Texte intégral
N° RG 20/00972 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INVX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00448
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU [Localité 5] du 23 Janvier 2020
APPELANTE :
Etablissement Public GROUPE HOSPITALIER DU [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [W] [M]
né le 04 Novembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
S.A.S. ONET PROPRETE MULTISERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022, prorogé au 9 juin 2022, au 23 juin 2022, au 8 septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 8 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 avril 2010, M. [W] [M], brancardier au sein du Groupe Hospitalier du [Localité 5], a été victime d'un accident du travail en chutant dans le couloir de l'hôpital, ce qui lui a occasionné une fracture comminutive de la rotule gauche.
Par ordonnance du 13 mars 2012, le juge des référés a commis le docteur[K] aux fins de procéder à une expertise médicale.
Le docteur [K] a déposé son rapport définitif en 2015, aux termes duquel il a notamment relevé que toutes les lésions et complications subies par M. [W] [M] sont imputables à l'accident du 9 avril 2010 et a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2013.
Par acte introductif d'instance du 16 février 2017, M. [W] [M] a assigné la SAS Onet Propreté Multiservices devant le Tribunal judiciaire du [Localité 5] aux fins d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel.
Par conclusions du 4 décembre 2017, l'établissement public Groupe Hospitalier du [Localité 5] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2020, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal judiciaire du [Localité 5] a :
-débouté la SAS Onet Propreté Multiservices de ses demandes relatives au rejet des pièces numérotées 20 et 21 de Monsieur [W] [M] ;
-déclaré la SAS Onet Propreté Multiservices entièrement responsable de l'accident occasionné à Monsieur [W] [M] le 9 avril 2010 ;
-condamné la SAS Onet Propreté Multiservices à indemniser l'entier préjudice de Monsieur [W] [M] ;
-condamné la SAS Onet Propreté Multiservices à verser à Monsieur [W] [M], la somme de 41.646,48 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-constaté l'intervention volontaire du Groupe Hospitalier du [Localité 5] ;
-constaté l'absence de demande du Groupe Hospitalier du [Localité 5] ;
-condamné la SAS Onet Propreté Multiservices à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné la SAS Onet Propreté Multiservices aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'établissement public Groupe Hospitalier du [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 21 février 2020.
Dans ses conclusions du 17 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, l'établissement public Groupe Hospitalier du [Localité 5] a demandé à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*constaté l'absence de demande du Groupe Hospitalier du [Localité 5] ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et en conséquence :
-dire et juger le Groupe Hospitalier du [Localité 5] recevable en son appel ;
-condamner la SAS Onet Propreté Multiservices à verser à l'établissement public Groupe Hospitalier du [Localité 5] la somme totale de 124.588,16 euros correspondant :
' aux traitements maintenus du 9 avril 2010 au 30 août 2013, ainsi que les charges patronales y afférentes: 106.013,68 euros ;
' aux traitements maintenus du 31 août 2013 au 31 décembre 2013, ainsi que les charges patronales y afférentes: 5.365,96 euros ;
' aux frais médicaux et pharmaceutiques entraînés par l'accident du 9 avril 2010 et pris en charge par le Groupe Hospitalier du [Localité 5] : 13.208.52 euros ;
-condamner la SAS Onet Propreté Multiservices à verser à l'établissement public Groupe Hospitalier du [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions du 30 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, la SAS Onet Propreté Multiservices a demandé à la cour de
-in'rmer le jugement du Tribunal Judicaire du Havre dans toutes ses dispositions ;
-constater que M. [M] ne rapporte aucunement la preuve de la faute de la société Onet Service ;
-dire qu'en 1'absence de faute et de lien de causalité, la responsabilité de la société Onet Service ne peut être recherchée ;
-rejeter les demandes, fins et prétentions de Monsieur [W] [M] ;
Subsidiairement,
-ramener à de plus justes proportions le chiffrage retenu par 1e tribunal.
En tout état de cause,
-le condamner à verser à la société Onet Services la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'artic1e 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par arrêt du 3 mars 2022, la cour a :
-confirmé le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire du [Localité 5], sauf en ce qu'il a constaté l'absence de demande du Groupe Hospitalier du [Localité 5], et a condamné la SAS Onet Propreté Multiservices à payer à M. [W] [M] une somme totale de 41.646,48 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel;
-infirmant la décision dont appel sur ces chefs de demandes et statuant à nouveau ;
-condamné la SAS Onet Propreté Multiservices à verser à M. [W] [M] la somme de 32.419,91 euros au titre de la réparation de son entier préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ;
Avant dire droit sur les demandes présentées par le Groupe Hospitalier du [Localité 5] ;
Renvoyé l'affaire à l'audience du 29 mars 2022 à 9h30 et invité les parties à présenter leurs observations sur le seul et unique point suivant :
M. [M] étant agent de la fonction publique hospitalière, son statut est régi par la loi 86-33 du 9 janvier 1986 dans sa version applicable du 8 août 2019 au 30 septembre 2020, dont l'article 41 prévoit que l'imputation de l'accident au service est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des agents des collectivités locales, à défaut d'appréciation par cette commission, ses demandes sont irrecevables.
Sursi à statuer sur les demandes présentées par le groupe hospitalier du [Localité 5] et les dépens.
Le Groupe Hospitalier du [Localité 5] a présenté ses observations au regard de l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et du décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008. Elle expose que la saisine de la commission de réforme n'est obligatoire pour l'employeur territorial ou hospitalier que dans les cas où il ne reconnaît pas directement que la maladie où l'accident au titre desquels un congé est demandé n'est pas imputable au service.
Elle ajoute que le Groupe Hospitalier du [Localité 5] ayant reconnu l'imputabilité au service de l'accident de M. [M], il n'était pas tenu de consulter la commission de réforme.
Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que la commission de réforme :
-exerce, à l'égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attributions prévues respectivement à l'article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois ;
-est consultée chaque fois que des dispositions législatives et réglementaires le prévoient expressément.
Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret 2008-1991 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l'État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière que la commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration.
Le Groupe Hospitalier du [Localité 5] ayant reconnu l'imputabilité au service de l'accident de M. [M], ses demandes sont recevables.
Aux termes de l'article 41 de la loi n'° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable du 4 mars 2010 au 19 décembre 2012 :
« Le fonctionnaire en activité à droit :
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. »
Il résulte des dispositions des articles 1et et 7 de l'ordonnance n°59-76 relatives aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques dans sa version antérieure à l'ordonnance du 24 novembre 2021 que lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent est imputable à un tiers, l'établissement public à caractère administratif dispose d'une action subrogatoire en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite de l'infirmité ou de la maladie.
Il ressort de l'expertise de M. [K], déposée en 2015 que M. [M] a été placé en position d'arrêt de travail du 9 avril 2010 au 31 août 2013. Contrairement aux demandes du Groupe Hospitalier du [Localité 5], l'expert précise que la position temps partiel ne s'est pas prolongée jusqu'au 31 décembre 2013 mais jusqu'au 30 novembre 2013. Il écrit « le temps complet a été repris le 1er décembre 2013 sur la demande du blessé avec les mêmes restrictions de limites et ports de charges ».
Ainsi, la reprise du service au sens des dispositions sus-énoncées est le 30 novembre 2013.
Par ailleurs les bulletins de paie de M. [M] produits aux débats ne permettant pas de lire le montant des charges patronales, leur montant sera calculé pour la période du 31 août au 30 novembre 2013 à partir de l'état des créances produit par le groupe hospitalier selon la formule suivante :
(Somme demandées pour les mois de septembre à décembre/ 4) x3.
Il ressort des bulletins de paie de M. [M] et de l'état des créances du Groupe Hospitalier du [Localité 5] que pour la totalité de la période du 9 avril 2010 au 30 novembre 2013, l'employeur a supporté les charges suivantes :
TRAITEMENTS
CHARGES PATRONALES
TOTAL
du 9 avril 2010 au 30 août 2013
67 190,54 €
38 823,14 €
106.013,68 €
Du 31 août 2013 au 30 novembre 2013
2 024,12 €.
1 476,20 € ( 1968 /4) x3.
3500,32 €
Aux termes d'un décompte non contesté par la société Onet Propreté Multiservices, Le Goupe Hospitalier du [Localité 5] a pris en charge à hauteur 13 208,52 euros les frais médicaux et pharmaceutiques nécessaires à son agent et consécutifs à l'accident du 9 avril 2010.
La société Onet Propreté Multiservices sera condamnée à payer au Groupe Hospitalier du [Localité 5] les sommes de :
*106.013,68 euros au titre des traitements et charges patronales pour la période du 9 avril 2010 au 30 août 2013 ;
*3 500,32 euros au titre des traitements et charges patronales pour la période du 31 août 2013 au 30 novembre 2013.
* 13 208,52 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Statuant à nouveau sur les demandes du Groupe Hospitalier du [Localité 5] :
Déclare les demande du Groupe Hospitalier du [Localité 5] recevables ;
Condamne la société Onet Propreté Multiservices à payer au Groupe Hospitalier du [Localité 5] les sommes de :
*106.013,68 euros au titre des traitements et charges patronales pour la période du 9 avril 2010 au 30 août 2013 ;
*3 500,32 euros au titre des traitements et charges patronales pour la période du 31 août 2013 au 30 novembre 2013.
* 13 208,52 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l'accident de M. [M] le 9 avril 2010.
Déboute le Groupe Hospitalier du [Localité 5] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Onet Propreté Multiservices aux dépens en cause d'appel ;
Condamne la société Onet Propreté Multiservices à payer au Groupe Hospitalier du [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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