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Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-85.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.131

Date de décision :

15 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Habib, - B... Saïd dit Z... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 30 septembre 1996, qui, pour trafic de stupéfiants commis en bande organisée, les a condamnés, le premier à 16 ans d'emprisonnement, le second à 7 ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt à leur encontre, a prononcé l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation partielle des scellés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi d'Habib A... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a dit qu'elle n'était pas saisie, faute d'appel sur les dispositions douanières du jugement déféré, de la condamnation prononcée par défaut à l'encontre d'Habib A... ; "alors, d'une part, que les limitations et restrictions à l'appel du prévenu doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel ; qu'il résulte de la déclaration d'appel faite le 25 janvier 1996 par Habib A... sur un imprimé portant la formule prérédigée "mon appel concerne : les dispositions pénales et/ou les dispositions civiles du jugement" que, en cochant la première rubrique, le prévenu visait l'ensemble des peines prononcées à son encontre, en répression des infractions pénales et douanières ; que, dès lors, en donnant des termes "dispositions pénales" figurant dans l'acte d'appel une interprétation restrictive qui ne résultait nullement du contexte, celui-ci ne faisant apparaître, quant à l'objet de l'appel, que la seule exclusion des dispositions civiles du jugement, la Cour a méconnu les principes et textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, en cas de conflit entre traités internationaux appliqués simultanément par l'Etat contractant, primauté doit être accordée à la disposition la plus favorable à l'individu ; que l'article 14 de la Convention européenne d'extradition, qui permet de recourir à une procédure par défaut à l'encontre du prévenu extradé, pour les faits étrangers à l'acte d'extradition, sans qu'il puisse former opposition, faute d'une juridiction compétente pour examiner ce recours, prive ce prévenu, réputé absent, du droit d'exposer sa cause et sa défense équitablement, et du droit d'exercer un recours effectif devant une instance nationale, en violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a fait application des dispositions de la Convention européenne d'extradition, moins favorables à l'intéressé, a méconnu les textes et principe susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'après avoir fait l'objet d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction pour infraction à la législation sur les stupéfiants, Habib A... a été cité à parquet sur la requête de l'administration des Douanes, pour le délit connexe d'importation en contrebande de marchandise prohibée ; qu'à la suite de la jonction de ces procédures, il a été condamné par jugement du 24 janvier 1996, contradictoirement pour le délit de droit commun à 16 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, et par défaut pour le délit douanier, à régler à l'administration des Douanes les sommes de 30 000 000 et 30 000 francs au titre de la confiscation et de l'amende ; Qu'il a interjeté appel de cette décision en cantonnant expressément son recours aux seules dispositions pénales du jugement, à savoir la peine de 16 ans d'emprisonnement et celle de l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'il appert de sa déclaration reçue au greffe de la maison d'arrêt ; Qu'en cet état, la cour d'appel, en ne se déclarant saisie que du délit relatif à la législation sur les stupéfiants, a justifié sa décision au regard de l'article 509 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les droits reconnus au demandeur par l'article 14 de la Convention européenne d'extradition, dont les dispositions sont compatibles avec les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 382, alinéa 2, et 388 du Code des douanes, 706-31, 749 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a jugé que les dispositions du jugement ayant ordonné le maintien en détention d'Habib A... jusqu'au paiement des pénalités douanières, en application de l'article 388 du Code de procédure pénale, sont devenues définitives ; "alors que, en vertu du principe de spécialité de l'extradition, une peine ne peut être exécutée si elle réprime une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition ; que, en l'espèce, l'extradition d'Habib A... a été accordée pour l'infraction pénale d'importation de stupéfiants en bande organisée, à l'exclusion de toute poursuite pour le délit douanier ; que, en déclarant que les dispositions du jugement ayant prononcé la contrainte par corps et ordonné son exercice anticipé par application de l'article 388 du Code des douanes étaient définitives, la cour d'appel a méconnu le principe de spécialité et ses effets limitatifs, en vertu desquels le jugement ne pouvait être déclaré exécutoire sur l'action douanière" ; Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas reconnue saisie par le recours du prévenu de la condamnation rendue par défaut contre ce dernier sur les poursuites exercées par l'administration des Douanes, n'a pas dit, contrairement à ce qui est allégué, que les dispositions du jugement ayant ordonné le maintien en détention d'Habib A... jusqu'au paiement des pénalités douanières, en application de l'article 388 du Code des douanes, étaient devenues définitives ; Que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Habib A... à une peine d'emprisonnement ferme de 16 années ; "aux motifs qu'en raison de la gravité des faits et de la personnalité de ces prévenus, seules des peines d'emprisonnement ferme sont de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par ceux-ci ; "alors que l'article 132-19, alinéa 2, nouveau du Code pénal impose qu'en matière correctionnelle le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis soit spécialement motivé ; qu'en l'espèce il résulte des mentions de l'arrêt que ce choix a été motivé non par référence aux circonstances spécifiques de l'infraction et à la personnalité de son auteur, mais, au contraire, par des considérations générales et abstraites, relatives à l'ensemble des prévenus collectivement ; que, dès lors, la peine n'est pas légalement justifiée et la condamnation doit être annulée dans son ensemble" ; Attendu que, pour déclarer Habib A... coupable de trafic de stupéfiants commis en bande organisée et le condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel par motifs adoptés des premiers juges retient que l'intéressé interpellé à son domicile en Hollande en possession de faux papiers et sans pouvoir justifier d'une activité régulière, avait dirigé depuis Amsterdam les agissements d'un groupe de trafiquants chargé d'introduire et de commercialiser sur le territoire français, notamment à Paris, Nice et Marseille, d'importantes quantités d'héroïne, comme il ressort de l'interpellation le 19 mai 1993 à Paris d'un des "passeurs" Mohamed C..., en possession de 14,300 kg d'héroïne ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ; Que le moyen ne peut être admis ; II - Sur le pourvoi de Saïd B... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.627 du Code de la santé publique, 222-34 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Saïd B... a été déclaré coupable d'acquisition, offre ou cession, détention, transport, importation de stupéfiants en bande organisée ; "aux motifs que, sa culpabilité résulte des accusations précises de Mohamed C... qui parle d'une balafre dès le début de l'enquête ; or, il présente une balafre au visage ; que le mobile qu'il prête à Mohamed C... pour faire de fausses déclarations est peu plausible et à tout le moins improuvable (agression antérieure en 1984 et tentative en 1993 pour lui voler de l'argent car Saïd B... savait que Mohamed C... "était dans la drogue" ; or, Mohamed C... nie l'existence de ces agressions) ; que dès son interpellation, Mohamed C..., trouvé en possession d'une fausse carte d'identité italienne au nom de Ben Brahim, dit qu'il doit la remettre de la part d'Habib A... à Fila pour un ami de ce dernier ; or, il convient de noter les liens entre Fila et l'Italie puisqu'il dit à l'audience y vivre et travailler ; que, d'autre part, il avait disparu au moment de l'interpellation de Mohamed C..., ce qui est un élément à charge ; que les éléments qui viennent d'être analysés démontrent l'existence d'une bande organisée sous le contrôle d'Habib A... et Nourredine X... depuis la Hollande : drogue fournie par eux dès 1991 pour Habib A... et à partir de 1993 pour Nourredine X... et Habib A..., rendez-vous pris par eux et contrôlés lors des déplacements de Mohamed C..., nom des destinataires inscrits sur les paquets de drogue, surveillance effectuée par Abdelhamid D... quand Mohamed C... livre en mars 1993 à Mohamed Y... 1 kg d'héroïne qui lui était en fait destiné, surveillance des méthodes de travail de Mohamed C... à qui il reproche ensuite son imprudence, numéros de téléphone des importateurs en Hollande découverts en France chez certains de leurs clients, liens entre Abdelhamid D... et Mohamed Y... déjà mis en cause dans une affaire commune qui fréquentent le même café "Le Rocher" et qui disent ne pas se fréquenter ; or, si ces contacts n'étaient pas liés au trafic de drogue, il ne serait pas nécessaire de les nier ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que dès lors, en statuant par ces motifs qui ne constatent pas les faits de la prévention dont Saïd B... se serait personnellement rendu coupable, ni qu'il aurait commis en bande organisée, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ; "en ce que la cour d'appel a condamné Saïd B... à la peine de 7 années d'emprisonnement ; "aux motifs que, la Cour considère qu'en raison de la gravité des faits et de la personnalité de ces prévenus seules des peines d'emprisonnement ferme sont de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par ceux-ci ; "alors que, la motivation spéciale prescrite par la loi pour les peines d'emprisonnement sans sursis doit être personnelle pour chaque prévenu" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Saïd B..., qui était l'un des correspondants en France d'Habib A... et de son réseau d'importation d'héroïne depuis la Hollande, a reçu de ce dernier d'importantes quantités de stupéfiants destinées à la revente, qui lui ont été livrées à plusieurs reprises dans la région de Nice par Mohamed C... ; qu'en raison de la gravité des faits ainsi exposés et de la personnalité de leur auteur, la cour d'appel a estimé que seule une peine d'emprisonnement ferme était de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis ; Qu'en cet état, la cour d'appel, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de trafic de stupéfiants en bande organisée imputé au prévenu, et a justifié au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal, la peine d'emprisonnement ferme dont elle l'a sanctionné ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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