Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/05/2023
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N° de MINUTE :23/442
N° RG 22/02216 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UILH-jonction avec RG N°22/5469
Jugement (N° 21/000977) rendu le 29 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTS
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/4604 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Habitat Hauts de France ESH Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2023
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Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2019, la société anonyme Habitat Hauts de France ESH a donné à bail à M. [T] [G] et Mme [X] [E] un immeuble à usage d'habitation et un garage annexe situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel total revisable d'un montant de 571,43 euros, hors charges.
Alléguant le non-paiement des loyers, Habitat Hauts de France ESH a fait délivrer à M. [T] [G] et Mme [X] [E], par exploit d'huissier de justice en date du 11 août 2021, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 2 617, 27 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 20 octobre 2021, (notifié le 21 octobre 2021 au représentant de l'État dans le Département), Habitat Hauts de France ESH a fait citer M. [T] [G] et Mme [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, et à défaut son prononcé judiciaire, l'expulsion de M. [T] [G] et Mme [X] [E] et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, faute de libération volontaire des lieux, leur condamnation solidaire et à défaut in solidum au paiement de la somme de 4 043, 31 euros en denier et quittance, et des sommes échues depuis le 11 octobre 2021 jusqu'au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2 617,27 euros, et de la présente assignation pour le surplus, leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales, les charges pouvant être ajustées si les charges réelles annuelles dépassent 12 fois la provision annuelle, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer, l'assignation et sa dénonciation au Préfet.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
- déclaré l'action de Habitat Hauts de France ESH recevable,
- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation et au garage annexe situés [Adresse 2], conclu le 23 avril2019 entre Habitat Hauts de France ESH d'une part et M. [T] [G] et Mme [X] [E] d'autre part,
- condamné M. [T] [G] et Mme [X] [E] à libérer les lieux situés [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations des locataires, à défaut, ordonné l'expulsion de M. [T] [G] et Mme [X] [E] et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code de procédure civile d'exécution,
- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
- condamné solidairement M. [T] [G] et Mme [X] [E] à payer à Habitat Hauts de France ESH la somme de 6 219, 48 euros, au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation, arrêté au 31 janvier 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 617, 27 euros, de l'assignation sur la somme de 1 426 04 euros et de la présente décision pour le surplus,
- condamné in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [E] à payer à Habitat Hauts de France ESH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 12 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme mensuelle de 617, 75 euros, en ce compris la provision mensuelle sur charges (31, 30 euros par mois) susceptible de régularisation selon justificatif,
- débouté Mme [X] [E] de sa demande de délais de paiement,
- débouté Habitat Hauts de France ESH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [E] aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [T] [G] et Mme [X] [E] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 mai 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 2], condamné les locataires à libérer les lieux loués, ordonné leur expulsion, les a condamnés solidairement à payer au bailleur la somme de 6 219, 48 euros au titre des loyers arriérés au 31 janvier 2022, les a condamnés in solidum à payer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
Cette procédure d'appel a été répertoriée sous le numéro 22/02216.
La SA Habitat Hauts de France ESH a constitué avocat le 9 mai 2022.
Par leurs dernières conclusions en date du 9 juillet 2022, M. [T] [G] et Mme [X] [E] demandent la cour de :
- infirmer le jugement rendu,
- octroyer un délai de paiement à hauteur de 200 euros par mois et le solde lors de la dernière échéance,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- mettre la charge des dépens à l'adversaire.
Par ses dernières conclusions en date du 8 août 2022, la SA Habitat Hauts de France ESH demande à la cour de :
- recevoir M. [O] et Mme [C] en leur appel,
Les déclarant non fondés, s'agissant de la recevabilité de l'action de la société Habitat Hauts de France , vu les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- confirmer le jugement en date du 29 avril 2022 en ce qu'il a déclaré la société 3F NOTRE LOGIS recevable en sa demande,
S'agissant du constat de la résiliation du bail et de la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, vu les dispositions de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, il est sollicité de la cour qu'elle se déclare non saisie sur la demande formulée au titre des délais de paiement,
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit acquise la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation et au garage annexe situés [Adresse 2] conclu le 23 avril 2019 entre Habitat Hauts de France ESH d'une part et M. [T] [G] et Mme [X] [E],
- débouter M. [T] [G] et Mme [X] [E] de leur demande tendant à la suspension de la clause résolutoire,
- confirmer le jugement du 29 Avril 2022 en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [T] [G] et Mme [X] [E] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux qu'ils occupent indûment [Adresse 2] au besoin deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
À titre subsidiaire, si la cour se déclarait saisie de la demande tendant à l'octroi de délais de paiement, vu les pièces versées aux débats,
- débouter M. [T] [G] et Mme [X] [E] de leur demande de délais de paiement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] [X] de sa demande de délais de paiement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit acquise la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation et au garage annexe situés [Adresse 2]) conclu le 23 avril 2019 entre Habitat Hauts de France ESH d'une part et M. [T] [G] et Mme [X] [E],
- débouter M. [T] [G] et Mme [X] [E] de leur demande tendant à la suspension de la clause résolutoire,
- confirmer le jugement du 29 avril 2022 en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [T] [G] et Mme [X] [E] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux qu'ils occupent indûment [Adresse 2] au besoin deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
S'agissant de la condamnation au paiement de la dette locative et de l'indemnité d'occupation, vu les pièces versées aux débats :
- débouter M. [T] [G] et Mme [X] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 29 avril 2022 en ce qu'il a condamné solidairement Mme [E] [X] et M. [G] [T] au paiement de la somme de 6 219,48 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2022, assortie des intérêt légaux au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 617, 27 euros, de l'assignation sur la somme de 1426,04 euros et du jugement pour le surplus, somme portée à 9 806,19 euros au 27 juillet 2022 et à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- confirmer en ce qu'il a condamné in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [E] à payer à la société Habitat Hauts de France une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 12 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme mensuelle de 617,75 euros en ce compris la provision mensuelle sur charges (31 par mois) susceptible de régularisation sur justificatif,
S'agissant des demandes accessoires
- infirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 en qu'il a débouté la société Habitat Hauts de France de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [G] et Mme [X] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] [G] et Mme [X] [E] aux dépens de 1ère instance,
- condamner M. [T] [G] et Mme [X] [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- débouter M. [T] [G] et Mme [X] [E] de leur demande tendant à voir condamner la société Habitat Hauts de France aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ailleurs par acte d'huissier en date du 20 juillet 2022, en cours de procédure d'appel, M.[T] [G] et Mme [X] [E] ont fait assigner leur bailleur devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de grâce pour solder leur dette et des délais au titre de la procédure d'expulsion.
Suivant jugement en date du 10 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai a notamment rejeté la demande de M. [G] et de Mme [E] tendant à se voir accorder des délais pour quitter les lieux mais constatant une situation de litispendance entre les délais de paiement réclamés par les demandeurs et les demandes dont était saisie cette cour et s'est en conséquence dessaisi au profit de cette dernière.
Le dossier du jugement de l'exécution a par conséquent été transmis à la cout d'appel de Douai.
L'affaire a été répertoriée sous le numéro 22/05469.
MOTIFS :
Il convient à titre liminaire la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 22/02216 et 22/05469.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 11 août 2021 , la société Habitat Hauts de France a fait délivrer à M. [T] [G] et Mme [X] [E] un commandement d'avoir à payer la somme de 2 617, 27 euros au titre des loyers et des charges impayés ,outre les frais de poursuite, ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Les appelants ne remettent pas en cause dans leurs conclusions d'appelant l'efficacité de ce commandement, se bornant à demander des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire..
L'examen du dossier fait apparaîre que la procédure suivie par la société Habitats Haut de France l'a été de manière régulière.
Il convient donc pour la cour , en l'absence de contestation des appelants et en l'absence de motifs d'ordre public s'y opposant , de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail étaient réunies à la date du 12 octobre 2021.
Les parties appelantes demandent cependant l'octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire
Contrairement à ce que qui est soutenue par la partie intimée, le contestation du refus d'octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire est bien incluse dans la déclaration d'appel dans la mesure où la contestation de la résiliation du bail , effectivement incluse dans la déclaration d'appel, inclut la contestation du rejet de la demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets d'une telle résiliation.
Sur ce :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
Au soutien de leur demande de délais de paiement, les appelants font valoir que Mme [E] est en invalidité et perçoit 339 euros par mois bruts ainsi que 516 euros d'allocation chômage et que M. [G] perçoit les allocations chômage pour un montant annuel de 6 335 euros et que le couple a un enfant âgé de 16 ans à charge.
L'octroi de délais de paiement apparaît cependant illusoire alors qu'il ressort des éléments de la cause que l'arriéré locatif s'est alourdi de manière importante en cause d'appel pour être d'un montant de 9806,19 euros suivant compte arrêté à la date du 27 juillet 2022 (terme de juillet 2022 inclus) et qu'un chèque de 5000 euros qui avait été remis au bailleur en mai 2022 a été rejeté faute de provision.
Dès lors, la cour rejettera toute demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les délais de paiement au titre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil :
Il appartient à la cour d'examiner l'opportunité d'accorder des délais de grâce à Mme [E] et M. [G] au regard de la demande formée par ces derniers devant le juge de l'exécution.
L'article 1343-5 du code civil dispose à cet égard que :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Au regard toutefois des éléments repris ci-dessus concernant l'aggravation de la dette locative et du caractère illusoire de l'octroi de délais de paiement, la demande de délais de grâce sera rejetée.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été justement réglés par le premier juge.
Les appelants succombant dans leur recours en supporteront les dépens.
L'équite ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures répertoriées sousles numéros 22/02216 et 22/05469 ;
Se déclare valablement saisi de la demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire,
Déboute M. [T] [G] et Mme [X] [E] de leur demande de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
En conséquence,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, déboute M. [T] [G] et Mme [X] [E] de leur demande de délais de grâce au visa de l'article 1343-5 du code civile ;
Condamne in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [E] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis