Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-20.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.567
Date de décision :
6 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des industries du livre et de la communication métropole Nord, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la société Imprimerie Bette-Caux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat des industries du livre et de la communication métropole Nord, de Me Choucroy, avocat de la société Imprimerie Bette-Caux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Syndicat des Industries du livre et de la communication métropole Nord, déclarant agir dans le cadre des articles L. 135-4, L. 135-6 et L. 411-11 du Code du travail, a engagé une action devant le tribunal de grande instance pour voir dire que la société Bette Caux devait calculer les congés payés de son personnel suivant les modalités prévues par la convention collective de l'Imprimerie et par ses avenants et qu'ayant manqué à ses obligations à cet égard entre 1982 et 1987, elle devrait régler des rappels d'indemnités de congés payés aux salariés ;
qu'en outre, il demandait que la société soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Syndicat des Industries du livre et de la communication métropole Nord fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 1993), d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, que la violation par un employeur des dispo- sitions d'une convention collective est de nature, nécessairement, à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat qu'il soit ou non signataire de ladite convention collective ;
qu'en déclarant l'action du syndicat irrecevable sur le fonde- ment de l'article L. 411-11 du Code du travail, la cour d'appel en a violé les dispositions par refus d'applica- tion ;
alors, d'autre part, que les parties liées par une convention collective ne sont pas nécessairement signa- taires de ladite convention ;
qu'il faut et il suffit pour qu'elles puissent agir de ce chef, qu'elles soient sujet de cette convention ;
qu'en déniant la qualité pour agir du syndicat au motif qu'il n'établissait pas être signataire de la convention collective, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 135-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article L. .411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer d'une manière générale les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice directement ou indirectement à la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, ou la réparation du préjudice résultant de son inexécution relève de l'article L. 135-5 du Code du travail qui en réserve l'usage aux seules organisations syndicales liées par ladite convention ;
Qu'ayant constaté que l'action du Syndicat des Industries du livre et de la communication métropole Nord ne tendait qu'à faire appliquer une convention collective prétenduement méconnue par l'employeur et à obtenir des dommages-intérêts en raison de son inéxécution, la cour d'appel a déclaré à bon droit l'action irrecevable dès lors que le syndicat ne justifiait pas avoir été signa- taire de la convention ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit, par motifs adoptés, qu'il était sans intérêt à intervenir en réparation du préjudice causé par le non-respect par l'employeur des dispositions de la convention collective en relevant que ce préjudice n'était pas démontré alors, selon le moyen, d'une part, que le syndicat dans ses conclusions, avait fait valoir qu'il avait rapporté la preuve que l'employeur n'avait pas spontanément appliqué les dispositions de la conven- tion collective puisqu'il le reconnaissait lui-même en indiquant qu'à compter de 1988, il avait payé les indem- nités de congés payés sur la base réclamée par le syndi- cat, de sorte qu'il lui appartenait de prouver que, par le versement forfaitaire ultérieur effectué, il s'était acquitté de ses obligations ;
que de ce chef les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les règles de la mensualisation ne font pas obstacle à des dispositions plus favorables résultant d'une convention collective relatives à l'indemnisation des congés payés et aboutis- sant, notamment à ce que le total de la rémunération des jours travaillés et de l'indemnité de congés payés puisse être dans certains cas, supérieur au salaire mensuel ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 132-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, infirmant partiellement la décision qui lui était déférée, a déclaré l'action du syndicat irrecevable tant sur le fondement de l'article L. 135-5 du Code du travail que sur celui de l'article L. 411-11 du Code du travail, n'a pas adopté les motifs critiqués ;
Que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des Industries du livre et de la communication métropole Nord, envers la société Imprimerie Bette-Caux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4873
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique