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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-41.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.729

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 octobre 1996 par la société Bouod et cie, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail de près de douze mois, le médecin du travail, lors d'une visite de reprise en date du 6 février 2006, l'a déclaré inapte temporaire à son poste, puis le 18 février 2006, définitivement inapte à ce poste ; qu'ayant, le 15 mai 2006, été licencié pour inaptitude définitive à son poste, le salarié a contesté la légitimité de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 4624-31 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les visites de reprise n'étaient pas espacées du délai minimum de deux semaines, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement et a débouté M. X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Bouod et compagnie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2000 et 2001 et des congés y afférents ; Aux motifs que « Conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail, M. X... produit contradictoirement à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de nombreuses attestations de salariés ou d'ex-salariés de la SARL BOUOD ET CIE déclarant qu'il travaillait quotidiennement à compter de 4 heures du matin, ainsi que des décomptes et des plannings qu'il a lui-même établis. Il appartient au salarié d'étayer sa demande d'heures supplémentaires par la production de toute pièce pouvant constituer des indices et présomptions tendant à établir la réalité de l'accomplissement de telles heures. Pour sa part, l'employeur qui doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, verse aux débats quelques fiches individuelles montrant que des heures supplémentaires ont été payées au salarié qui a été par moments absents pour maladie sur la période durant laquelle il sollicite le paiement d'heures supplémentaires. A défaut pour M. X... d'avoir satisfait à une telle obligation probatoire, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué un rappel d'heures supplémentaires ainsi des congés payés afférents, et M. X... sera de surcroît débouté de son appel incident d'augmentation du montant de ce rappel et de l'incidence de congés payés, ainsi que de production sous astreinte de bulletins de salaires prenant en compte les heures supplémentaires» ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 3171-4, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que cependant le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait produit à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires de nombreuses attestations de salariés et d'anciens salariés ainsi que des décomptes et plannings qu'il avait lui-même établis, ne pouvait retenir qu'il n'a pas satisfait à son obligation probatoire pour le débouter de sa demande sans violer le texte susvisé ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en constatant que le salarié « conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail (…) produit contradictoirement à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de nombreuses attestations de salariés ou d'ex-salariés de la SARL BOUOD ET CIE déclarant qu'il travaillait quotidiennement à compter de 4 heures du matin, ainsi que des décomptes et des plannings qu'il a lui-même établis », a rejeté sa demande en retenant qu'il n'a pas satisfait à son obligation probatoire, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « A la suite d'un arrêt de travail de près de douze mois, M. X... faisait l'objet d'une visite de reprise le 6 février 2006 au terme de laquelle le M. DA Z... A..., médecin du travail, concluait à une inaptitude temporaire du salarié à reprendre son poste habituel jusqu'au 25 février, et proposait une deuxième visite dans la quinzaine à venir, en application des dispositions des articles L. 122-32-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail. Près de deux semaines après, le 18 février 2006, M. X... faisait l'objet d'une seconde visite qui concluait à son inaptitude définitive à son poste de travail et à l'impossibilité de le reclasser dans tout poste de l'entreprise qui l'emploie, puis précisait ultérieurement, par courrier du 11 mai 2006, que produit contradictoirement l'employeur, qu'il serait apte compte tenu de sa pathologie actuelle à un emploi à domicile du type du télétravail. Par courrier en date du 15 mai 2006, la SARL BOUOD ET CIE notifiait à M. X... que son reclassement professionnel était impossible, précisant avoir vainement proposé sa candidature à des sociétés concurrentes. La réponse du médecin du travail en date du 11 mai 2006 est de nature à établir que la SARL BOUOD ET CIE a recherché loyalement, conformément aux dispositions de l'article L. 120-4 du code du travail, toute possibilité de reclasser M. X... au sein de sa propre entreprise de vente de viande en gros. Elle a donc satisfait à l'exigence de reclasser le salarié déclaré inapte requise par les dispositions de l'article L. 122-35-5 du code du travail. Le licenciement pour inaptitude physique est donc basé sur un motif réel et sérieux puisque la SARL BOUOD ET CIE justifie de ses recherches de reclasser son salarié déclaré définitivement inapte à tout poste de travail au sein de l'entreprise. M. X... se verra donc débouté de sa demande nouvelle en cause d'appel d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse» ; Alors que, selon l'article R. 241-51-1, devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et la réalisation de deux examens médicaux espacés au minimum de deux semaines ; que le non-respect de ce délai rend le licenciement nul en application de l'article L. 122-45, alinéa 5 du code du travail, devenu l'article L. 1132-4 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'inaptitude du salarié avait été constatée par un premier examen du médecin du travail le 6 février 2006 et par un second le 18 février 2008, soit « près de deux semaines après », de sorte que le délai prévu à l'article R. 4624-31 n'avait pas été respecté et que le licenciement était nul ; qu'en retenant cependant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article L. 122-45, alinéa 5, devenu L. 1132-4 du code du travail.

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