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Cour de cassation, 27 novembre 1989. 87-90.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.415

Date de décision :

27 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1987, qui l'a condamné pour tentative d'escroquerie à 18 mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été signé par l'un des assesseurs M. Depretz ; " alors que la minute du jugement ou de l'arrêt doit être signée par le président " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la minute a été signée par M. Depretz, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, qui a donné lecture de la décision ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'a pas encouru le grief formulé au moyen ; dès lors que le juge qui a donné lecture de la décision en vertu des dispositions de l'article 485 alinéa 4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 a qualité, comme le président, pour authentifier la minute par sa signature ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 372 et 405 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement ; " aux motifs que Mme Z... a déclaré que X... avait sans doute profité d'une absence de quelques secondes du magasin pour passer un bulletin vierge dans la machine et qu'il est tout à fait possible de mettre la machine en fonctionnement très rapidement ; qu'elle précisait que l'accoutumance au bruit de la valideuse ajouté au bruit des voitures ne lui avait pas permis d'entendre éventuellement le fonctionnement de la valideuse ; qu'il n'existe pas de contradiction notable dans les déclarations de Mme Z... (arrêt p. 3 et 4) ; que " le témoignage de Muriel Y... est particulièrement probant bien que tardif, puisque recueilli seulement le 16 décembre 1986 ; que Muriel disait notamment à sa mère : " il n'avouera pas de toute façon... il est têtu (arrêt p. 5, alinéas 1 et 2) ; qu'un indice supplémentaire provient de ce que X... a refusé de remplir le formulaire de réclamation des gros lots sur lequel figure un rappel des dispositions de l'article 405 du Code pénal ; qu'un spécialiste des jeux estime qu'il existe une chance sur 5 214 251 349 384 pour que le bulletin comportant 7 bons numéros ait disparu (arrêt p. 5, alinéas 3, 4, 5 et 7) ; que X... a varié dans ses déclarations disant qu'il avait validé 3 bulletins ou 4 ; qu'il a admis que la disparition du volet A et C ne pouvait s'expliquer que par le fait qu'ils n'avaient pas été validés ; qu'il ajoutait que les conclusions de la police sont bonnes mais qu'il n'est pas l'auteur d'une tentative d'escroquerie ; que les indices graves précis et concordant qui pèsent sur le prévenu justifient l'infirmation du jugement (arrêt p. 5, alinéas 1, 2, 11, 12 et p. 6, alinéa 2) ; " 1°) alors que la violation de la vie privée par l'enregistrement de la parole à'insu de son auteur est pénalement réprimée ; que la Convention européenne des droits de l'homme ne permet à une autorité publique de s'ingérer dans la vie privée que si la loi le prévoit ; d'où il suit que l'enregistrement d'une communication téléphonique constitue un mode de preuve prohibé par la loi ; qu'en fondant sa décision sur une bribe de conversation enregistrée au moyen d'une écoute téléphonique entre Mme Y... et sa mère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors qu'il appartient à la partie poursuivante d'apporter la preuve de l'infraction ; que si le juge peut, à défaut de preuve, se fonder sur des présomptions encore faut-il que celles-ci reposent sur des faits susceptibles de démontrer l'existence de l'infraction ; que le juge ne saurait dès lors conférer la valeur de présomption à des faits dénués de toute pertinence tels des faits révélant que la commission de l'infraction n'était pas impossible ; que la cour d'appel s'est fondée en l'espèce sur les déclarations de Mme Z... révélant que la validation d'un bulletin en blanc par X... était matériellement possible, sur celle d'un spécialiste des jeux qui considère que la perte d'un bulletin gagnant est statistiquement " presque " impossible et sur la croyance d'un tiers, Mme Y... non-témoin des faits litigieux, en la culpabilté d'une personne qu'elle n'a même pas dénommée ; qu'en statuant sur le fondement de ces motifs inopérants la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que lors de son audition du 19 septembre 1985 (D 78) par les services de police, X... a dit " je constate que les résultats de votre enquête ont abouti à la conclusion que la disparition de ces bulletins ne peut s'expliquer que par le fait qu'ils n'ont jamais été validés par Mme Z...... j'admets dans ce cas que seule une tentative d'escroquerie est la conclusion possible ; qu'en énonçant que X... " a admis que la disparition des volets A et C ne pouvait s'expliquer que par le fait qu'ils n'avaient pas été validés par Mme Z...... " la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déposition de X..., entachant par là-même sa décision d'une contradiction de motifs " ; Attendu que le moyen proposé qui, en sa première branche, invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue nullité de la procédure antérieure à la saisine de la juridiction correctionnelle et qui dès lors, selon l'article 385 du Code de procédure pénale, devait être présentée avant toute défense au fond, sous peine de forclusion, est irrecevable ; Attendu par ailleurs que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a relevé l'existence de tous les éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable et a donné une base légale à sa décision ; qu'ainsi le moyen, qui en ses deux dernières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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