Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08078 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03912
APPELANTE
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
INTIMÉE
SELAS IPO venant aux droits de la SCM D'OPHTALMOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente,
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [O] a été engagée par la Scm d'ophtalmologie, à compter du 1er janv 2007, en qualité de secrétaire médicale, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle a pris sa retraite le 1er janvier 2011.
La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets médicaux.
Mme [I] [O] a, de nouveau, été embauchée, à compter du 1er mai 2012, par la Scm d'ophtalmologie, dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Par avenant du 28 août 2013, son temps de travail, initialement de 10 heures 25 minutes, a été porté à 20 heures.
Le cabinet médical, à la suite de la cessation d'activité des trois médecins associés, a été repris par deux nouveaux médecins.
A compter du 28 juin 2016, Mme [I] [O] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Le 2 août 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention de ce que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement.
Mme [I] [O] a été convoquée le 27 septembre 2019 pour le 11 octobre suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Elle a reçu notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 17 octobre 2018.
Estimant qu'elle avait fait l'objet de harcèlement moral et que son licenciement était à titre principal entaché de nullité et, à titre subsidiaire dénué de cause réelle et sérieuse, Mme [I] [O] a, le 9 mai 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement rendu le 9 septembre 2020 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, la Scm d'ophtalmologie étant déboutée de sa demande reconventionnelle.
Mme [I] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 février 2021, Mme [I] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- prononcer la nullité du licenciement notifié par la Scm d'ophtalmologie
- condamner la Scm d'ophtalmologie à lui payer :
' 2 946,78 eurons à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 294,67 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 768,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
A titre subsidiaire,
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Scm d'ophtalmologie au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10 313,73 euros,
En tout état de cause,
- débouter la Scm d'ophtalmologie de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Scm d'ophtalmologie au versement de 785,40 euros au titre des heures complémentaires effectuées par elle mais non payées et de 78,54 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la Scm d'ophtalmologie au versement de la somme de 1 060,80 euros au titre du reliquat de la prime d'ancienneté,
- condamner la Scm d'ophtalmologie au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 avril 2021, la Scm d'ophtalmologie demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] [O] de l'ensemble de ses demandes
- l'infirmer en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande de remboursement du trop-perçu relatif à la prime d'ancienneté indûment versée
- condamner Mme [I] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023, et al'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 8 juin 2023 pour y être examinée,
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure , aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour et aux notes précitées pour les précisions sollicitées par la cour.
MOTIFS
Sur les heures complémentaires :
Selon l'article L.3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [I] [O] expose que dès l'arrivée du docteur [R] et du docteur [X], en mars 2013, la pointeuse mise en place par l'ancienne direction a été supprimée 'dans le seul but de faire faire des heures supplémentaires au personnel du cabinet sans les rémunérer', qu'elle a effectué 42 heures complémentaires non payées entre octobre 2015 et octobre 2018, selon le décompte qu'elle a établi de manière précise, jour par jour.
Le décompte produit qui fait mention des jours, mois, nombre d'heures dont le paiement est sollicité à hauteur de la somme de 785,40 euros, est suffisamment précis, de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La Scm d'ophtalmologie fait valoir que contrairement à ce que soutient Mme [I] [O] il n'y avait pas de pointeuse au sein du cabinet avant l'arrivée des docteurs [R] et [X], que les salariés n'ayant jamais correctement pointé les décomptes étaient erronés, et que par conséquent l'utilisation de la pointeuse a été abandonnée compte tenu du fait que les salariés arrivaient en même temps que les médecins qui se trouvaient ainsi à même contrôler la durée du travail.
Elle précise que les médecins ne consultent qu'entre 8 h 30 et 12 h 30 ainsi que de 14 h à 18 h 30 et qu'il n'y avait aucune raison de venir plus tôt ou partir plus tard.
L'employeur fait observer que la pause de l'appelante était d'une heure, qu'il y avait deux assistantes et aucun patient entre 13 et 14 heures, et que de plus cette dernière sollicite 3 x 1h50 en décembre 2015 et 1,50 heure en avril 2016 alors que, ainsi que le révèlent les bulletins de salaire dont les mentions ne sont pas remises en cause, la salariée a bien été payée des heures complémentaires dont elle réclame le paiement.
La Scm d'ophtalmologie qui admet avoir sollicité Mme [I] [O] afin qu'elle effectue des heures complémentaires qui lui ont été regulièrement payées, n'apporte aucun élément pertinent, relevé de pointage ou attestation permettant de démontrer le caractère qu'elle prétend mensonger du tableau produit par la salariée.
La cour à la conviction, tenant compte du fait que Mme [I] [O] a mentionné dans son décompte des heures complémentaires pour lesquelles elle a reçu paiement, et au vu des éléments fournie par cette dernière à l'appui de sa demande, qu'elle a a bien effectué 31 heures complémentaires, représentant, après majoration de 10 %, la somme de 579,70 euros, outre 57,97 euros de congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [I] [O] présente les faits suivants :
- une surcharge de travail justifiée par une mauvaise gestion des rendez-vous par les médecins qui en plaçaient régulièrement deux sur les mêmes créneaux horaires, ainsi qu'un dépassement du nombre maximal de consultations possibles en une journée conduisant à la réalisation de très nombreux dépassements du temps de travail
- une tension constante émanant des médecins du cabinet, palpable même pour les patients,
- une mauvaise entente avec ses collègues, initiée par le comportement des médecins qui souhaitaient se séparer de l'ancienne équipe de secrétaires afin de moderniser leur accueil téléphonique, en manipulant la troisième secrétaire, Mme [J] afin qu'elle surveille les «[O]» (elle-même et sa fille également salariée), créant des dissensions constantes
- des tensions permanentes avec les patients qui se plaignaient auprès des secrétaires de leur arrogance, source d'exaspération et d'un malaise permanents ainsi que de récriminations, notamment dans la salle d'attente,
- les pressions et attaques subies des mois durant par sa fille conduisant à son burn-out
- une dégradation progressive de son état de santé, qui a atteint un point de non-retour lorsqu'elle a été attaquée sans raison par son employeur, n'étant alors plus en état de bouger ni de parler,
A l'appui de sa demande elle produit notamment :
- des captures d'écran de patients mécontents de la gestion des rendez-vous au sein du cabinet médical : à titre d'exemple Mme [M] dénonce l'attente subie (40 minutes) ainsi que Mme [K], l'attitude des médecins décrits comme expéditifs (Mme [G], Mme [D], [P]),
- une capture d'écran montrant la prise de deux rendez-vous sur le même créaneau horaire, en débute de journée le 2 novembre 2015,
- l'avertissement dont elle a fait l'objet le 28 juin 2016 en raison de son attitide qualifiée par les médecins de la Scm d'ophtalmologie comme étant 'agressive et disproportionnée', ainsi que la lettre de contestation de cette sanction qu'elle a adressée le 20 juillet suivant à l'employeur,
- la lettre qu'elle a fait parvenir à la Scm d'ophtalmologie, à la suite de sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, en date du 5 octobre 2018, aux termes delaquelle elle dénonce l'attitude de harcèlement insidieux dont elle aurait fait l'objet,
- la convention de rupture conventionnelle du 10 octobre 2016 conclue entre sa fille, Mme [T] [O], également salariée du cabinet, et la Scm d'ophtalmologie;ITUDE un mauvais contact avec le médecin,
- des attestations d'amies, Mme [E], Mme [KI] Mme [W], Mme [A], Mme [U], qui toutes témoignent du changement d'attitude de Mme [I] [O] qu'elles décrivent comme étant fatiguée, morose, voire triste,
- le témoignage de M. [Y], patient, qui précise que les rendez-vous ne sont plus donnés par téléphone par les secrétaires qui répondaient auparavant sans cesse aux appels, un répondeur renvoyant désormais sur Doctolib, et celui de Mme [V] qui indique que les secrétaires 'étaient submergées d'appel',
- l'attestation de Mme [S], salariée du cabinet de novembre 2011 à juin 2014, qui évoque les 'graves problèmes de respect et de management' qui ont surgi après le départ à la retraite des trois précédents médecins,
- le relevé Ameli de ses arrêts de travail ininterrompus, entre le 28 juin 2016 et son licenciement,
- un certificat de son médecin traitant, non daté mais dont il se déduit des propos du médecin qu'il a été rédigé au cours du 1er semestre 2018), faisant état de tristesse, anxiété réactionnelle, avec insomnies et vertiges de Mme [I] [O], qui lui a décrit une situation de conflit au travail,
- un certificat de travail de ce même médecin du 6 juin 2018 précisant que l'appelante est suivie depuis de nombreuses années pour syndrome dépressif, et ajoutant, après avoir constaté depuis juin 2016 une réactivation du terrain anxio-dépressif de cette dernière et de ses insomnies ainsi que l'absence d'effets du traitement prescrit, qu'une reprise d'activité serait préjudiciable pour son état psychique.
Mme [I] [O] établit l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'employeur justifie de ce que, depuis 2014 le cabinet est équipé d'un système de prise de rendez-vous en ligne, dans une premier temps par «mondocteur.fr» dont est produite la convention de partenariat puis depuis juin 2014, par doctolib (pièce n°22 facture de juin 2015),
Il fait valoir que ce dispositif a libéré du temps, permettant aux secrétaires d'effectuer d'autres tâches ce dont ont bénéficié Mme [I] [O] et sa fille, et que, alors que trois médecins assuraient des consultations à temps plein avant 2013, ils ne sont plus que deux, ne travaillant au cabinet que deux jours et demi par semaine et enfin que le nombre de secrétaires n'a jamais diminué.
Mme [Z], secrétaire médicale, dont la Scm d'ophtalmologie produit le témoignage, fait état d'une charge de travail 'raisonnable et réalisable'.
Tout en soulignant le fait que les éventuelles tensions avec les patients alléguées par Mme [I] [O] ne caractérisent en rien des faits de harcèlement moral à son égard, la Scm d'ophtalmologie invoque le fait que de nombreux patients font part de leur satisfaction comme cela résulte des avis favorables déposés sur Google concernant chacun des deux médecins du cabinet (pièces n° 1,2, 6 et 7) et expose que le mari de l'intéressée est lui-même suivi, au demeurant gratuitement, au sein du cabinet.
Ils contestent avoir reproché à Mme [I] [O] le comportement de sa fille, avec laquelle a été conclue, de manière régulière, une rupture conventionnelle, alors même que cette dernière n'a pas hésité à diffuser sur Facebook, ce dont ils justifient, des propos irrespectueux à leur encontre.
Enfin la Scm d'ophtalmologie versent aux débats de très nombreuses attestations d'anciens collaborateurs, orthoptistes (Mme [L], M. [C], M. [VA]) ou secrétaires médicales Mme [B], Mme [F], Mme [Z], Mme [J] épouse [N]) confirmant de manière concordante, avoir travaillé dans une ambiance agréable, Mme [L] évoquant des relations cordiales et l'absence de toute tension entre l'appelante et les médecins ainsi qu'avec les autres salariés.
Elle communique également l'attestation de Mme [H] [J], salariée depuis plusieurs années au sein du cabinet qui déclare avoir eu avec ses collègues des relations cordiales compliquées ensuite par les relations conflictuelles entre Mme [I] [O] et sa fille, ce que confirme M. [VA] qui indique qu'elles 'en étaient arrivées à totalement s'ignorer'.
La Scm d'ophtalmologie démontre a insi que les faits matériellement établis par Mme [I] [O], eu égard à l'organisation du cabinet, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les demandes relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées.
Le jugement est confirmé à cet égard
Sur le licenciement :
Mme [I] [O] invoque à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Aux termes de Article L1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Le médecin ayant conclu que l'état de santé de Mme [I] [O] faisait 'obstacle à tout reclassement dans un emploi', le licenciement prononcé le 17 octobre 2018, repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la prime d'ancienneté :
Mme [I] [O] soutient qu'un reliquat de 1 060,80 euros lui est dû au titre de la prime d'ancienneté.
La Scm d'ophtalmologie indique avoir respecté les dispositions de l'article 14 de la convention collective applicable qui prévoit la prime d'ancienneté accordée au personnel et des modalités de calcul ainsi que les termes du relevé de décision du 8 décembre 1999 émanant de la commission d'interprétation, et avoir calculé la prime lui revenant à ce titre sur la base de son salaire réel, soulignant le fait qu'elle a continué à lui verser à tort cette prime pendant son arrêt maladie, et qu'aucun reliquat ne lui est dû au titre de la prime d'ancienneté.
Reconventionnellement elle demande à la cour de condamner Mme [I] [O] à lui rembourser la somme de 1 311,19, perçue, selon elle, de manière indue par cette dernière.
Il est prévu à l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux qu'une prime d'ancienneté est accordée au personnel, calculée dans les conditions suivantes : 'majoration immédiate :
- 4 % après 3 ans ;
- 7 % après 6 ans [...], et que 'le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré'.
Dès lors que la Scm d'ophtalmologie a fait le choix de calculer la prime d'ancienneté, en application de la décision de la commission d'interprétation du 8 décembre 1999, non pas sur la base du salaire minimum conventionnel, mais sur le salaire réel, aucun reliquat n'est dû à Mme [I] [O] au titre de la prime d'ancienneté.
Lorsque la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé, que son montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou comme en l'espèce complémentaires, le salarié ne peut prétendre au versement de cette prime pendant ses absences non rémunérées.
Il résulte des écritures de la Scm d'ophtalmologie non expressément contestées par la salariée qu'elle aurait dû percevoir pour la période de mai-juin 2016, 103,13 euros, et non pas 58,93 euros, ce qui lui a occasionné un manque à gagner de 88,40 euros mais que de juillet 2016 à avril 2018, une prime d'ancienneté de 58,93 euros lui a été versée alors qu'elle était en arrêt pour cause de maladie et n'aurait pas dû recevoir cette prime, de même qu'en mai 2018 une somme de 103,13 euros lui ayant été également payée.
Sur cette base, la Scm d'ophtalmologie est fondée, après déduction de la somme de 88,40 euros à lui réclamer un trop perçu de 1 311,19 euros.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une et l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [I] [O] de ses demandes relative au harcèlement moral et au licenciement,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Scm d'ophtalmologie à verser à Mme [I] [O] les sommes de 579,70 euros au titre des heures complémentaires et de 57,97 euros de congés payés afférents,
CONDAMNE Mme [I] [O] à verser à la Scm d'ophtalmologie la somme de 1 311,19 euros au titre du trop perçu relatif à la prime d'ancienneté indûment versée,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une et l'autre des parties,
DIT que chaque parties supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE