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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01855

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01855

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

C3 N° RG 23/01855 N° Portalis DBVM-V-B7H-L2FH N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Cécile GABION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 22/00058) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023 APPELANTE : CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [F] [Z] épouse [E], régulièrement munie d'un pouvoir INTIMEE : SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 8 août 2018, M. [H] [N], employé par l'entreprise de travail temporaire [6] et mis à disposition de la société [5], a été victime d'un accident du travail pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère (notification du 28 août 2018). D'après la déclaration rédigée le14 août 2018 par l'employeur, les faits sont survenus alors que « M.[N] était en fin de ligne, la bobine a cassé. il était en intervention pour repositionner le complexe. Une collaboratrice a relancé la machine et la main de M. [N] a été entraînée puis coincée contre une partie de la machine ». Le certificat médical initial daté du 16 août 2018 mentionne : « contusion du poignet gauche par mécanisme en extension. Douleurs neuropathiques associées en date du 08/08/2018 ». L'état de santé de M.[N] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 16 juillet 2021. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 50 % a été fixé par le médecin conseil en raison des séquelles suivantes : « Séquelles de cet AT à type d'impotence fonctionnelle du MSG, prédominant au niveau de la main, secondaire à une algodystrophie chez un sujet droitier ». Le 13 janvier 2022, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire, saisie le 6 septembre 2021, de sa contestation du taux d'incapacité attribué à M.[N] et qui lui a été notifié le 26 juillet 2021. Suivant notification du 7 février 2022, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'IPP contesté dont incidence professionnelle 0 %. Par jugement avant dire droit du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une consultation sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [S] aux fins de déterminer le taux d'IPP de M.[N] à la date de consolidation retenue par la caisse des suites de son accident du travail du 8 août 2018. Suite à la transmission du rapport du docteur [S], le 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 20 avril 2023, homologué les conclusions de consultation médicale du Docteur [S] et dit que le taux d'IPP partielle de M.[N] en suite de son accident du travail du 8 août 2018, opposable à la société [6] est de 8 %. Les premiers juges ont repris les conclusions du docteur [S] qui a donc retenu un taux d'incapacité de 8 % en référence au barème UCANSS après avoir notamment fait les observations suivantes : - Le fait accidentel initial est bénin avec un mouvement de pression de la main gauche, sans écrasement et sans impotence fonctionnelle immédiate puisqu'il n'y a pas eu d'interruption d'activité, - (...) le médecin conseil a procédé à un examen incomplet pour fixer la date de consolidation, la description étant comportementale sans que les tests habituellement pratiqués ne soient effectués. L'expert a noté une contradiction avec le rapport de la CMRA qui relève « une forme sévère d'algodystrophie du membre supérieur gauche» non conforme au rapport du médecin conseil. Le 15 mai 2023, la CPAM de l'Isère a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 13 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, - Constater que l'avis du service médical près de la caisse primaire s'impose, - Juger que c'est à bon droit qu'elle a attribué un taux d'IPP de 50 % à M.[N] et à l'encontre de la SAS [6]. Elle rappelle que l'avis du service médical s'impose à elle et qu'en l'espèce ce dernier, en la personne du docteur [W] [A], a indiqué : « Assuré de 45 ans, droitier, pris en charge au titre accident du travail le 08/08/2018 pour un écrasement de la main gauche avec étirement du membre supérieur gauche. Evolution à type d'algoneurodystrophie, comme le confirme la scintigraphie osseuse le 28/01/2019 et le Dr [J], chirurgien, le 14/02/2019. Les séquelles sont à type d'impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche prédominant au niveau de la main, secondaire à une algodystrophie, chez un sujet droitier. A noter qu'il existe plusieurs phases de l'évolution de l'algoneurodystrophie et que l'assuré présente une évolution chronique (3ème phase possible de l'algodystrophie). La forme est sévère, avec douleurs neuropathiques, nécessitant un traitement antalgique de palier 2. Il existe une perte fonctionnelle de la main gauche, une raideur du poignet, une limitation de la mobilité du coude avec atteinte de la prono-supination et une atteinte légère de la mobilité de I'épaule gauche. Compte-tenu de ces éléments, le taux d'IP de 50 % est justifié ». La SAS [6] selon ses conclusions déposées le 23 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de : - Confirmer la décision rendue rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 20 avril 2023, En conséquence, et sans qu'il soit porté atteinte aux droits de M. [N], -Juger qu'à son égard le taux d'IPP de 50 % attribué à M. [N] suite å son accident du travail du 8 août 2018 doit être ramené à 8 %, - Condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens. La SAS [6] soutient que, sans apporter d'élément nouveau et probant, la caisse primaire produit, comme en première instance, l'argumentaire de son médecin conseil, le Docteur [A] lequel ne saurait remettre en cause l'ana|yse et les conclusions des Docteurs [S] et [C]. Or elle rappelle que le docteur [S] a expressément constaté, à l'instar de son consultant médical, que le taux de 50 % était largement surévalué au regard des seules séquelles de l'accident du travail de M.[N] et que ce taux devait être ramené à un taux ne pouvant dépasser 8 % dans les rapports CPAM/Employeur. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION M. [H] [N], travailleur intérimaire employé par la SAS [6], a été victime le 8 août 2018 d'un accident du travail, reconnu d'origine professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère, alors qu'il avait été mis à disposition de la société [5] en tant que conducteur fin de ligne. M. [N], droitier, dont la main gauche a été entraînée puis coincée contre une partie de la machine, a subi, d'après les lésions décrites sur le certificat médical initial du 16 août 2018, une contusion au niveau de son poignet gauche « par mécanisme en extension » ainsi que des douleurs neuropathiques. Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 16 juillet 2021. Puis la SAS [6] a été avisée, suivant notification du 26 juillet 2021, qu'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 50 % avait été fixé par le médecin conseil de la caisse primaire en raison de séquelles « à type d'impotence fonctionnelle du MSG, prédominant au niveau de la main, secondaire à une algodystrophie chez un sujet droitier ». Alors que ce taux de 50 % a été maintenu par la commission médicale de recours amiable suite à la contestation de la SAS [6], il a été fixé à 8 % dans les rapports caisse/employeur, après homologation par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble des conclusions du docteur [S], médecin expert précédemment désigné par la juridiction. En désaccord avec cette décision au motif que l'avis du service médical s'impose à elle, la CPAM de l'Isère a interjeté appel. Selon le premier alinéa de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. S'agissant du poignet, le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit : Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°. Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable. DOMINANT NON DOMINANT * Blocage du poignet : - En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination - En flexion sans troubles importants de la prono-supination 15 35 10 30 Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main"). Atteinte de la prono-supination : Prono-supination normale : 180°. DOMINANT NON DOMINANT * Limitation de la prono-supination en fonction de la position et de l'importance 10 à 15 10 à 15 Ces 2 taux s'ajoutent aux taux précédents. Pour justifier que le taux d'incapacité opposable à la SAS [6] soit de 50 %, la CPAM de l'Isère se rapporte, comme en première instance, à l'argumentaire établi par le médecin conseil qui retient l'existence de « séquelles à type d'impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche prédominant au niveau de la main, secondaire à une algodystrophie, chez un sujet droitier (...) qui présente une évolution chronique de l'algoneurodystrophie (3ème phase possible de l'algodystrophie) ». D'après le médecin conseil, « la forme est sévère, avec douleurs neuropathiques, nécessitant un traitement antalgique de palier 2. Il existe une perte fonctionnelle de la main gauche, une raideur du poignet, une limitation de la mobilité du coude avec atteinte de la prono-supination et une atteinte légère de la mobilité de l'épaule gauche ». Cependant, cette appréciation n'apparaît pas cohérente avec les constatations médicales résultant des certificats ou autres examens pratiqués comme a pu le relever de manière pertinente et dépourvue de toute ambiguïté le docteur [S], médecin consultant intervenu en première instance. Tout d'abord, il importe de souligner d'une part que les séquelles consécutives à l'accident du travail du 8 août 2018 sont localisées au poignet et n'ont pas atteint ni l'épaule ni le coude et que d'autre part, sa survenance n'a pas empêché la poursuite de l'activité professionnelle et a fait l'objet d'une consultation médicale tardive puisque le certificat médical initial a été établi le 16 août 2018 seulement et mentionne une simple contusion de ce membre non dominant chez M. [N] ainsi que des douleurs neuropathiques, ce qui permet de relativiser la gravité de la lésion initiale s'apparentant plutôt à un mouvement de pression de la main gauche et non à un écrasement de celle-ci, ainsi que l'a retenu le docteur [S]. Au vu des circonstances de l'accident et de ce premier certificat médical, ce médecin expert comme le docteur [C], médecin mandaté par l'employeur, écartent ainsi à juste titre l'existence d'une lésion traumatique « aiguë » consécutive à cet accident ou même une « impotence fonctionnelle immédiate » qui ne sont pas avérées. D'autres éléments médicaux, repris par le docteur [S] dans son rapport, permettent ensuite de mettre en évidence la surévaluation du taux d'incapacité attribué à l'assuré. Une scintigraphie osseuse réalisée le 28 janvier 2019 constate en effet de légers signes d'algoneurodystrophie froide au niveau du poignet et de la main gauche. Le docteur [J], chirurgien orthopédiste, consulté le 14 février 2019 après les résultats de cette scintigraphie et d'un arthroscanner, négatif comme l'avait été l'IRM du 5 novembre 2018, s'en tient à un diagnostic d'algodystrophie et suggère de la rééducation, le recours à des bains d'eau chaude/froide excluant ainsi « de véritable lésion anatomique » à l'origine des douleurs décrites par M. [N]. Au vu des pièces transmises et en l'absence de contestation de la caisse primaire sur ce point relevé par les docteurs [S] et [C], il est en outre établi que l'assuré n'a ni consulté, ni effectué aucun autre examen entre la visite chez le chirurgien-orthopédiste le 14 février 2019 alors même qu'un bilan à trois mois était envisagé « pour juger des progrès » et l'examen pratiqué par le médecin conseil le 30 juin 2021. Durant cette longue période, faute de documentation médicale, M. [N] est ainsi censé avoir suivi un simple traitement de confort et de la rééducation. Surtout, après avoir pris connaissance du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité qui leur a été transmis, les docteurs [S] et [C] s'accordent pour considérer que l'examen s'avère insatisfaisant, incomplet dès lors que tous les mouvements n'ont pas été réalisés, notamment ceux en passif. Le docteur [S] qui considère que « tout ce qui est décrit est comportemental » déplore également l'absence d'informations relatives à l'habillage et au déshabillage et de mesures de la masse musculaire du membre supérieur gauche et sa comparaison avec le côté droit. D'après lui, il ne s'agit pas d'un poignet bloqué car il persiste une inclinaison radiale et une flexion palmaire. Le rapport médical fait état en revanche de l'absence de mobilité des cinq doigts et de l'absence de signes d'algodystrophie en phase chaude. Etant rappelé que la scintigraphie osseuse du 28 janvier 2019 avait juste révélé de légers signes d'algoneurodystrophie froide au niveau du poignet, le docteur [S] s'étonne donc à juste titre que la commission médicale de recours amiable retienne une forme sévère d'algodystrophie alors que celle-ci n'a pas non plus été mise en évidence par le médecin conseil le 30 juin 2021. Pour ce même motif, l'argumentaire du médecin conseil en date du 11 mars 2022 qui évoque cette forme « sévère avec des douleurs neuropathiques » ne peut être adopté. Dès lors, en ne s'appuyant que sur ce seul argumentaire, déjà produit en première instance, la caisse primaire ne rapporte aucun élément nouveau de nature à justifier que soit opposable à la SAS [6] le taux d'incapacité de 50 %, taux largement supérieur à ceux prévus par le guide barème. A l'inverse, au terme de conclusions suffisamment détaillées et motivées, le docteur [S] qui n'avait pas retenu un blocage du poignet propose un taux de 8 % conforme à ce barème puisqu'il est prévu, pour le membre non dominant, un taux entre 8 à 12 % en cas de limitation avec atteinte de la prono-supination et de 10 % en cas de blocage du poignet en extension, sans atteinte de la prono-supination. Dans ces conditions, bien que l'avis du service médical s'impose à la caisse primaire en application de l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale, il ne lie pas la présente cour et les demandes de la caisse primaire seront rejetées. Le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité de M.[N] des suites de son accident du travail du 8 août 2018, opposable à son employeur, est de 8 %. Au vu de ce qui précède, la CPAM de l'Isère qui succombe en première instance comme en appel supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,  CONFIRME le jugement RG 22-00058 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 20 avril 2023. Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens. Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier                                                                                                                     Le Président

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