Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-40.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.025
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Concorde, dont le siège est sis ... (Mayenne), agissant en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme Danièle C..., demeurant ... (Mayenne),
2°/ Mme Martine G..., demeurant ... (Mayenne),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. H..., X..., I..., F..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme E..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Concorde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes C... et G..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Belletest diffusion (société Belletest), un plan autorisant la cession du fonds de commerce de cette société à la société Concorde et prévoyant un certain nombre de licenciements pour motif économique a été homologué par le tribunal de commerce ; que le mandataire liquidateur a alors demandé à l'inspecteur du travail de licencier deux représentants du personnel, Mmes C... et G..., ce qui lui a été refusé ; que ces salariées, qui n'ont pas été reprises par la société Concorde, ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, afin d'obtenir leur réintégration dans cette dernière société ; Attendu que la société Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 décembre 1989) d'avoir, en refusant de constater l'existence d'une difficulté sérieuse, retenu sa compétence de juge statuant en matière de référé, ordonné la réintégration au sein de la société Concorde des deux représentants du personnel licenciés et de leur avoir accordé une somme à titre de provision sur salaires, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 516-31 du Code du
travail, le trouble manifestement illicite que le juge des référés est en droit de faire cesser en prescrivant des mesures conservatoires ou de remise en état, suppose que ce trouble soit d'une totale évidence et ne puisse faire l'objet d'aucune contestation sérieuse ; qu'en
l'espèce, l'absence de la société Bellestre diffusion en la cause, ainsi que de son syndic, constituait une difficulté sérieuse, dès lors que ces derniers étaient exclusivement à l'origine de la mesure de licenciement irrégulière ; que, dès lors, en retenant la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors, en deuxième lieu, qu'en l'état d'une difficulté sérieuse résultant de la mise en cause des dispositions d'ordre public de textes contradictoires, l'article L. 122-12 du Code du travail et les articles 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel ne pouvait retenir sa compétence de juge statuant en matière de référé, sans violer l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions d'ordre des articles 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 que le cessionnaire ne peut se voir imposer la reprise de contrat de travail non prévu dans le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la liste du personnel, repris dans le cadre du plan de cession arrêté par ordonnance du juge-commissaire, n'incluait notamment pas Mme C... et Mme G... ; qu'en imposant néanmoins à la société Concorde la réintégration de ces deux salariées, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les textes susvisés ; alors, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les catégories professionnelles concernées ; que ce texte se borne à imposer les mentions qui doivent au minimum figurer dans le jugement arrêtant le plan, sans interdire que cette décision fixe la liste nominative des salariés licenciés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, en cinquième lieu, qu'il est constant que la cour d'appel a relevé d'office l'applicabilité éventuelle de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 et, notamment, la question tirée de son interprétation ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les représentants des parties avaient présenté leurs observations sur ce texte, sans préciser dans quelles conditions cette faculté leur avait été accordée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les parties avaient, eu égard à la complexité de la question soulevée, effectivement été à même de s'expliquer, et a
donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en sixième lieu, que les écritures d'appel des parties
n'évoquaient nullement le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise qui s'était tenue le 1er juin 1989 ; que, dès lors, en invoquant une violation de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 du fait que le juge-commissaire n'avait pas eu connaissance de ce document, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a statué au mépris du principe du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en septième lieu, que le défaut d'observation des formalités de l'article L. 321-9 donne lieu à l'allocation de dommages-intérêts au profit des salariés ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement lorsqu'ils démontrent l'existence d'un préjudice ; qu'en omettant d'expliquer en quoi l'inobservation de telles formalités faisait échec au jeu des articles 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-9 du Code du travail ; alors, en huitième lieu, que la société Concorde, qui a signé un plan de cession excluant la reprise des contrats de travail de Mme C... et de Mme G..., n'avait nulle obligation de réintégrer ces deux salariées ; que, dès lors, en se bornant, pour justifier la créance salariale de celles-ci à l'encontre de la société Concorde, à affirmer le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; alors, enfin, que l'allocation d'une provision en vertu de l'article R. 516-31 du Code du travail suppose que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour constatait, d'une part, que seul le syndic avait procédé aux licenciements litigieux, et, d'autre part, que la société Concorde s'appuyait sur des textes d'ordre public pour contester l'obligation de réintégrer les deux salariées qui était alléguée à son encontre ; que, dès lors, en condamnant néanmoins la société Concorde à payer à Mme C... et Mme G... une provision de 25 000 francs pour chacune d'elles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans la cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il s'ensuit qu'une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet ; Attendu, dès lors, qu'après avoir relevé qu'à la date de la cession
de l'entreprise, le contrat de travail des salariées protégées, dont le licenciement était nul pour être intervenu malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, était toujours en cours, de sorte qu'il se poursuivait de plein droit avec la société Concorde, nouvel employeur, la cour d'appel a exactement décidé que le refus de réintégrer les salariées de la part de cette dernière société, à laquelle était opposable la décision de l'autorité administrative, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant la réintégration des intéressées et le versement d'une provision sur les salaires qui leur étaient dus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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