Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-14.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.120
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre), au profit :
1 / de l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
2 / de M. Bertrand X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Promat, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., Z...
B..., MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, par jugement du 16 juillet 1980, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le règlement judiciaire des sociétés Etablissements Gaston Y..., Fraiseuses Gaston Y... et Y... services, dont M. André Y... était le salarié, et a autorisé la poursuite de leur activité ;
que, dans le cadre de la restructuration qui s'ensuivit, une partie de l'activité des sociétés en cause a été reprise en location-gérance par les sociétés Promat et Y... industrie, qui ont engagé à leur service M. André Y..., en qualité de directeur industriel, par contrat à durée déterminée de 3 ans, conclu le 28 novembre 1980 ;
qu'en date des 2 et 21 juillet 1981, les sociétés Y... industrie et Promat ont respectivement mis fin au contrat de travail du salarié ;
que ce dernier ayant saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat, et les sociétés ayant fait l'objet d'une liquidation des biens, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 1987 a fixé sa créance à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;
que cette créance ayant été admise, tant au passif de la liquidation des biens de la société Promat par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qu'à celui de la société Y... industrie par jugement du tribunal de commerce de Paris, le salarié a obtenu de l'AGS-ASSEDIC de Paris, dans le cadre de la liquidation des biens de la société Y... industrie, les fonds nécessaires au règlement de sa créance dans la limite du plafond applicable ;
que l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest ayant refusé de faire l'avance de fonds pour le solde de sa créance, en prétendant que le plafond avait été atteint par les versements effectués par l'ASSEDIC de Paris, le salarié l'a assignée, ainsi que M. X..., ès qualités de syndic de la société Promat, devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 février 1993) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que si la société Promat et la société Y... industrie constituaient une unité économique, chacune n'en était pas moins une personne morale distincte, ce qui était caractérisé par le fait qu'une procédure collective avait été déclarée pour chacune d'elles avec des syndics différents, sans qu'aucun des deux tribunaux de commerce saisis n'ait constaté une confusion de patrimoine, ni prononcé une confusion de masse ;
qu'il s'ensuit que le salarié ayant été engagé par chacune de ces deux sociétés en vertu d'un contrat de travail propre, même si ces deux engagements avaient été constatés par un acte sous seing privé unique, viole les articles 1134 du Code civil, 5 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'intéressé était lié "par un seul contrat de travail" à l'égard de ces deux sociétés ;
alors, de plus, que l'arrêt du 7 mai 1987 de la cour d'appel de Paris avait constaté "qu'André Y..., qui travaillait sous les ordres, tant du président-directeur général de la société Promat, que du président-directeur général de Y... industrie, se trouvait dans un lien de subordination juridique à l'égard de ces sociétés" ;
qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis dudit arrêt, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'il résulte de cet arrêt que le salarié était lié à la société Promat et à la société Y... industrie "par un seul contrat de travail" ; alors, en outre, qu'en considérant que le salarié n'était lié que par un seul contrat de travail à l'égard simultanément de la société Promat et de la société Y... industrie, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
alors, enfin, que chacune des deux sociétés disposant d'une personnalité distincte et ayant consenti au salarié un contrat de travail, le fait qu'il ait pu être admis que chacune des deux sociétés était solidairement responsable de l'engagement de l'autre, n'excluait pas pour autant l'existence de deux engagements distincts des employeurs à l'égard du salarié ;
qu'il s'ensuit que c'est en violation des articles 1134, 1187 et suivants du Code civil que l'arrêt attaqué a déduit du caractère solidaire des engagements des deux employeurs l'existence d'une créance unique à l'égard du salarié ;
Mais attendu que la circonstance que les sociétés Promat et Y... industrie aient une personnalité juridique distincte ne leur interdisaient pas d'avoir la qualité d'employeur conjoint de M. André Y..., dans le cadre d'un même contrat de travail ;
D'où il suit qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, hors toute dénaturation, que les relations contractuelles avaient donné lieu à l'élaboration d'un document unique, que les deux sociétés s'étaient engagées solidairement à l'égard du salarié, que ce dernier exerçait son activité dans les mêmes locaux avec le même personnel suivant des directives prises, soit conjointement par les deux présidents du conseil d'administration, soit indifféremment par l'un d'eux, qu'il percevait une seule rémunération ayant donné lieu à la fixation d'une créance unique aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Paris devenu irrévocable, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la qualité d'employeurs conjoints des deux sociétés, dans le cadre du même contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'ASSEDIC du Sud-Ouest et l'AGS, d'une part, M. X..., ès qualités, d'autre part, sollicitent l'allocation de sommes sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées par l'ASSEDIC du Sud-Ouest et l'AGS, d'une part, par M. X..., ès qualités, d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers l'AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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