Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JUIN 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/05570 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VJOG
N° de MINUTE : 24/00490
Madame [B] [U]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 173
DEMANDEUR
C/
Madame [W] [E] épouse [T]
[Adresse 25],
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Maître Emilia ZELMAT de la SELARL JURIS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [V], alors domiciliée à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis), est décédée le [Date décès 6] 2014 à [Localité 30] (Seine-Saint-Denis). Elle a laissé pour recueillir sa succession Mme [W] [E] veuve [T] et Mme [R] [E] veuve [X], ses deux filles, lesquelles ont accepté la succession de la défunte dans l'acte de notoriété du 26 mars 2015.
Mme [R] [E] veuve [X] est décédée le [Date décès 4] 2015 et a laissé pour recueillir sa succession ses deux enfants, Mme [B] [X] divorcée [U] et M. [I] [X], lesquels ont accepté la succession de la défunte dans l'acte de notoriété du 3 août 2017.
La succession de [K] [V] comprend notamment un bien immobilier sis à [Localité 26] (22) [Adresse 14].
Mme [B] [X] divorcée [U] souhaite sortir de l'indivision existant entre elle et Mme [W] [E] épouse [T] et M. [I] [X].
C'est dans ce contexte que Mme [B] [X] divorcée [U] a, par acte d'huissier du 25 février 2020, fait assigner Mme [W] [E] veuve [T] et M. [I] [X], devant le tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC (22), aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de Mme [R] [E] veuve [X].
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC (22) du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC (22) a été déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) auquel le dossier a été transmis en application de l'article 82 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont constitué avocat le 26 juillet 2021, lequel avocat a fait part, par message RPVA du 8 février 2023, de son impossibilité à continuer à intervenir dans ce dossier en raison d'un conflit d'intérêts entre les défendeurs, suite à la constitution d'un nouvel avocat pour représenter les seuls intérêts de Mme [W] [E] épouse [T]. M. [I] [X] n'a pas constitué de nouvel avocat.
Suivant jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment :
- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience à la mise en état pour signification à M. [I] [X], avant le 26 avril 2024, des conclusions et des pièces de Mme [W] [E] veuve [T] notifiées par RPVA le 6 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, Mme [B] [X] divorcée [U] demande au tribunal, au visa des articles 840 et 841 du code civil et 1337 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
o ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de :
- Madame [K] [H] [C] [V] née à [Localité 20] (76) demeurant de son vivant [Adresse 13], décédée à [Localité 30] (93) le [Date décès 6] 2014,
- Madame [R] [E], épouse [X], née à [Localité 18] (76) le [Date naissance 7] 1944, demeurant de son vivant [Adresse 25] à [Localité 17] (93) décédée à [Localité 30] (93) le [Date décès 4] 2015,
o désigner Maître [M] [A], notaire à [Localité 23] (22), pour y procéder avec possibilité de délégation ;
o dire et juger qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge-commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;
A titre principal,
o ordonner la vente par licitation en l'étude du notaire commis sur le cahier des charges qu'il aura rédigé de la vente du bien immobilier suivant :
- Immeuble situé à [Localité 28], [Adresse 16] cadastré section BO n°[Cadastre 1] ;
- Sur la mise à prix de 175.000 euros avec possibilité de baisse du quart en l'absence d'enchères, sans nouvelle publicité préalable et au-delà du quart avec une nouvelle publicité préalable s'il y a carence d'enchère après une baisse du quart.
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait l'attribution éliminatoire,
Avant dire droit,
o ordonner une nouvelle évaluation du prix de l'immeuble situé [Adresse 16] [Localité 28], cadastré section BO n°[Cadastre 1]
o dire que ladite évaluation sera effectuée par Maître [M] [A], notaire à LANNION (22), ou tout autre notaire qu'il plaira au tribunal.
o dire qu'il appartiendra au notaire commis de calculer la part revenant à Madame [B] [U] dans l'indivision successorale,
o fixer à 4.785,12 euros le montant de la créance due par l'indivision à Madame [W] [T], sous réserve d'actualisation au moment du partage et débouter Madame [W] [T] pour le surplus ;
o débouter Monsieur [I] [X] de sa demande de 19.192,80 euros en fixation de la créance due par l'indivision à ce dernier ;
En tout état de cause,
o condamner in solidum Monsieur [I] [X] et Madame [W] [E] épouse [T] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [B] [U] ;
o condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
o ordonner l'exécution provisoire de la décision intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, M. [I] [X] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, et 1377 et suivants du code de procédure civile, de :
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de :
o Mme [K] [H] [C] [V] née à [Localité 20] le [Date naissance 5] 1919, demeurant de son vivant [Adresse 13], décédée à [Localité 30] le [Date décès 6] 2014,
o Mme [R] [E] épouse [X], née à [Localité 18] le [Date naissance 7] 1944, demeurant de son vivant [Adresse 25] à [Localité 17], décédée à [Localité 30] le [Date décès 4] 2015.
- DÉSIGNER Maître [G], Notaire à [Localité 29], pour y procéder ;
- COMMETTRE tel magistrat du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY qu'il plaira à la juridiction pour surveiller les opérations ;
- DIRE qu'en cas de difficulté il sera procédé au remplacement du Juge ou du notaire commis sur simple requête ;
- ORDONNER le maintien de l'indivision entre Madame [Z] [E] épouse [T] et Monsieur [I] [X] sur l'immeuble situé à [Localité 27], [Adresse 16], cadastré section BO n°[Cadastre 1].
- Fixer à 19 192,80 € le montant de la créance due par l'indivision à Monsieur [X], sous réserve d'actualisation au moment du partage ;
- Fixer à 8 537,00 € le montant de la créance due par l'indivision à Madame [T], sous réserve d'actualisation au moment du partage ;
- DIRE qu'il appartiendra au notaire commis de calculer la part revenant à Madame [B] [U] dans l'indivision successorale,
- DIRE que Madame [B] [U] sera allotie à l'aide des deniers existant dans l'indivision existant et, qu'à défaut, le complément sera versé par Monsieur [I] [X].
- DIRE que le Notaire COMMIS aura pour mission d'établir et publier l'acte.
- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
- CONDAMNER Madame [B] [U] à verser à Monsieur [I] [X] et Madame [Z] [T] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- DEBOUTER Madame [B] [U] de toutes ses demandes contraires ou plus amples.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2023, Mme [W] [E] veuve [T] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 840 du code civil, et 700 et 1377 du code de procédure civile, de :
o ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de :
- Madame [K] [V], née à [Localité 20] (76), demeurant de son vivant [Adresse 13] à [Localité 17] (93), décédée à [Localité 30] (93) le [Date décès 6] 2014,
- Madame [R] [E], née à [Localité 18] le [Date naissance 7] 1944, demeurant de son vivant [Adresse 9] à [Localité 17] (93), décédée à [Localité 30] (93) le [Date décès 4] 2015,
En conséquence :
o désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal avec pour mission de procéder à l'établissement des comptes de l'indivision et au partage,
o ordonner la vente par licitation en l'étude du notaire commis sur le cahier des charges qu'il aura rédigé de la vente du bien immobilier suivant :
- Immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 26] (22), cadastré section BO n° [Cadastre 1],
- Pour une mise à prix de 200.000,00 euros avec possibilité de baisse du quart en l'absence d'enchères, sans nouvelle publicité préalable et au-delà du quart avec une nouvelle publicité préalable s'il y a carence d'enchères après une baisse du quart,
o fixer la créance de Madame [W] [T] envers l'indivision à 16.482,46 euros, sous réserve d'actualisation au moment du partage,
o débouter Monsieur [I] [X] de l'ensemble de ses demandes,
o condamner Monsieur [I] [X] à verser à Madame [W] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o condamner Monsieur [I] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ANNICCHIARICO.
Les dernières conclusions de Mme [W] [E] veuve [T], notifiées par RPVA le 6 mars 2023, ont été signifiées à M. [I] [X] le 12 avril 2024. En application de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier en charge de la signification de l'assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l'acte objet de la signification, ainsi qu'une lettre simple, à son dernier domicile connu.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [V] et de la succession de [R] [E] veuve [X]
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, il ressort des écritures des parties que dépend de la succession de [K] [V] un bien immobilier sis à [Localité 26] (22) [Adresse 14] et que les
liquidités qui dépendaient de ladite succession ont fait l'objet d'un partage partiel entre Mme [W] [E] veuve [T] et [R] [E] veuve [X]. [R] [E] veuve [X] est décédée saisie de ses droits dans la succession de sa mère et a accepté ladite succession avant son décès. En conséquence, dépend notamment de la succession de [R] [E] veuve [X] la moitié indivise en pleine propriété du bien immobilier sis à [Localité 26] (22) [Adresse 14].
La tentative de réaliser un partage amiable entre les parties a échoué, ainsi qu'il ressort des correspondances échangées entre Mme [B] [X] divorcée [U] ou son conseil et M. [I] [X] depuis 2018.
Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [V] et de la succession de [R] [E] veuve [X].
L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine successoral comprenant notamment un bien soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, sera désigné pour y procéder Maître [I] [Y], notaire, SCP [Y] KHALIFE et COURTIAL-BAIN, [Adresse 10] [Localité 15] (tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 21]).
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande d'attribution éliminatoire
Aux termes de l'article 824 du code civil, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage. S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.
En l'espèce, Mme [W] [E] veuve [T] souhaite désormais sortir de l'indivision et ne demande plus l'attribution éliminatoire aux côtés de M. [I] [X] qui formule donc seul cette prétention. Or, l'attribution éliminatoire suppose un maintien dans l'indivision entre au moins deux indivisaires. Les conditions de l'attribution éliminatoire ne sont donc pas remplies.
En conséquence, la demande sera rejetée.
3. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis
Mme [B] [X] divorcée [U] soutient que les défendeurs n'ont pas donné suite aux démarches amiables entreprises par cette dernière et qu'en conséquence le bien immobilier indivis n'a pu être ni partagé, ni vendu. Elle estime que le bien n'est pas partageable en nature. Elle indique que le bien a été évalué à 175.000 euros en 2015 et qu'il peut faire l'objet d'une valeur supérieure à ce jour.
Mme [W] [E] veuve [T] soutient que le bien immobilier ne peut être divisé en trois lots distincts, de valeur égale ou compensable au moyen d'une soulte, en raison de la présence de la maison sur le terrain. Elle ajoute que la division de la maison de 140 m² est également inenvisageable aux motifs qu'elle suppose la création d'une copropriété et la création de trois accès, trois cuisines, trois toilettes et trois salles d'eau. Elle souligne que M. [I] [X] n'apporte aucun document technique sur la nature des travaux à entreprendre et qu'il ne propose pas d'en avancer le coup. Elle explique qu'une telle redistribution du bien nécessiterait des travaux lourds et aurait pour conséquence une dépréciation importante du bien. Enfin, elle fait valoir que M. [I] [X] ne justifie pas de sa capacité financière à financer une soulte.
M. [I] [X] soutient que le bien immobilier indivis pourrait être divisé pour composer des lots au motif qu'il s'agit d'un terrain de 3.000 m², suffisamment grand pour être divisé.
Sur ce,
En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l'articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères.
Aux termes de l'article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l'espèce, les biens immobiliers sont constitués d'un terrain de 3090 m² et d'une maison d'habitation comprenant au sous-sol : garage, chaufferie-buanderie, deux pièces débarras, au rez-de chaussée : entrée, cuisine, séjour-salon, chambre, salle de bain, wc et à l'étage : dégagement, quatre chambres, lingerie, salle de bain, wc. L'estimation produite par Mme [W] [E] veuve [T] et réalisée le 8 décembre 2022 par l'agence " [22] " précise que la maison est d'une superficie de 140 m² environ. Il ressort de la distribution actuelle de la maison conçue comme une seule unité d'habitation que sa transformation en trois unités distinctes nécessiterait d'importants travaux de redistribution et notamment la création de trois entrées distinctes et de cuisine et sanitaires distinctes pour chaque unité. En outre, M. [I] [X] n'apporte aucun élément permettant d'expliquer les modalités de division du terrain en trois lots, ni même la faisabilité juridique d'une telle division. Au contraire, tant la distribution actuelle de la maison que sa position au milieu du terrain, ainsi que cela résulte du plan cadastral annexé à l'attestation immobilière du 26 mars 2015, démontre que le bien immobilier indivis n'est pas facilement partageable.
En outre, il n'est pas contesté que le bien immobilier indivis ne sert d'habitation à aucun indivisaire et qu'en conséquence il ne peut être attribué judiciairement à défaut d'accord amiable entre les parties.
Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation.
En l'absence d'accord des parties sur le choix d'un notaire commis et afin d'assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l'audience des criées du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC (22) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à [Localité 26] (22) [Adresse 14]
Mme [B] [X] divorcée [U] demande une mise à prix à 175.000 euros, tandis que Mme [W] [E] veuve [T] demande une mise à prix à 200.000 euros.
Aux termes des attestations immobilières notariées des 26 mars 2015 et 3 août 2017, la maison a été évaluée à la somme de 175.000 euros. Suivant estimation réalisée le 8 décembre 2022 par l'agence " [22] ", la valeur du bien a été estimée entre 220.000 euros et 230.000 euros.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères.
Ainsi, en application de l'article 1273 du code de procédure civile, la mise à prix de ces biens sera fixée à 175.000 euros.
Le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d'enchères, baisser la mise à prix d'un quart.
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l'audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
4. Sur la demande de Mme [W] [E] veuve [T] visant à fixer sa créance envers l'indivision à la somme de 16.482,46 euros
Mme [W] [E] veuve [T] soutient avoir régler les taxes foncières pour les années 2015 à 2022, l'électricité pour les années 2015 à 2022 et les frais de succession.
Mme [B] [X] divorcée [U] reconnait que Mme [W] [E] veuve [T] justifie de la réalité des dépenses effectuées au titre des frais de succession. Toutefois, Mme [B] [X] divorcée [U] et M. [I] [X] indiquent que Mme [W] [E] veuve [T] ne justifie pas du paiement des taxes foncières et que, s'agissant de l'électricité, elle ne produit que les factures de février 2017 à avril 2020.
Sur ce,
En application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l'espèce, s'agissant des taxes foncières, Mme [W] [E] veuve [T] ne produit pas les avis d'imposition pour les années 2015 à 2018 permettant de justifier de créances à ce titre. Toutefois, elle produit, pour les années 2019 à 2022, les avis d'imposition et les preuves de paiement. En conséquence, la créance de Mme [W] [E] veuve [T] à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2019 à 2022 relatives au bien immobilier sis à [Localité 26] (22) [Adresse 14] sera fixée à 5.887 euros. En revanche, à ce stade, la créance de Mme [W] [E] veuve [T] à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2016 à 2018 sera rejetée.
S'agissant du paiement des dépenses d'électricité, Mme [W] [E] veuve [T] produit les factures et les preuves de paiement pour les années 2017 à 2022 pour un montant total de 1.339,04 euros ; étant ici précisé que la facture du 12 décembre 2019 s'élève à 42,55 euros et
non 42,56 euros. Elle produit également la facture [19] du 14 octobre 2015 de 29,04 euros et la preuve de paiement de ce montant. En revanche, elle ne produit pas la facture [19] du 26 octobre 2016 d'un montant de 32,31 euros ; aucune créance ne pouvant donc être fixée à ce titre. En conséquence, la créance de Mme [W] [E] veuve [T] à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des dépenses d'électricité de 2015 à 2022 relatives au bien immobilier sis à [Localité 26] (22) [Adresse 14] sera fixée à 1.368,10 euros.
S'agissant des frais de succession, Mme [W] [E] veuve [T] ne produit pas l'extrait du compte ouvert au nom de l'indivision chez le notaire en charge de la succession. Il n'est en conséquence pas possible de déterminer le montant de la créance et de s'assurer que les frais ont été effectivement réglés par Mme [W] [E] veuve [T]. A ce stade, la demande pour fixer la créance au titre des frais de succession sera rejetée.
Il appartiendra à Mme [W] [E] veuve [T] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé les taxes foncières pour les années 2015 à 2018 et les frais de succession. Les relevés de comptes faisant état des débits devront être produits en cas de contestation des paiements.
En cas de désaccord entre les parties sur le montant des créances, il sera tranché en application des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile.
5. Sur la demande de M. [I] [X] visant à fixer sa créance envers l'indivision à la somme de 19.192,80 euros
M. [I] [X] soutient avoir réglé les cotisations d'assurances, les taxes d'habitation, les dépenses de fioul et des travaux de conservation du bien immobilier pour les années 2015 à 2021. Il estime qu'à défaut de toute occupation habituelle du bien, le chauffage était bien destiné à la conservation du bien.
Mme [B] [X] divorcée [U] fait valoir que M. [I] [X] ne présente que des factures correspondant aux dépenses de fioul. Elle souligne qu'il ne démontre pas que ces dépenses de fioul ont servi à la conservation du bien et non à son chauffage personnel lors de période de présence dans ledit bien. Elle précise qu'il occupe le bien immobilier pendant les vacances scolaires.
Mme [W] [E] veuve [T] soutient que M. [I] [X] ne justifie de la réalité d'aucun paiement.
Sur ce,
En application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l'espèce, M. [I] [X] ne produit aucun document permettant de justifier de la réalité des montants des cotisations d'assurances, des taxes d'habitation, des dépenses de fioul et des travaux de conservation du bien immobilier et du règlement de ces sommes au moyen de ses deniers personnels.
Dans ces conditions, les demandes formées au titre de ces créances par M. [I] [X] seront dès lors rejetées, à ce stade, puisque prématurées, les comptes devant préalablement être faits devant le notaire désigné.
Il appartiendra dès lors à M. [I] [X] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien indivis. Les relevés de comptes faisant état des débits devront être produits en cas de contestation des paiements.
En cas de désaccord entre les parties sur le montant des créances, il sera tranché en application des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile.
6. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions.
. L'équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu'il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage entre Mme [B] [X] divorcée [U], Mme [W] [E] veuve [T] et M. [I] [X] après le décès de (1) [K] [V] décédée le [Date décès 6] 2014 à [Localité 30] (Seine-Saint-Denis) et (2) [R] [E] veuve [X] décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 30] (Seine-Saint-Denis);
Désigne, pour y procéder, Maître [I] [Y], notaire, SCP [Y] KHALIFE et COURTIAL-BAIN, [Adresse 10] [Localité 15] (tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 21]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Déboute M. [I] [X] de sa demande d'attribution éliminatoire ;
Préalablement à ces opérations et pour parvenir au partage :
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC (22) auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien immobilier sis à [Localité 26] (22) [Adresse 14];
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à 175.000 euros avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchères;
Dit qu'il incombe à la partie la plus diligente de :
. Constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu'il assure la publicité et dépose le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal ;
. Communiquer le cahier des conditions de vente à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu'il appartiendra à ce dernier de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;
Dit qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [I] [Y], notaire, SCP [Y] KHALIFE et COURTIAL-BAIN, [Adresse 10] [Localité 15] (tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 21]), en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré;
III/ Dit qu'ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d'un compte bancaire ;
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
V/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 10 octobre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 24]";
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Fixe à 7.255,10 euros la créance de Mme [W] [E] veuve [T] à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des taxes foncières pour les années 2019 à 2022 et des dépenses d'électricité de 2015 à 2022 relatives au bien immobilier sis à [Localité 26] (22) [Adresse 14];
Rejette à ce stade la créance de Mme [W] [E] veuve [T] à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des taxes foncières pour les années 2015 à 2018 et des frais de succession ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [W] [E] veuve [T] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé les taxes foncières pour les années 2015 à 2018 et les frais de succession ;
Rejette à ce stade la demande de M. [I] [X] pour fixer sa créance à l'encontre de l'indivision à la somme de 19.192,80 euros ;
Dit qu'il appartiendra dès lors à M. [I] [X] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien indivis ;
Dit qu'en cas de désaccord entre les parties sur le montant des créances, il sera tranché en application des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile.
VII/ Déboute Mme [B] [X] divorcée [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [W] [E] veuve [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [I] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 Juin 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON