Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01281 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBVV
N° MINUTE :
2024/6
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me FERTOUT David
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Toque E 1770
DÉFENDERESSE
Société AIR EUROPA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01281 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBVV
Aux termes d'une requête enregistrée au greffe du pôle civil de proximité le 23 janvier 2023, Monsieur [E] [R] [S] a fait convoquer la société AIR EUROPA aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- 250 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004,
- 400 € de dommages et intérêt pour non présentation de la notice d’information en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 800 € aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que leur vol [Numéro identifiant 7] au départ [5] vers [Localité 6] le 4 septembre 2022 a été annulé ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR EUROPA n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Le conseil de Monsieur [S] a sollicité de transmettre la preuve de l’annulation du vol par note en délibéré, ce qui lui a été autorisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement dispose :
« que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En l’espèce, au regard de la note en délibéré transmise au greffe le 4 juillet 2024, il apparait que le vol litigieux a bien été annulé.
En considération de ces éléments, la société AIR EUROPA, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [E] [R] [S] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
2 - Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d'information
L'obligation d'informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation, par la présentation d'une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
Le requérant a pu intenter une action en justice et ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
3 - Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer au demandeur la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
4 - Sur les dépens
La société AIR EUROPA, partie qui succombe, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
*********
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR EUROPA à payer à Monsieur [E] [R] [S] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE Monsieur [E] [R] [S] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société AIR EUROPA à payer à Monsieur [E] [R] [S] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi jugé, le 27 septembre 2024
Le Greffier, le Président,
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01281 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBVV
Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2024
le greffier le Président
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