Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/358
Rôle N° RG 22/16732 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPTD
[W] [J]
C/
[I] [H] [X]
[K] [B] [F]
S.C.I. MCH
S.E.L.A.R.L. ME [N] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves ROUSSARIE
Me Kevin GRAZIANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 08 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02608.
APPELANT
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (OUZBEKISTAN)
de nationalité Russe,
demeurant [Adresse 11] (RUSSIE)
représenté et assisté de Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [I] [H] [X], pris en sa qualité d'ancien liquidateur judiciaire à la faillite de Mr [W] [G]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
représenté et assisté de Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Maître [K] [B] [F], Pris en sa qualité de nouveau liquidateur judiciaire à la faillite de Monsieur [W] [J] désigné en remplacement de M. [I] [X] selon ordonnance du Tribunal de commerce de SAINT-PÉTERSBOURG du 24 septembre 2020,
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 8] RUSSIE
représenté et assisté de Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.C.I. MCH Représentée par Me [N] [D] es qualité d'administrateur provisoire
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.E.L.A.R.L. ME [N] [D] Prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI ALPES MARITIMES IMMOBILIER MCH.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VADROT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PAREMENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant actes d'huissier en date du 2 juillet 2020 et conformément à l'ordonnance du 22 juin 2020 l'y autorisant, Monsieur [I] [H] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [J] en vertu du jugement du tribunal de commerce de Saint-Petersbourg en date du 25 juillet 2014, a assigné à jour fixe devant la première chambre du tribunal judiciaire de Grasse, Monsieur [W] [J], la SCI ALPES MARITIMES IMMOBILIER MCH et Maître [N] [D] ès qualités d'administrateur provisoire de ladite société aux fins de voir prononcer l'exequatur :
*du jugement du 26 juin 2014 du tribunal de commerce de Saint-Petersbourg et de la région de Leningrad en ce qu'il a reconnu Monsieur [G] en faillite et a ouvert une liquidation judiciaire à son encontre,
*de l'ordonnance du 25 juillet 2014 du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad en ce qu'elle a nommé Monsieur [I] [H] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [G],
*du jugement du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad du 27 décembre 2019 en ce qu'il a poursuivi la liquidation judiciaire de Monsieur [G] et la mission de Monsieur [X],
*et plus amplement de tout autre décision prolongeant la mission du requérant.
Monsieur [K] [B] [F], pris en sa qualité de nouvel administrateur judiciaire à la faillite de Monsieur [W] [J] et désigné en remplacement de Monsieur [X] selon ordonnance du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg du 24 septembre 2020, est intervenu volontairement à l'instance.
Par conclusions notifiées le 10 février 2021, Monsieur [F] a limité la demande d'exequatur aux seules décisions du 26 juin 2014 et du 24 septembre 2020.
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré irrecevable la demande formée après clôture par Monsieur [K] [B] [F] es qualités tendant à voir dire et juger que les décisions objet de l'exequatur produiront un effet attributif sur l'ensemble du patrimoine de Monsieur [W] [G] (également connu sous le nom de [J]) situé en France au profit de la procédure collective russe,
- déclaré irrecevables l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non recevoir tirée du défaut de droit à agir de Monsieur [I] [H] [X] et Monsieur [K] [B] [F], soulevées par Monsieur [W] [E] [G] (également connu sous le nom de [J]),
- déclaré Monsieur [K] [B] [F] ès qualités recevable en son intervention volontaire,
- fait droit à la demande d'exequatur formée par Monsieur [K] [B] [F] ès qualités d'administrateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [E] [G] (également connu sous le nom de [J])
- déclaré exécutoires en France les décisions suivantes :
* la décision de la cour d'arbitrage (ou tribunal de commerce) de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningradskaïa en date du 26 juin 2014 enregistrée sous le numéro A56-64957/2013, ayant reconnu Monsieur [W] [E] [G] (également connu sous le nom de [J]) insolvable et ayant ouvert sa liquidation judiciaire pour un délai de six mois,
* l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad le 24 septembre 2020 sous le numéro A56-64957/2013 désignant Monsieur [K] [B] [F] ès qualités d'administrateur judiciaire de Monsieur [W] [E] [G] (également connu sous le nom de [J])
- condamné Monsieur [W] [E] [G] (également connu sous le nom de [J]) à payer à Monsieur [K] [B] [F] es qualités la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [W] [E] [G] (également connu sous le nom de [J]) aux entiers dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- rappelé que la présente décision était de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 15 décembre 2022, Monsieur [W] [E] [J] a interjeté appel de cette décision. Il a intimé [I] [H] [X], [K] [B] [F], la SCI Alpes-Maritimes Immobilier MCH ainsi que Maître [N] [D] représentant légal de la SELARL [D] [N] & ASSOCIES prise en sa qualité d'administrateur provisoire de ladite société.
En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, [W] [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré exécutoires en France les deux décisions du 26 juin 2014 et 24 septembre 2020
Statuant à nouveau,
Au fond sur la demande d'exequatur :
- juger que Monsieur [X] et Monsieur [F] refusent volontairement et sciemment de fournir un état contradictoire et vérifié de son passif à jour en Russie,
- juger que ces deux décisions du 26 juin 2014 et 24 septembre 2020 participent d'une violation des principes d'ordre public international de procédure,
- juger que ces deux décisions du 26 juin 2014 et 24 septembre 2020 participent d'une violation des principes d'ordre public international de fond,
- juger que ces deux décisions du 26 juin 2014 et 24 septembre 2020 participent d'une fraude ou d'une tentative de fraude à la loi,
En conséquence,
- débouter entièrement Monsieur [X] et Monsieur [F], es qualités, de leur demande d'exequatur en France des deux jugements russes du 26 juin 2014 et 24 septembre 2020
Après avoir rappelé qu'aucune convention de coopération n'a été conclue entre la France et la Fédération de Russie, l'appelant expose que trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'une demande d'exequatur d'un jugement étranger puisse être déclarée recevable en France, à savoir :
- la compétence indirecte du juge étranger,
- la conformité du jugement au droit public international français de fond et de procédure,
- l'absence de fraude,
Monsieur [J] qui ne remet pas en cause la compétence du juge russe qui a rendu les deux décisions susvisées soutient en revanche que les deux autres conditions font défaut.
Il invoque un défaut de conformité à l'ordre international de procédure résultant de son défaut de convocation aux audiences et au défaut de notification des décisions correspondantes.
Il évoque également un défaut de conformité à l'ordre international de fond soutenant que le système judiciaire russe est dépourvu des garanties suffisantes d'indépendance ce qui a permis à un administrateur et à un groupe de créanciers inconnus de le mettre en faillite sans même que l'on connaisse après 10 ans de procédure l'état de son passif supposé, aucun rapport sur l'état de ses dettes n'ayant été présenté et établi contradictoirement.
Enfin, l'appelant invoque une fraude à la loi résidant dans le fait de demander en France l'exequatur d'un jugement de liquidation judiciaire rendu en Russie afin de permettre à l'administrateur de venir saisir des fonds ou biens lui appartenant en France sans que jamais un passif exigible n'ait été déterminé contradictoirement et sans que soit apportée la justification d'un passif existant en Russie.
L'appelant indique enfin ne pas s'opposer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 14 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [H] [X] pris en sa qualité d'ancien liquidateur judiciaire à la faillite de Monsieur [W] [J] et Monsieur [K] [B] [F] pris en sa qualité de nouveau liquidateur judiciaire à la faillite de Monsieur [W] [G] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- révoquer l'ordonnance de clôture
- déclarer les présentes écritures et la pièce communiquée sous le n°22 recevables,
Sur le fond
- confirmer le jugement du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- déclarer exécutoires en France la décision rendue par le tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad le 12 janvier 2023 enregistrée sous le numéro A56-64957/2013 et le 7 juillet 2023 enregistrée sous le numéro A56-64957/2013 ayant satisfait à la demande de [F] [K] [B], administrateur judiciaire de l'entrepreneur individuel [J] [W] [E] concernant la prolongation de la liquidation judiciaire jusqu'au 26 juin 2023 puis 26 décembre 2023 ainsi que toutes décisions subséquentes à intervenir,
- dire et juger que les décisions objet de exequatur produiront un effet attributif sur l'ensemble du patrimoine de [W] [G] (également connu sous le nom de [J]) situé en France au profit de la procédure collective russe,
- condamner Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [F] ès qualités ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés exposent que, selon la loi de la fédération de Russie n°127-FZ du 26 octobre 2002 sur l'insolvabilité, à compter du prononcé de la faillite, tous les biens de l'entrepreneur sont appréhendés y compris les biens qui lui appartiennent à titre personnel et que tous les droits relatifs aux biens constituant le patrimoine de la faillite, y compris leur disposition, ne sont exercés que par le responsable financier pour le compte du débiteur.
Ils soutiennent que Monsieur [J] qui n'avait plus, à compter de 2014, la libre disposition de ses prérogatives patrimoniales tant sur le territoire de la fédération de Russie qu'en France a dissimulé au liquidateur russe l'existence d'un important patrimoine en France, ce dernier étant a minima propriétaire de 50% du capital de la SCI ALPES MARITIMES IMMOBILIER MCH (sous administration provisoire de Maître [D]), d'un compte courant revendiqué à hauteur de 300 000 euros et d'un actif immobilier valorisé 1 600 000 euros sis à [Localité 12].
Ils indiquent que Monsieur [J] a mis à profit les délais procéduraux pour organiser frauduleusement le détournement de ces actifs au préjudice de la procédure collective russe, celui-ci ayant cédé l'appartement sis à [Localité 12] pour un prix de 1 600 000 euros le 4 octobre 2019, ainsi que les actions de la SCI ALPES MARITIMES IMMOBILIER et du compte courant d'associé pour 1 euro le 4 Août 2020.
A titre liminaire, les intimés sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture le 7 septembre 2023 afin de pouvoir porter à la connaissance de la cour un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 8 septembre 2023 ayant déclaré Monsieur [J] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en France par le liquidateur judiciaire sur le prix de la vente de l'immeuble au regard de l'effectivité de la procédure collective russe en France.
Au fond, ils soutiennent que les trois critères d'obtention de l'exequatur sont réunis.
Ils précisent, au regard de l'avis du ministère public, que les décisions n'ont jamais été contestées par l'appelant devant les juridictions russes.
Ils sollicitent enfin l'exequatur des décisions subséquentes, la procédure ayant été régulièrement prorogée et pour la dernière fois par le tribunal russe selon jugement du 7 juillet 2023 et demandent qu'il soit dit et jugé que les décisions objet de l'exequatur produiront un effet attributif sur l'ensemble du patrimoine de Monsieur [J] situé en France au profit de la procédure collective russe.
Par avis en date du 18 juillet 2023, le ministère public constate que l'exequatur n'a pas été sollicitée pour les décisions prolongeant la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas justifié que la procédure en cause soit toujours en cours et que l'une quelconque des décisions puissent produire le moindre effet en France. Il relève en outre que les conditions procédurales d'élaboration de la décision du 24 septembre 2020 sont très contestées, et qu'en l'absence de pièces suffisant à établir que la procédure dont il est demandé l'exequatur est conforme aux règles d'ordre public applicables en France, il pourra être fait droit à l'appel.
L'ordonnance de clôture initialement rendue le 7 septembre 2023 a été révoquée à l'audience du 20 septembre 2023 avec nouvelle clôture à cette date.
Assignée par remise à domicile en date du 16 février 2023, la SCI ALPES MARITIMES IMMOBILIER MCH est défaillante.
La signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et des conclusions de l'appelant à la SELARL [D] & ASSOCIES a donné lieu à la rédaction le 10 février 2023 d'un procès-verbal de difficultés Maître [D] ayant déclaré ne plus être l'administrateur provisoire de la SCI ALPES MARITIMES IMMOBILIER MCH conformément à l'ordonnance du 23 juin 2021 ayant mis fin à sa mission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
1/ Sur interrogation de la cour, il a été précisé lors des débats que le patronyme de l'appelant, qui apparaissait sous deux orthographes dans la procédure, était [J] et non celui de [G] attribué à une erreur de traduction.
Il convient d'en prendre acte.
2/ Il résulte des éléments de la procédure que par ordonnance en date du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a mis fin à la mission d'administrateur provisoire de la SCI ALPES MARITIMES IMMOBILIER MCH confiée à la SELARL [D] & ASSOCIES représentée par Maître [N] [D]. Il convient en conséquence de la mettre hors de cause.
Au fond
1/ Il est établi et non contesté que la juridiction du premier degré était saisie en l'état des dernières conclusions recevables des requérants d'une demande tendant à voir prononcer l'exequatur des seules décisions du 26 juin 2014 et du 24 septembre 2020.
Les demandes formées à hauteur d'appel tendant à voir déclarées exécutoires en France les décisions rendues par le tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad le 12 janvier 2023 et le 7 juillet 2023 ainsi que toutes les décisions subséquentes à intervenir et tendant à voir juger que ces décisions objet de l'exequatur produiront un effet attributif sur l'ensemble du patrimoine de Monsieur [J] situé en France au profit de la procédure collective russe, correspondent à une action nouvelle qui excède les limites de la saisine de la cour circonscrite à la saisine du premier juge.
Elles seront en conséquence rejetées.
2/ Il est constant que la France et la fédération de Russie ne sont liées par aucune convention internationale concernant l'exequatur des jugements et des sentences arbitrales, lequel relève donc du droit commun.
Pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi.
La compétence du juge russe est établie et non contestée.
La contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure.
Il résulte de la traduction des décisions du 26 juin 2014 et du 24 septembre 2020 dont l'exequatur est demandé que l'heure et l'endroit de la tenue de l'audience ont été dûment notifiés au débiteur, ce qui a permis à la juridiction russe d'examiner l'affaire en son absence, conformément à l'article 156 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie. L'appelant ne saurait dans ces conditions se prévaloir d'un défaut de convocation.
Il appert également à la lecture des documents susvisés :
- que les dispositifs de ces décisions ont été prononcés, avant rédaction du texte intégral, le 18 juin 2014 pour le premier et le 23 septembre 2020 pour le second,
- que le délai d'appel de la décision du 26 juin 2014, exécutoire immédiatement, était d'un mois à partir de la date de la prise de décision et que le délai d'appel de la décision du 24 septembre 2020, assortie de l'exécution provisoire, était de dix jours à compter de la date de son prononcé final.
L'appelant ne saurait tirer argument de la seule absence de signification pour conclure à une violation manifeste de l'ordre public international de procédure, dès lors qu'il s'est initialement désintéressé de l'instance pour laquelle il avait été avisé et qu'il n'a par la suite exercé aucun recours à l'encontre des décisions ayant prolongé la procédure de liquidation judiciaire.
La contrariété à l'ordre public international de fond d'une décision étrangère ne peut quant à elle être admise que s'il est démontré qu'elle contrevient aux principes essentiels du droit français. Il est constant, comme l'a relevé le premier juge, que les décisions objet de l'instance en exequatur concernent le domaine des procédures collectives qui sont reconnues en droit français comme étant conformes à l'ordre public.
L'affirmation de l'appelant, selon laquelle le système judiciaire russe dépourvu des garanties suffisantes d'indépendance aurait permis de le mettre en faillite sans qu'ait été établie l'existence d'un passif, n'est aucunement démontrée.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision du 26 juin 2014 fondée sur le rapport de l'administrateur judiciaire mentionne une impossibilité pour le débiteur de rétablir sa solvabilité précisant que le registre des créanciers incluait « les prétentions de 4 créditeurs pour un montant de 258 165,2 mille roubles ».
Il est par ailleurs produit à hauteur d'appel un « carnet des créanciers » de la procédure collective russe dont il ressort au 10 juillet 2023 un passif à hauteur de 235 893,476 roubles.
Enfin, les décisions postérieures au 26 juin 2014 ayant ordonné à plusieurs reprises la prolongation de la procédure de liquidation judiciaire démontrent l'existence d'un passif à apurer.
Il sera rappelé en tout état de cause qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie de la demande d'exequatur de procéder à une vérification du passif laquelle équivaudrait à une révision au fond de la décision étrangère.
Le même argument, à savoir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en Russie en l'absence de démonstration de l'existence d'un passif, ne saurait davantage caractériser une fraude à loi dès lors qu'il n'est pas établi et que n'est pas davantage prouvée l'existence d'une intention frauduleuse dans le fait de demander l'application d'une décision judiciaire russe aux fins de saisir les biens détenu par le débiteur en France.
Il résulte de ces éléments que c'est à juste titre que la juridiction du premier degré à conclut à la conformité à l'ordre public international de procédure et de fond des décisions étrangères dont l'exequatur était sollicité et à l'absence de fraude à la loi.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 novembre 2022 sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [I] [H] [X] pris en sa qualité d'ancien liquidateur judiciaire à la faillite de Monsieur [W] [J] et Monsieur [K] [B] [F] pris en sa qualité de nouveau liquidateur judiciaire à la faillite de Monsieur [W] [J] l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
[W] [J] sera condamné à leur verser la somme de 2000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
PREND ACTE que le patronyme de l'appelant est [J] ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SELARL [D] & ASSOCIES représentée par Maître [N] [D] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 novembre 2022 ;
CONDAMNE [W] [J] à verser à Monsieur [K] [B] [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la faillite de Monsieur [W] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT