Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-11.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.249
Date de décision :
17 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée
X...
DISTRIBUTION, dont le siège social est à Villemomble (Seine-Saint-Denis), avenue Galliéni, n°15,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de Monsieur Y..., syndic, demeurant à Paris, rue Bertin Poirée, n°10, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Madame X... et de la société BLAIS DISTRIBUTION,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Foussard, avocat de la société Blais Distribution, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1985), que Mme X... commerçante en jouets a constitué, en mai 1983, la société à responsabilité limitée
X...
Distribution (la Société Blais) dont le siège était fixé à son domicile et dont elle détenait, avec un proche, 90 % du capital tandis que son mari était désigné gérant ; que la Société Blais, qui exerçait la même activité et employait le même personnel, a déclaré prendre en compte les opérations effectuées à partir du 1er janvier 1983 et a acquis le stock de marchandises de Mme X... sans justifier du paiement de son prix ; que par jugement du 27 septembre 1983, Mme X... a été mise en règlement judiciaire ; qu'après la conversion de ce règlement judiciaire en liquidation des biens, le Tribunal, se saisissant d'office, a étendu la procédure collective à la Société Blais ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la confusion des patrimoines ne peut à elle seule justifier une extension d'une procédure d'apurement collectif du passif avec constitution d'une masse commune ; qu'outre la confusion des patrimoines l'extension de la mesure d'apurement suppose que soient réunies, à l'égard des deux commerçants, les conditions d'ouverture d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens ; qu'ainsi, faute d'avoir constaté que la Société Blais se trouvait en état de cessation de paiements, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967, alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la confusion partielle des patrimoines ne peut justifier l'ouverture d'une procédure d'apurement que si chacune des personnes en cause est en état de cessation des paiements ; que faute d'avoir recherché si tel était le cas, la Cour d'appel, qui par ailleurs n'a pas constaté que la confusion des patrimoines de la Société Blais et de Mme X... était totale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967, et alors enfin, que la Cour d'appel ne pouvait étendre à la Société X... la liquidation des biens de Mme X..., avec constitution de masse commune, sans préalablement constater que cette société, dont elle a relevé qu'elle n'était pas fictive, se trouvait dans l'impossibilité de proposer un concordat sérieux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que derrière l'écran de la personne morale de la Société Blais, Mme X... s'était comportée en réalité comme le seul maître d'une exploitation constituant avec l'activité qu'elle exerçait à titre individuel "un tout artificiellement dissocié par le le recours à la création d'une société de façade", la Cour d'appel, qui n'avait pas dès lors à procéder aux recherches prétendument omises, a pu étendre à la société fictive la liquidation des biens de Mme X... ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers le défendeur, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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