Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04508 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOLG
[C] [F]
c/
[S] [F] épouse [B] [L]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le : 12/09/2024
à Me DAHAN et à Me BRIX
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 28 août 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00247) suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2023
APPELANT :
[C] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[S] [F] épouse [B] [L]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patricia BRIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître René-louis PETRELLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffiers :
lors des débats : Véronique SAIGE
lors du prononcé : Mélina POUESSEL, greffier placé
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [F] et sa soeur Mme [S] [F] épouse [B] [L], ainsi que leur mère [I] [Z] veuve [F] (aujourd'hui décédée) ont ensemble été propriétaires indivis, avec leurs cousins Mme [M] [F], et M. [C] [F], d'une propriété rurale et d'agrément dite «Domaine de [Adresse 11]» sise principalement à [Localité 7] avec extension sur les communes de [Localité 6] (24), et de [Localité 9] (24), comprenant divers bâtiments à usage d'habitation, des dépendances et des parcelles de différentes natures.
Mme [S] [B] [L] a hérité d'une partie des parts de sa mère [I] [Z], et a acheté les parts indivises de son frère M. [X] [F], puis de sa cousine Mme [M] [F].
Par exploit d'huissier du 18 mai 2022, Mme [S] [B] [L] a fait signifier un commandement de payer à M. [C] [F] la somme principale de 28 500 euros en exécution de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 juin 2014 qui a désigné pour 4 ans un mandataire, M. [G] [H] [D], pour faire procéder aux réparations urgentes pour les bâtiments du domaine et a condamné M. [C] [F] et Mme [M] [F] à payer la somme de 28 500 euros sur un compte séquestres ouvert à la Caisse des dépôts et consignations de la Dordogne.
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu une ordonnance le 4 janvier 2023 autorisant Mme [B] [L] à faire procéder au bénéfice de l'indivision propriétaire du «Domaine de Saint-Michel », au recouvrement des condamnations échues à charge de M. [F] aux termes de l'ordonnance rendue en la forme des référés du 16 juin 2014 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux et son arrêt confirmatif rendu par la 6ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux du 26 février 2016, ainsi qu'à faire toutes diligences, et appel de fonds auprès de son unique coindivisaire M. [F], pour le compte de l'indivision, afin d'entretien et conservation de la propriété indivise, dans les mêmes termes et modalités que ceux de la mission initialement impartie à M. [D] par l'ordonnance et son arrêt confirmatif précités. Ladite ordonnance a été signifiée à M. [F] par exploit du 19 janvier 2023.
Par acte d'huissier de justice du 31 janvier 2023, M. [F] a assigné Mme [B] [L] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 4 janvier 2023 et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 100 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire de référé du 28 août 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré M. [F] recevable en sa demande de rétractation,
- déclaré la demande cependant non fondée et l'a rejetée,
- déclaré M. [F] irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement,
- condamné M. [F] à payer à Mme [B] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a relevé appel total de ce jugement par déclaration du 2 octobre 2023, et par dernières conclusions déposées le 3 mai 2024, il demande à la cour de :
- rapporter, l'ordonnance n°23/000002 du 4 janvier 2023 signifiée le 19 janvier 2023 par Maître [C] [O] Commissaire de justice sous la référence ND : 121068,
- désigner M. [F] comme administrateur de la propriété de [Adresse 11],
- condamner Mme [B] [L] à remettre à M. [F] l'ensemble des clés ainsi que la télécommande pour l'alarme,
- condamner Mme [B] [L] à remettre à M. [F] les comptes bancaires de la SCI/SEP et justificatifs ainsi que l'historique depuis 2002 (incluse), soit depuis le décès de M. [F],
- condamner Mme [B] [L] à remettre à M. [F] les baux et contrats écrits,
- condamner Mme [B] [L] à remettre à M. [F] les différents contrats d'assurance ainsi que tous les éléments lui permettant d'assurer sa mission, dont les factures EDF,
- condamner Mme [B] [L] à verser à M. [F] la somme de 934 516 euros au titre du manque à gagner résultant de la déclaration d'appel du 19 février 2019,
- condamner Mme [B] [L] au paiement de 8 390 euros au titre de dommages et intérêts outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700,
- condamner Mme [B] [L] aux dépens, ce compris le coût de la saisie attribution, les commissions bancaires liées à cette saisie ainsi que des frais de déclaration d'appel et d'huissier.
Par dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, Mme [B] [L], demande à la cour de :
- débouter M. [F] de son appel ainsi que de l'ensemble de ses moyens et prétentions,
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 28 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant :
- condamner M. [F] à payer à Mme [B] [L] une indemnité de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 mai 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de rétractation de l'ordonnance en date du 4 janvier 2023
M. [F] conteste la décision précitée du 4 janvier 2023 en ce que celle-ci est non seulement non contradictoire, mais également en ce que les difficultés de gestion des biens indivis et les dissensions entre les deux indivisaires résultent du comportement de l'intimée.
Ainsi, il dénonce le fait que Mme [F] épouse [B] [L] a rendu impossible l'exécution de l'ordonnance de référé en date du 16 juin 2014, n'ayant pu verser la somme exigée par cette décision en l'absence de notification de l'ouverture du compte séquestre comme l'ordonnait le juge de l'urgence.
Il met également en avant que Mme [F] épouse [B] [L] n'a jamais versé les sommes qui lui incombaient au titre de cette même décision après avoir racheté les parts indivisaires de Mme [M] [F], notamment faute d'ouverture du compte séquestre.
Il affirme que l'intimée l'a en outre empêché de faire visiter le domaine objet du présent litige à de potentiels acquéreurs dans le cadre de la licitation ordonnée le 10 janvier 2019, celle-ci ayant toujours refusé de lui remettre les clés et la télécommande pour l'alarme.
Il soutient encore que Mme [F] épouse [B] [L] ne peut encaisser seule les sommes revenant à l'indivision au titre des frais irrépétibles suite à la décision d'orientation rejetant l'action de M. [D].
L'appelant remarque à ce titre que son adversaire ignore l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 décembre 2019 ordonnant la licitation des biens concernés, alors que son pourvoi à l'encontre de cette décision a été rejeté le 17 janvier 2024, pire qu'elle refuse de fournir les éléments indispensables à cette vente pour jouir seule du bien indivis.
Il estime donc la présentation de la situation par l'intéressée non exhaustive et que l'ordonnance attaquée doit être réformée.
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En vertu de l'article 497 du code de procédure civile, Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
L'article 815-3 du code de procédure civile prévoit que ' Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'
L'article 815-6 du code civil énonce que 'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.'
La cour constate, comme l'a exactement retenu le premier juge, que les décisions mises en avant par M. [F] ne sont pas de nature à faire échec à son obligation de contribuer à l'entretien, à la conservation du bien.
En effet, s'il est incontestable que la situation entre les coindivisaires est bloquée, l'appelant ne peut cependant s'exonérer des sommes à sa charge, alors même qu'il ne remet pas en cause le fait que Mme [F] épouse [B] [L], du fait qu'elle possède au moins deux tiers des droits indivis, puisse effectuer les actes de gestion courante et de préservation de l'ensemble immobilier.
Il s'ensuit que cette demande n'est pas fondée, qu'elle sera rejetée et l'ordonnance attaquée confirmée de ce chef.
II Sur la demande de désignation de M. [F] en qualité d'administrateur de la propriété [Adresse 10]
L'appelant reproche à Mme [F] épouse [B] [L] de lui dissimuler les comptes, de lui interdire l'accès à la propriété indivise et de ne pas gérer celle-ci correctement au vu des pertes alléguées liées aux travaux ne bénéficiant qu'à son adversaire.
Il considère que les dépenses exposées sont somptuaires, destinées à améliorer le lieu de résidence de Mme [F] épouse [B] [L] et de rénover des parties de la propriété pour la location dont les revenus ont été substitués à ceux existants sans qu'ils apparaissent dans les comptes indivis.
Il indique qu'il est déclaré un locataire, alors qu'il en existerait deux, que 4 salariés ont été embauchés, soit un doublement des effectifs entre 2019 et 2022, sans que ces éléments aient fait l'objet d'une consultation ou soient en rapport avec la valeur de la propriété.
Il rappelle encore avoir été désigné par décision de la cour d'appel de Bordeaux du 9 février 2021 afin de réaliser la licitation et que cette désignation lui permettrait de mener à bien cette mission.
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Vu les articles 497 du code de procédure civile, 815-3 et 815-6 du code civil précités.
Il ressort des seules pièces comptables produites par M. [F] (pièce 4 de cette partie) qu'il existe un déficit important lié à l'entretien de la propriété, mais non les preuves d'une mauvaise gestion, outre le fait que cet appelant n'étaye ni ses accusations de dissimulation, ni le fait que les travaux réalisés aient bénéficié à la seule Mme [F] épouse [B] [L].
Dès lors, ces moyens seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur la demande de condamnation de Mme [F] épouse [B] [L]
M. [F] réitère que l'intimée dissimule des éléments, en particulier l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 décembre 2019 et l'ordonnance de référé précitée du 16 juin 2014 et dénonce le rachat par la partie adverse des parts des autres coindivisaires à des valeurs en-deçà de l'évaluation de l'expert.
Il conteste que les sommes réclamées au titre de l'entretien courant soient fondées, faute de preuve en ce sens et que les travaux sollicités aient été réalisés et de justificatifs de comptes.
Il soutient à nouveau que les dépenses adverses sont somptuaires, sans consultation des autres indivisaires et que Mme [F] épouse [B] [L] cherche à le priver de liquidités destinées à lui permettre de racheter le domaine objet du litige.
Il indique produire ses propres calculs à ce titre et qu'il existe à son détriment un manque à gagner d'un montant de 934.516 € avec intérêts au taux prévu par les articles L.313-2, L.313-3, D.313-1-A du code monétaire et financier et 1231 et 1231-7 du code civil.
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Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant qu'en application de cette disposition, excède ses pouvoirs le juge saisi en référé faisant droit à une demande de dommages et intérêts et non de provision.
Il apparaît que la demande en paiement faite par l'appelant à l'encontre de l'intimée ne vise pas une provision, mais une demande de dommages et intérêts, laquelle excède les pouvoirs de la cour statuant en matière de référé.
A titre superfétatoire, il sera relevé que cette prétention n'est pas davantage établie par les pièces versées aux débats.
Elle sera donc rejetée et la décision attaquée du 28 août 2023 sera également confirmée de ce chef.
IV Sur les demandes annexes
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité exige que M. [F], soit condamné à verser à Mme [F] épouse [B] [L] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [F], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 août 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] à régler à Mme [F] épouse [B] [L] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Mélina POUESSEL, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,