Cour administrative d'appel de Marseille, 13 août 2024. 24MA00500
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA00500
Date de décision :
13 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2309957 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme A, représentée par Me Gathelier, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2023 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne, née le 18 juin 1977, relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, il vise notamment l'avis du 20 avril 2023 émis par le collège de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et mentionne également que si la requérante nécessite d'une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement effectif et approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, il fait état des conditions dans lesquelles la requérante est entrée sur le territoire et de la vie privée et familiale de l'intéressée. Ainsi, il ne ressort ni des mentions de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A.
6. En second lieu, s'agissant du moyen invoqué par Mme A tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien, qui avait été précédemment invoqué en première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, aux points 4, 5, 6 et 7 du jugement attaqué, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites, à savoir un certificat médical du 21 février 2024 attestant de l'état dépressif dont souffre Mme A, ainsi qu'un article général du 1er janvier 2021 relatif aux stratégies de lutte contre le cancer dans les pays du Maghreb, n'établissent pas davantage qu'en première instance que la requérante ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état dans son pays d'origine.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Gathelier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 août 2024.
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