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Cour d'appel, 05 septembre 2018. 15/09791

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/09791

Date de décision :

5 septembre 2018

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N°-254 N° RG 15/09791 M. Joseph X... Société SOCIEDAD INVESTIR Y MERCADO SUN WAY SR C/ Me François Y... SA AXA COURTAGE IARD Compagnie d'assurances MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE SA MAAF ASSURANCES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Assesseur : Madame Marie-Françoise Z... MIRAMON, Conseillère, Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2018 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur Joseph X... ès qualités de mandataire de la Société SOCIEDAD INVESTIR Y MERCADO SUN WAY SR [...] Représenté par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Société SOCIEDAD INVESTIR Y MERCADO SUN WAY SR ès qualités de « Mandataire ad'hoc » de la société « SOCIEDAD INVESTIR Y MERCADO SUN WAY SR » [...] Représentée par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS : Maître François Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI JFG ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat [...] La société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la SA AXA COURTAGE [...] Représentée par Me Hervé A... de l'ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES SOCIETE MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE [...] Représentée par Me Claude MEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES *************** Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, qui a : déclaré irrecevable l'action de la société Sociedad Investir y Mercado Sun Way Sr (la société Sun way Sr) ; mis hors de cause la société Maaf assurances et la société Macif ; condamné la société Axa assurances à payer à la SCI JFG la somme de 9 057,52 € HT avec indexation ; rejeté les autres demandes de la SCI JFG contre la société Axa assurances ; condamné la société Sun way Sr à payer à la SCI JFG la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2016 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes, qui a : constaté que la Sociedad Investir y Mercado Sun Way représentée par M. X... se désistait de son appel à l'encontre de la société Maaf assurances ; constaté que ce désistement était parfait du fait de l'acception de la société Maaf assurances ; constaté que le conseiller de la mise en état n'était plus saisi de l'incident d'irrecevabilité de l'appel ; condamné la Sociedad Investir y Mercado Sun Way représentée par M. X... à payer à la société Maaf assurances la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, en date du 17 mars 2016, de M. Joseph X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société de droit espagnol Sociedad Investir y Mercado Sun Way SR, appelant, tendant à : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'entreprise B... responsable des désordres relevés par M. C..., expert judiciaire ; infirmer le jugement dont appel ; déclarer solidairement responsables l'entreprise B... et la société JFG des différents préjudices subis par la société Sun Way SR ; condamner Maître D..., ès-qualités, solidairement à la société JFG et à la compagnie Axa courtage amenée à garantir l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de la société JFG et Maître D..., ès qualités, et au profit de la société Sun Way SR en sa qualité de locataire, à régler à la société Sunway : - au titre de pertes relatives aux bénéfices comptables avant impôt non-réalisées depuis la date prévue d'ouverture et jusqu'au 30 juin 2010, la somme de 558578 € ; - au titre de la perte d'exploitations supplémentaire par mois d'inactivité la somme de 12 143 € ; - au titre des frais divers de gestion engagés par la société Sun Way SR depuis la date prévue d'ouverture et jusqu'au 30 juin 2010, la somme de 9808 € ; condamner les mêmes à verser à M. Joseph X..., ès-qualités la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes à régler les dépens ; débouter les intimées toutes demandes contraires ; Vu les dernières conclusions, en date du 16 août 2017, de la SA Axa France iard, venant aux droits de la SA Axa courtage, intimée, tendant à : à titre liminaire : constater que la société Axa France iard intervient aux droits et aux lieu et place de la société Axa Courtage, et aux mêmes fins; à titre principal : dire et juger que l'appel de M. X... se représentant ès qualités de mandataire ad hoc de la Sociedad Investir y Mercado Sun Way SR est irrecevable, et en tous cas mal fondé; statuer ce que de droit sur la tardiveté de l'appel ; constater en tout état de cause la caducité de l'appel de M. X... ès qualités de mandataire ad hoc de la Sociedad Investir y Mercado Sun Way SR ; subsidiairement, déclarer M. X..., se déclarant mandataire ad hoc de la société Sun Way et tout autre contestant irrecevables et en tout cas mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Axa courtage ou Axa France, les en débouter ; constater que l'appelant n'a pas communiqué l'ensemble ses pièces au mépris du principe du contradictoire et de la sommation du 20 mai 2016 ; dire et juger que la Sociedad Investir y Mercado Sun Way SR irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Axa Courtage ou Axa France iard, l'en débouter ; confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions; condamner conjointement et solidairement la Sociedad Investir y Mercado Sun Way SR et M. X... à régler à la société Axa France, venant aux droits de Axa Courtage la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes en tous les dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions, en date du 26 avril 2016, de la société d'assurance mutuelle Macif, intimée, tendant à : confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire du 19 décembre 2013 en ce qu'il a déclaré la Macif hors de cause eu égard au contrat sociétaire non occupant établi à l'égard de la société JFG sur la période du 21 avril 2012 au 31 juillet 2012 ; infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire du 19 décembre 2013 en ce qu'il a débouté la Macif de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; statuant de nouveau, condamner solidairement la société Investir et Mercado Sun Way SR et la société JFG représentée par Maître Y... ès qualités à payer à la Macif la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; Vu les significations de la déclaration d'appel effectuées le 15 avril 2016, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, et les significations des conclusions effectuées le même jour, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, à la requête de M. Joseph X..., ès qualités, à l'encontre de M. François Y... en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI JFG, qui n'a pas constitué avocat; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2018 ; Sur quoi, la cour Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous, dès lors que des intimés ont comparu et que la partie défaillante a été assignée à personne habilitée. La société de droit espagnol Sociedad Investir y Mercado Sun Way Sr aurait signé avec la SCI JFG une promesse de bail commercial ou un bail commercial (non versé aux débats), à effet du 1er septembre 2006, pour la location d'un local à Bouvron (Loire-Atlantique), où elle entendait ouvrir, en octobre 2006, après aménagements, un restaurant brasserie avec salle de danse à l'enseigne 'Sun Way'. Au cours de travaux, d'importantes infiltrations ont affecté les lieux à plusieurs reprises. Des expertises d'assurance ont montré que les désordres étaient causés par des défauts dans des travaux effectués sur la toiture en 2005 par M. B..., assuré auprès de la SA Axa Courtage. La SIM Sun Way Sr a donc décidé d'installer un autre établissement à La Baule tout en continuant à s'intéresser au site de Bouvron. En juin 2009, un rendez-vous sur place a eu lieu entre un représentant de Sun Way et la SCI JFG. Un nouveau dégât des eaux a alors été constaté. Dans ces conditions, la SIM Sun Way Sr a agi en référé-expertise et une ordonnance en date du 2 février 2010 a missionné M. C.... L'expert a déposé son rapport le 20 juillet 2010, confirmant tant la responsabilité de M. B... que l'absence de clos et couvert de l'immeuble en cause. Par actes d'huissier de justice du 25 août 2010, la SIM Sun Way Sr a alors fait assigner la SCI JFG, la E... , en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Michel B..., et la SA Axa courtage devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en réparation de ses préjudices. Par acte d'huissier de justice du 16 mars 2012, la SCI JFG a appelé en garantie la Macif et la SA Maaf assurances, qui avaient été ses assureurs responsabilité civile. Les dossiers ont été joints. Par le jugement déféré, le tribunal a tout d'abord déclaré irrecevable l'action de la SIM Sun Way Sr, comme ne justifiant pas de son existence actuelle, ni de celle d'un représentant qualifié pour agir en son nom. Par ailleurs, le tribunal a considéré qu'Axa étant assureur de M. B..., responsable des désordres décennaux constatés sur l'immeuble et de leurs conséquences, et que le chiffre de 9057,52€ HT retenu par l'expert n'étant pas contesté, il y avait lieu de faire droit à la demande. En outre, il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre d'Axa au motif que cette dernière n'a pu faire preuve de résistance abusive face à une demande qui ne lui avait jamais été présentée. Enfin, le tribunal a mis hors de cause la société Maaf assurances et la société Macif, pour la première le contrat excluant 'les litiges et les différends opposant l'assuré à des entrepreneurs, architectes ou toutes autres personnes dont la responsabilité peut être recherchée dans le cadre de la législation sur la construction' et, pour la seconde, la résiliation du contrat par la SCI JFG au 21 avril 2007 étant démontrée par la souscription d'un nouveau contrat à cette date auprès de la Macif et son absence de mise en cause. 1. M. Joseph X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société de droit espagnol Sociedad Investir y Mercado Sun Way SR, entend se prévaloir des dispositions de l'article 528 ' 1 du code de procédure civile pour justifier la régularité de son appel, celui-ci ayant été régularisé le 18 décembre 2015 et le jugement ayant été rendu le 19 décembre 2013. Il précise que la société n'a pas été destinataire de la notification de ce jugement. La SA Axa France iard répond qu'il y a lieu de relever la caducité de l'appel, l'appelant ayant signifié ses écritures à la société Axa courtage et ne les ayant pas notifiées à l'avocat constitué pour celle-ci dans les délais légaux. Cependant, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer une caducité de l'appel ou une irrecevabilité après le dessaisissement du conseiller de la mise en état à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. En conséquence, ces moyens de forme ne sont plus recevables devant la cour. 2. M. Joseph X..., ès qualités, reproche au tribunal de grande instance d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société de droit espagnol Sociedad Investir y Mercado Sun Way SR alors que la liquidation judiciaire simplifiée de cette société démontre son existence. Il ajoute qu'il bénéficie d'un pouvoir de représentation de cette société aux termes d'un acte notarié établi le 22 mars 2000 par Maître Martinez F..., notaire à Burgos (Espagne) et aux termes de l'ordonnance sur requête rendue le 8 juillet 2015 par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire qui l'a nommé en qualité de mandataire ad hoc. En réponse, la SA Axa France iard rappelle que le tribunal a retenu en première instance que la société ne justifiait pas de son existence actuelle et de celle d'un représentant qualifié pour agir en son nom. Elle ajoute que tel est toujours le cas en appel, les événements ou décisions intervenues depuis le jugement ne pouvant régulariser a posteriori la situation telle qu'elle se présentait au jour du jugement. Il ressort des pièces versées par l'appelant que par jugement en date du 25 février 2015 le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société de droit espagnol Sociedad Investir y Mercado Sun Way SR dont un établissement secondaire était installé en France et que par ordonnance du président de cette même juridiction en date du 8 juillet 2015, M. Joseph X... a été nommé en qualité de mandataire ad hoc de cette société avec mission de la représenter en justice et exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur. M. Joseph X... exerce au nom de la société de droit espagnol Sociedad Investir y Mercado Sun Way SR une action pour obtenir l'indemnisation de pertes. Il s'agit en l'occurrence d'une action comprise dans la mission du liquidateur judiciaire. La SA Axa France iard soutient à raison que l'appelant ne justifie pas d'un pouvoir pour agir au nom de la société. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société de droit espagnol Sociedad Investir y Mercado Sun Way SR. 3. La société d'assurance mutuelle Macif sollicite purement et simplement la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est M. Joseph X..., qui sera condamné aux dépens. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué une somme de 2000 € à la SA Axa France iard et une somme de 1500 € à la société d'assurance mutuelle Macif. Par ces motifs La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Rejette les moyens de forme soulevés par la SA Axa France iard ; Au fond, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne M. Joseph X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société de droit espagnol Sociedad Investir y Mercado Sun Way SR, aux dépens et à payer une somme de 2000 € à la SA Axa France iard et une somme de 1500 € à la société d'assurance mutuelle Macif. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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