Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1265 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 mai 2006), que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une action en rétablissement d'un passage implanté entre sa propriété et celle des consorts Y... sur lequel ceux-ci ont installés une palissade ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt condamne les époux Y... à faire cesser les entraves au droit de passage de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est prononcée sur l'existence d'un droit de passage, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
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