Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°140
N° RG 23/02305 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVVC
M. [X], [W], [Z] [A]
M. [D], [U], [H] [B]
C/
M. [T] [G] [V] [K]
Mme [Y] [O] [S] [I] épouse [K]
G.F.A. DU NOYER
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PEILA BINET
Me DERVILLERS
GFA du Noyer
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
Le vingt huit Septembre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANTS :
Monsieur [X], [W], [Z] [A]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] (35)
Le Pâtis de [Localité 9]
[Localité 8]
Monsieur [D], [U], [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] (35)
Beuchêne
[Adresse 5]
Représentés par Me Carine PEILA-BINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
INTIMES :
Monsieur [T] [G] [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (44)
La Haute Grée de Vauxirion
[Localité 6]
Madame [Y] [O] [S] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (35)
La Haute Grée de Vauxirion
[Adresse 7]
Représentés par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
G.F.A. DU NOYER
La Haute Grée de Vauxirion
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel du 13 avril 2023 formée par M. [X] [A] et M. [D] [B] contre un jugement rendu le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes, intimant M. [T] [K], Mme [Y] [I] [K], le Groupement Foncier Agricole du NOYER.
Le 21 juillet 2023, les appelants ont été avisés par le greffe de la nécessité de signifier leurs conclusions et la déclaration d'appel au GFA DU NOYER, ce dernier n'ayant pas constitué avocat.
Par acte du 26 juillet 2023, les appelants ont fait signifier leurs conclusions d'appel au GFA DU NOYER.
Il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur l'éventuelle caducité de l'appel compte tenu de l'absence de signification de la déclaration d'appel.
M. [A] et M. [B] ont déposé des observations le 12 septembre 2023.
M. [K] et Mme [I] [K] ont déposé des observations le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile:
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Il est acquis que les appelants n'ont signifié que leurs conclusions au GFA DU NOYER, intimé non constitué.
La signification de la déclaration d'appel a pour objet d'informer l'intimé de l'étendue de l'appel puisque son objet et les chefs de jugement critiqués y sont mentionnés.
Les dispositions réglementaires visant la signification de la déclaration d'appel sont d'ailleurs distinctes de celles qui visent la signification des conclusions d'appelant pour la procédure ordinaire.
Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque, cette caducité atteignant tout le litige afférent à une demande de dissolution du GFA DU NOYER, personne morale distincte de ses associés et dont la présence à la procédure était indispensable compte tenu de l'indivisibilité du litige.
Les appelants qui succombent, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Prononce la caducité de l'appel formé par M. [X] [A] et M. [D] [B] contre le jugement rendu le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes, dans une instance les opposant à M. [T] [K], Mme [Y] [I] [K], le GFA du NOYER.
Condamne les appelants aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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