Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00131 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PZUG
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 mai 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[5]” sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CENTURY 21 CAPITOLE IMMOBILIER (ACCORD IMMOBILIER)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS CENTURY 21 CAPITOLE IMMOBILIER (ACCORD IMMOBILIER), a assigné en référé Monsieur [U] [D] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 9, 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
- recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes et les dire bien fondées
- ordonner la remise en état des parties communes en retirant la palissade installée sans autorisation sous astreinte de 500 euros par jour à l'issue de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir
- ordonner à Monsieur [U] [D] de faire installer un bac à graisse dans son local du rez-de-chaussée sous astreinte de 500 euros par jour à l'issue de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir
- condamner la société LCJB à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit
Le syndicat de copropriété de la résidence [5] fait valoir que Monsieur [U] [D] est propriétaire d'un lot n°16 situé au rez-de-chaussée de la copropriété, qu'il a donné à bail le logement à un locataire, qui exerce une activité de boucherie et qu'il lui a adressé un courrier recommandé en date du 21 septembre 2021 par lequel il lui est demandé d'équiper le local d'un bac à graisse en raison du fait que les pompes de relevage de la copropriété sont bloquées par un important amas de graisse. Il précise qu'en l'absence de réponse, une mise en demeure a été envoyée le 3 août 2022, sans réponse. Un autre courrier recommandé a été adressé le 3 août 2022 de mise en demeure de faire retirer la palissade qui empêche les copropriétaires de jouir de leur servitude de passage, en vain. Le syndicat de copropriété en conclut que Monsieur [U] [D] manque à ses obligations de copropriétaire, sans résoudre les difficultés et qu'il est ainsi légitime pour le syndicat de demande en référé au juge d'imposer les mesures indispensables, sans qu'il existe un motif de contestation sérieuse.
A l'audience du 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS CENTURY 21 CAPITOLE IMMOBILIER (ACCORD IMMOBILIER), représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] [D] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS CENTURY 21 CAPITOLE IMMOBILIER (ACCORD IMMOBILIER), de justifier de la signification à Monsieur [U] [D] de la pièce numéro 12 de son dossier de plaidoirie.
A l'audience du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS CENTURY 21 CAPITOLE IMMOBILIER (ACCORD IMMOBILIER), a justifié de la signification par commissaire de justice en date du 7 mai 2024 de sa pièce numéro 12 à Monsieur [U] [D].
Bien que régulièrement assigné, une nouvelle fois, Monsieur [U] [D] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande de remise en état des parties communes sous astreinte
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application de l'article 9, I et II, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, "chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble".
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] situé [Adresse 1] à [Localité 3] demande que Monsieur [U] [D] soit condamné à remettre en état les parties communes de l'immeuble en ôtant la palissade qui a été installée sans autorisation, et ce sous astreinte.
S'agissant des parties communes, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] situé [Adresse 1] à [Localité 3] soutient que le locataire de Monsieur [U] [D] a fait installer, sans autorisation de l'assemblée générale, une palissade qui empêche les copropriétaires d'accéder à la cour commune et de jouir de la servitude de passage.
Il est produit au dossier une photographie de la palissade, le règlement de copropriété et le courrier de mise en demeure daté du 3 août 2022. Il ne résulte cependant pas de ces seuls éléments, avec l'évidence requise en référé, la preuve de l'existence d'une atteinte à une servitude de passage sur une cour commune. En effet, il n'est en rien explicité la conformation des lieux (aucun plan ni photographie d'ensemble) qui permettrait de se convaincre qu'il n'existe qu'un seul accès qui serait bloqué par une palissade érigée sur le fond du défendeur, ni que celle-ci n'existait pas auparavant, d'autant que la photographie versée ne montre pas une palissade mais une porte double avec serrure, dont on ne sait ni de quel endroit ni quand elle a été prise.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de remise en état des parties communes.
Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte
Il ressort des débats et des pièces produites que le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] situé [Adresse 1] à [Localité 3] soutient subir des désordres du fait que Monsieur [U] [D] a donné à bail son local du rez-de-chaussée à un exploitant qui exerce une activité de boucherie sans avoir installé de bac à graisse, cette absence étant présentée comme à l'origine de désordres sur les parties communes et de nuisances pour les copropriétaires.
Le syndicat produit les différents courriers et mise en demeure adressés à Monsieur [U] [D] ainsi que les factures de remplacement et d'entretien de la pompe de relevage afin de justifier de l'absence d'un bac à graisse. Le syndicat des copropriétaires soutient que la société en charge de l'entretien des pompes de relevage a pu constater la présence d'une quantité de graisse importante bloquant régulièrement les flotteurs des pompes de relevage et provoquant des remontées d'eau dans la résidence.
Il convient toutefois de retenir que l'origine et la cause des désordres n'est qu'affirmée mais en rien démontrée, de manière suffisamment évidente. S'il est montré que les régulateurs des pompes de relevages ont pu être retrouvés figés dans de la graisse, avec une présence anormale de graisse dans la fosse, dès 2021, aucun élément ne vient établir de manière suffisante un lien concret avec le fond du défendeur. La seule constatation que le locataire de celui-ci exercerait une activité de boucherie apparaissant insuffisante à considérer que d'éventuels rejets de graisse animale qui en résulteraient seraient nécessairement seuls à l'origine des désordres.
Il s'en déduit qu'il existe une discussion suffisamment sérieuse sur l'origine des désordres touchant les parties communes et en particulier sur un lien existant avec le locataire de Monsieur [U] [D], dont l'activité professionnelle n'est pas même justifiée, pour que la décision échappe à l'évidence requise devant le juge des référés.
Dès lors il convient de constater que la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] situé [Adresse 1] à [Localité 3] se heurte à l'existence de contestations sérieuses.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] situé [Adresse 1] à [Localité 3] n'est pas fondé au visa de l'article 835 du code de procédure civile, à obtenir la condamnation de Monsieur [U] [D] à faire installer un bac à graisse dans son local du rez-de-chaussée sous astreinte et sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Il n'y a ainsi pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS CENTURY 21 CAPITOLE IMMOBILIER (ACCORD IMMOBILIER).
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE la charge des dépens à chacune des parties.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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