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Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-82.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.605

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Renée, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 6.3, d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 427, 463, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Renée Z... à verser à la société Louis Vuitton la somme de 1 000 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux faits d'abus de confiance dont la prévenue a été déclarée coupable ; "aux motifs qu'il y a lieu de relever à titre liminaire que Renée Z... a interjeté appel sur les seuls intérêts civils du jugement prononcé à son encontre par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 juin 1999, alors que ce jugement l'a déclarée coupable de l'abus de confiance visé à la prévention, soit pour "avoir à Strasbourg, de 1988 à 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de la société Vuitton SMLVF, propriétaire, une somme globale de 948 380 francs, qui ne lui avait été remise qu'à titre de dépôt ou mandat pour un travail salarié à charge de l'encaisser et de la remettre dans la trésorerie de la société au profit de la partie civile ; en conséquence, Renée Z..., épouse X..., qui n'a pas interjeté appel contre les dispositions du jugement relatives à l'action publique, y a acquiescé, reconnaissant ainsi la réalité du montant des détournements à hauteur de 948 380 francs ; il y a, par ailleurs, lieu de relever à titre superfétatoire que la somme détournée se décompose comme suit : ventes à prix zéro... 384 040 francs, crédits octroyés... 186 700 francs, avoirs octroyés... 288 810 francs, "régularisations"... 124 830 francs ; et que ces montants résultent des pièces comptables saisies dans le cadre de l'enquête ainsi que de l'analyse des pièces faite par les premiers juges ; qu'en conséquence, eu égard aux montants des détournements implicitement reconnus, et compte tenu du préjudice commercial incontestable subi par la société Louis Vuitton, dont certains clients ont dû être entendus, le montant du préjudice fixé à 1 000 000 francs par les premiers juges mérite confirmation et il y a lieu de rejeter l'appel formé par Renée Z..., épouse X... ; 1 )"alors que sans pouvoir discuter le principe de sa responsabilité civile, le prévenu qui n'a pas interjeté appel des dispositions pénales du jugement l'ayant déclaré coupable des faits à lui reprochés demeure recevable à remettre en cause l'étendue de sa responsabilité civile et, partant, le montant des dommages-intérêts mis à sa charge par les premiers juges ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Renée Z..., épouse X..., qui n'a pas interjeté appel contre les dispositions du jugement relatives à l'action publique, y a acquiescé, pour en déduire que l'intéressée reconnaît ainsi la réalité du montant des détournements à hauteur de 948 380 francs et, partant, n'est plus recevable à contester, en appel, à concurrence de cette somme, les réparations allouées à la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 )"alors, subsidiairement, que, conformément aux règles du procès équitable, tout accusé tient de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité ; que, tant au stade du jugement qu'au stade de l'instruction, le juge pénal ne peut s'y opposer qu'en démontrant, par une décision motivée, qu'une telle mesure serait inutile ou impossible ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le montant des détournements, à hauteur de 948 380 francs résulte des pièces comptables saisies dans le cadre de l'enquête ainsi que de l'analyse des pièces faite par les premiers juges, pour en déduire qu'il convient de confirmer la décision du tribunal ayant condamné la demanderesse à verser à la partie civile la somme de 1 000 000 francs, sans répondre aux conclusions d'appel de Renée Z... qui contestait précisément les montants ainsi retenus par les premiers juges, ni indiquer en quoi aurait été inutile à la manifestation de la vérité l'expertise judiciaire qui, sollicitée par l'intéressée dans le cadre d'un complément d'information, était seule à même de déterminer si les ventes à prix zéro ne correspondaient pas à des échanges ou à des cadeaux faits aux clients et au personnel, si les ventes avec crédits octroyés n'avaient pas donné lieu à régularisation, et si les avoirs octroyés n'avaient pas été réalisés par des vendeuses autres que Renée Z... et ne correspondaient pas à des marchandises retournées en stock, puis utilisées par les clients, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour la partie civile du délit commis par la prévenue, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions de cette dernière, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des écritures des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Renée X... à payer à la société Louis Vuitton Malletier France, partie civile, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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