Texte intégral
30/11/2023
ARRÊT N° 665/2023
N° RG 22/02283 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O24X
PB/IA
Décision déférée du 02 Avril 2019 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 19 000365)
P.MARFAING
[M] [K] [U] [Z] [R]
C/
[F] [O]
[C] [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [M] [K] [U] [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9] NOUVELLE CALEDONIE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [F] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [O] et Mme [F] [O] ont donné à bail, par acte du 9 décembre 2013, à Mme [D] [G] [Z] un local à usage d'habitation sis [Adresse 7] à [Localité 3] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 389 € outre 35 € de provision pour charges.
Mme [M] [R] épouse [Z] s'est portée caution solidaire des engagements de la locataire.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2019, sur assignation des bailleurs des 3 et 12 décembre 2018, le tribunal d'instance de Toulouse a :
-condamné Mme [D] [G] [Z] et Mme [M] [R] épouse [Z], en sa qualité de caution, à payer à M. [C] [O] et Mme [F] [O] la somme de 4669,39 € au titre de la dette locative et de la réparation de dégradations locatives concernant le bien loué sis [Adresse 7] [Localité 3],
-dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-condamné Mme [D] [G] [Z] et Mme [M] [R] épouse [Z] à payer à M. [C] [O] et Mme [F] [O] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné Mme [D] [G] [Z] et Mme [M] [R] épouse [Z] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés selon les règles du code de procédure civile d'exécution,
-autorisé l'exécution provisoire.
Par jugement du 17 décembre 2020, sur requête en omission de statuer sur la solidarité, le même tribunal a :
-dit que Mme [D] [G] [Z] et Mme [M] [R] épouse [Z] doivent être condamnées solidairement à payer à M. [C] [O] et Mme [F] [O] la somme de 4669,39 € au titre de la dette locative et de la réparation de dégradations locatives concernant le bien loué sis [Adresse 7] [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-dit que Mme [D] [G] [Z] et Mme [M] [R] épouse [Z] doivent être condamnées in solidum à payer à M. [C] [O] et Mme [F] [O] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-dit que Mme [D] [G] [Z] et Mme [M] [R] épouse [Z] seront tenues in solidum aux entiers dépens.
Mme [M] [R] épouse [Z] a interjeté appel de la décision du 2 avril 2019, suivant déclaration du 16 juin 2022 ainsi libellée :
«Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués condamnant [M] [R] épouse [Z] en sa qualité de caution à payer aux consorts [O] la somme de 4669.39 euros au titre de la dette locative et dégradations locatives du bien loué [Adresse 6] à [Localité 3] outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 800 euros d'article 700 et les dépens.»
Le délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur assignation des consorts [O], a constaté par ordonnance du 9 novembre 2022 le désistement d'une instance en radiation de l'appel formée par les bailleurs pour absence d'exécution du jugement du tribunal.
Par conclusions notifiées par Rpva le 1er septembre 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [M] [R] épouse [Z] a demandé à la cour de :
-déclarer nul l'acte de signification réalisé par l'huissier en suite de la signification du jugement rendu par tribunal le tribunal d'instance de Toulouse en date du 02 avril 2019,
-déclarer Madame [M] [Z] née [R] recevable et bien fondée en son appel,
-y faisant droit,
-annuler le jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulouse en date du 02 avril 2019 en toutes ses dispositions,
-à titre principal,
-déclarer nul et inopposable l'acte de cautionnement solidaire signé par Madame [M] [Z] née [R] pour défaut de mentions obligatoires,
-juger que le cautionnement de Madame [M] [Z] née [R] est manifestement disproportionné,
-constater les fautes des bailleurs déchargeant la caution Madame [M] [Z] née [R],
-en conséquence,
-débouter les consorts [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-à titre subsidiaire,
-constater que les consorts [O] ont manqué à leurs obligations légales de conseil et d'information de la caution, et en conséquence,
-réduire les sommes dues au titre des impayés de Madame [D] [Z] à deux mois de loyers,
-à titre infiniment subsidiaire et dans tous les cas,
-réduire les sommes dues par Madame [M] [Z] nés [R] en déduisant les charges de 2015 et les intérêts,
-en tout état de cause,
-condamner les consorts [O] à régler la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl Boiteau, avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par Rpva le 26 juillet 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, les consorts [O] ont demandé à la cour de :
-à titre principal,
-prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Madame [M] [K] [U] [Z],
-à titre subsidiaire,
-constater que l'acte de cautionnement écrit de façon manuscrit et signé par Madame [M] [K] [U] [Z] est parfaitement valable,
-en conséquence,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 Avril 2019 du Tribunal d'Instance de Toulouse,
-débouter Madame [M] [K] [U] [Z] de ses demandes fins et conclusions,
-à titre infiniment subsidiaire,
-constater l'absence de faute des bailleurs,
-constater l'absence de contestation de la saisie arrêt par Madame [M] [K] [U] [Z] [R],
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 Avril 2019 du Tribunal d'Instance de Toulouse,
-débouter Madame [M] [K] [U] [Z] de ses demandes fins et conclusions,
-condamner Madame [M] [K] [U] [Z] [R], à payer la somme de 3000 € aux époux [O] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la signification du jugement du 2 avril 2019 et la recevabilité de l'appel
L'appelante fait valoir que la signification du jugement du 2 avril 2019 est nulle, comme ayant été effectuée, pour l'appelante, à une personne présente au domicile, Mme [N], présentée comme une cousine et à tort comme une 'personne morale'.
Aux termes de l'article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l'espèce, l'huissier, lors de la signification du jugement du 2 avril 2019, effectuée le 30 juillet 2019, a, alors qu'il procédait à une remise à une personne physique présente au domicile de l'appelante, renseigné à tort sur le formulaire la partie «remise à personne» de l'acte, en cochant la case applicable à la signification de l'acte à une personne morale.
Il a indiqué remettre l'acte à «Mme [N] [S]», qualifiée par une mention pré-imprimée de «personne morale», l'huissier renseignant la qualité de Mme [N], «cousine de [Z] [M]», laquelle se déclarait également par mention pré-imprimée «habilité à recevoir l'acte», sans autre précision.
Dès lors qu'il a considéré qu'il s'agissait d'une remise à personne, l'huissier n'a pas relaté les diligences qu'il a accomplies pour effectuer une signification à personne du jugement, la seule présence au domicile d'une personne acceptant l'acte ne pouvant pallier à la recherche préalable de Mme [M] [Z].
Il est inopérant d'invoquer la signification du jugement rectificatif du 17 décembre 2020, effectuée suivant les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.
D'une part, la signification d'un jugement rectificatif est sans emport sur le délai d'appel afférent au jugement initial.
D'autre part, au visa de l'article 659 précité, dès lors que la dernière adresse connue est contestée, comme en l'espèce, il appartient au signifiant de justifier de cette adresse, ce qu'il ne fait pas, le jugement rectificatif portant mention d'une adresse différente de celle mentionnée par l'huissier lors de la signification de ce même jugement, à savoir «chez M. [E] [R] [Adresse 10] [Localité 8]» et non «[Adresse 1] [Localité 9]» comme indiqué par l'huissier lors de la signification.
De même, la signification d'une saisie arrêt à l'encontre de Mme [M] [R] épouse [Z] ne peut valoir acquiescement au jugement, en l'absence de tout paiement volontaire de l'appelante.
La cour annulera en conséquence la signification du jugement du 2 avril 2019 et dira l'appel recevable, cette annulation n'emportant pas annulation du jugement dès lors que le tribunal était saisi régulièrement.
Sur la validité du cautionnement
L'appelante fait en premier lieu valoir que le bail n'a pas été signé par la locataire ce qui prive d'effet le cautionnement.
Le bail comporte trois écritures différentes et trois signatures dont une orthographiée '[D]' ce qui correspond à l'identité de la locataire.
Le fait que cette signature ait été portée par erreur sous la mention 'bailleur' à coté de la signature de Nexity, qui représentait le bailleur, n'est pas de nature à entraîner la nullité du cautionnement, l'exécution du contrat de bail et l'entrée en jouissance de la locataire n'étant par ailleurs pas contestées.
Mme [M] [R] épouse [Z] fait valoir que le cautionnement est nul faute de respecter les dispositions de l'article 2298 du Code civil qui impose la discussion préalable des biens du locataire.
Aux termes du cautionnement signé, qui se fonde sur l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, relative aux baux d'habitation, dans sa version applicable à la date de sa signature, en décembre 2013, la caution a, par mention manuscrite, déclarait 'se porter caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives et tout intérêts et indemnités dues par Mme [Z] [D]'.
L'appelante a donc renoncé au bénéfice de discussion, la mention manuscrite ayant justement pour objet d'attirer son attention sur la portée de son engagement de sorte qu'elle est mal fondée à invoquer un défaut d'information de ce chef.
Mme [M] [R] épouse [Z] fait encore valoir que le cautionnement est nul faute de respecter les dispositions de les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation lesquels imposent des mentions manuscrites spécifiques dans les cautionnements conclus entre un créancier professionnel et une caution personne physique.
D'une part, il n'est pas établi que les bailleurs, les époux [O], dont l'un est professeur et l'autre restauratrice, ainsi qu'il ressort des actes de procédure, sont des créanciers professionnels, dans le cadre de la souscription du bail d'habitation litigieux.
D'autre part, le cautionnement relatif à un bail d'habitation étant spécifiquement régi par les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation ne lui sont pas applicables.
Enfin aucune pièce n'établit que les bailleurs ont souscrit une assurance en garantie du paiement des loyers qui leur aurait interdit de faire souscrire un cautionnement.
La cour déboutera en conséquence l'appelante de sa demande en nullité du cautionnement.
Sur la responsabilité des bailleurs
L'appelante, caution, fait valoir deux manquements des bailleurs à leurs obligations, leur reprochant d'avoir tardé à engager une action visant à voir acquise la clause résolutoire à l'encontre de la locataire et ne pas l'avoir informée de l'évolution de la dette locative.
Il ressort du jugement du 2 avril 2019 dont appel et n'est pas contesté que la locataire a quitté volontairement les lieux loués le 4 avril 2016, date d'établissement d'un état des lieux de sortie, avec un arriéré locatif de six mois courant d'octobre 2015 à avril 2016.
Le fait de ne pas avoir engagé une action, en l'état d'un arriéré locatif se limitant à six mois de loyers et alors que la locataire était disposée à quitter les lieux, ne peut constituer un manquement des bailleurs à leurs obligations.
De même, aucun texte n'imposait aux bailleurs d'informer la caution d'un arriéré locatif limité à six mois, l'appelante ne fondant pas sa demande sur ce point.
Le moyen sera écarté.
Sur les sommes dues
La caution conteste le montant des charges sollicitées pour 2015, soit 2393,35 €, ainsi que les intérêts, soit 613,96 €.
Concernant les intérêts, qui sont ceux mentionnés dans l'assignation, ils n'ont pas été retenus par le premier juge qui a uniquement assorti sa condamnation en principal des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Dès lors que les intimés sollicitent, dans leur subsidiaire au fond, la confirmation du jugement dont appel, il n'y a pas lieu de statuer sur la somme de 613,96 € qui n'est pas sollicitée.
Concernant les charges de l'année 2015, Mme [M] [R] épouse [Z] a été assignée à personne, dans l'instance dont appel, devant le tribunal d'instance de sorte qu'elle a eu connaissance des pièces sur lesquelles étaient fondées la demande en paiement, ainsi que le rappelle l'huissier dans son assignation, laquelle mentionne que les justificatifs des sommes dues et l'état des lieux de sortie sont signifiées 'avec le présent acte'.
Ces justificatifs, figurant également au dossier transmis par le tribunal à la cour, comportent un décompte individuel des charges locatives pour les années 2014 et 2015, établi par Nexity, le mandataire du bailleur.
Il en ressort que l'augmentation des charges est la conséquence d'une augmentation de la consommation d'eau par la locataire, cette consommation étant passée de 11 m3 pour l'année 2014 à 802 m3 pour l'année 2015.
L'augmentation de la consommation d'eau a été constatée par l'huissier lors de l'état des lieux de sortie qu'il a dressé, qui est opposable à la locataire qui l'a signé, le relevé des compteurs effectué à cette occasion reprenant la consommation figurant dans le décompte individuel transmis à la locataire.
L'augmentation des charges est dès lors justifiée et la caution sera déboutée de sa demande de ce chef.
La cour confirmera en conséquence le jugement du tribunal d'instance dont appel.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, Mme [M] [R] épouse [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Annule la signification du jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 2 avril 2019, effectuée le 30 juillet 2019.
Déclare l'appel de Mme [M] [R] épouse [Z] recevable.
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 2 avril 2019.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [M] [R] épouse [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL P. BALISTA