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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-45.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.215

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements A. Avenel, sis à Rouen (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale section prud'homale), au profit de Mme Annette X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Etablissements A. Avenel, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 1988) Mme X... embauchée en qualité de dactylo-facturière le 16 juin 1980 par la société Avenel a été licenciée le 21 mars 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'existence d'un risque de communication de renseignements résultant de la situation d'un parent proche du salarié, employé dans une entreprise concurrente est de nature à rompre la confiance entre les parties et justifie le licenciement ; qu'en l'espèce il résulte des constatations des juges que Mme X... avait accès à des informations confidentielles dans le cadre de son emploi et que son fils avait été engagé par une société concurrente composée d'anciens salariés des établissements Avenel d'où il résultait un risque de divulgation de ces renseignements ; que dès lors, en relevant l'existence d'un tel risque et en écartant néanmoins la légitimité du licenciement au motif inopérant du caractère réduit du danger, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les attributions du fils de la salariée n'interessaient pas le domaine commercial ou comptable et qu'il n'existait aucun élément de nature à mettre en doute l'honnêteté de Mme X... ou de son fils ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Etablissements A. Avenel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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