Texte intégral
Donne acte aux sociétés Saint-Barth investissement management et Etablissement Meyronne et à la Banque des Antilles françaises du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 avril 1998), que les consorts X... ayant consenti, jusqu'au 31 décembre 2015, un bail à construction à la société Omnium Tourisme Antilles (OTA), celle-ci a, suivant un acte du 31 décembre 1992, cédé partiellement son droit à la société Meyronne ; que, le 15 janvier 1993, la société Meyronne a emprunté une somme à la Banque des Antilles françaises (BDAF) garantie par une hypothèque sur les biens acquis selon la convention de cession partielle du bail à construction ; que le solde du prix de cession n'ayant pas été réglé, la société OTA a délivré un commandement de payer à la société Meyronne ; que la société Meyronne a formé opposition à ce commandement ; que, par un précédent arrêt du 2 décembre 1996, la cour d'appel de Basse-Terre a débouté la société Meyronne et constaté la résolution de la cession du bail à construction ; que la BDAF ayant entre-temps cédé sa créance hypothécaire à la société Saint-Barth investissements management (SBIM), ces sociétés ont formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 2 décembre 1996 ;
Attendu que les sociétés SBIM, BDAF et Meyronne font grief à l'arrêt de rejeter la tierce opposition alors, selon le moyen, 1° que si le bail à construction prend fin par résiliation judiciaire ou amiable, les privilèges et hypothèques nés du chef du preneur et inscrits avant la publication de la demande en justice tendant à obtenir cette résiliation ou avant la publication de l'acte ou de la convention la constatant ne s'éteignent qu'à la date primitivement convenue pour l'expiration du bail ; que ces dispositions étaient applicables à l'hypothèque inscrite le 16 mars 1993 par la BDAF en garantie du prêt par elle consenti à la société Meyronne, preneur du bail à construction, et transmise avec la créance au titre du prêt à la SBIM ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 251-6 du Code de la construction et de l'habitation ; 2° que les juges ne peuvent interpréter les dispositions légales que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; que les dispositions de l'article L. 251-6 du Code de la construction et de l'habitation, claires et précises, s'imposaient à la cour d'appel sans que celle-ci puisse avancer une interprétation restrictive venant en limiter la portée ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ; 3° qu'en matière civile seuls les textes de procédure ou relatifs aux mesures disciplinaires sont d'interprétation stricte ; qu'à supposer même que les dispositions de l'article L. 251-6 du Code de la construction et de l'habitation puissent nécessiter une interprétation, la cour d'appel ne pouvait en proposer une interprétation stricte s'agissant d'une loi de fond ; qu'elle a donc derechef violé ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 251-6 du Code de la construction et de l'habitation ne devaient pas recevoir application au-delà de leurs propres prévisions, lesquelles ne visent que la résiliation du bail et ne concernaient pas une opération de cession totale ou partielle de bail à construction, qui se réalise entre cédant et cessionnaire indépendamment du bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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