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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-10.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.180

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian Z..., 2 / Mme Marie-Louise X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Michel Y..., 2 / de Mme Marie-Josèphe A..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (17e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Boullez, avocat des époux Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1993), que les époux Y..., qui avaient donné à bail, au visa de la loi du 22 juin 1982, un appartement aux époux Z..., leur ont délivré un congé aux fins de vente ; que ceux-ci n'ont pas accepté l'offre de vente, puis ont assigné les bailleurs aux fins d'annulation du congé ; Attendu que, les époux Z... font grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, "1 / que le juge, saisi d'une action en nullité d'un congé délivré à un locataire par le propriétaire de l'appartement loué en vue de le vendre, doit rechercher la réelle intention de vendre celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prix de vente initial, proposé aux locataires, avait été fixé au double du prix de vente sans tenir compte d'un prix réel qui aurait permis la réalisation de la vente, que plus d'un an après le départ des locataires l'appartement n'avait toujours pas été vendu, qu'ensuite, la circonstance, relevée par la cour d'appel, des annonces passées dans la presse ne sauraient caractériser une volonté de vendre, celles-ci étant, comme le prix proposé initialement, fantaisistes car trop éloignées des conditions du marché ; qu'en refusant néanmoins de dire le congé abusif, les juges n'ont pas tiré toutes les conséquences légales de leurs propres constatations, privant leur décision de base légale au regard des articles 15-1 et 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; 2 / que, les locataires évincés soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que le chiffre de 50 000 francs le mètre carré, avancé par le bailleur afin de justifier le prix proposé, ne pouvait s'appliquer à l'appartement litigieux comme cela était d'ailleurs précisé dans le rapport d'expertise ; qu'ainsi, en ne se prononçant pas sur ce point de nature à démonter le caractère abusif du prix, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions des parties en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, qu'ayant relevé qu'une revue spécialisée rapportait qu'en quelques années les prix avaient parfois atteint jusqu'au 50 000 francs le mètre carré, que deux professionnels avaient accepté des mandats de vente à un prix encore supérieur, que les annonces publiées par les bailleurs avaient suscité des candidatures, et que ces derniers connaissaient à l'époque du congé une situation financière qui rendait normal leur désir de vendre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le prix demandé dans le congé ne pouvait démontrer à lui seul que l'intention de vendre faisait défaut et, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve de la mauvaise foi des époux Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz