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Cour de cassation, 27 décembre 1991. 90-70.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.038

Date de décision :

27 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X... née Y..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre d'expropriation), au profit de la commune de Biarritz, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat de la commune de Biarritz, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 19 octobre 1989) d'avoir fixé l'indemnité qui lui était due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Biarritz, d'un terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, "que la mention "Mme Z... faisant fonctions de greffier" ne permet pas d'établir que celleci exerçait ses fonctions conformément aux dispositions de l'article R 81212 du Code de l'organisation judiciaire, et notamment qu'elle était assermentée" ; Mais attendu qu'aucun texte n'exigeant que la décision constate que la personne faisant fonction de greffier a prêté le serment prévu par l'article 32 du décret du 20 juin 1967, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité à 173 000 francs, alors, selon le moyen, 1°) qu'en retenant une valeur symbolique, et sans tenir compte de la qualification de terrain à bâtir ainsi que de la valeur du bâtiment dont le gros oeuvre est considéré comme bon, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1313 du Code de l'expropriation selon lequel les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; 2°) qu'en se référant à l'objet de l'expropriation pour en déduire que le bâtiment était voué à la destruction envisagée dans le cadre de cette opération, la cour d'appel a violé les articles L. 1314 et L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; 3°) que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 1336 du Code de l'expropriation en affirmant, d'une part, que l'immeuble était menacé par l'effondrement de la falaise et, d'autre part, que des travaux pouvaient être réalisés en vue d'éviter cet effondrement" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la propriété était classée en zone ND au plan d'occupation des sols et ne répondait donc pas à la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel a, sans se contredire, adopté la méthode d'évaluation et les éléments de référence qui lui apparaissaient les mieux appropriés pour fixer souverainement le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité en écartant l'existence d'une intention dolosive de la part de la commune de Biarritz, alors, selon le moyen, "1°) que l'absence de recours administratif contre l'institution d'une servitude administrative ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'expropriation exerce la compétence qui lui est attribuée par l'article L. 13-15-II-2° du Code de l'expropriation pour apprécier si elle révèle une intention dolosive de la part de l'expropriant ; 2°) que, aux termes de l'article L. 123-3, alinéa ler, du Code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, ce qui rend inopérant, au regard de l'article L. 13-15-II-2° du Code de l'expropriation, le motif tiré de l'initiative ministérielle qui d'ailleurs, selon la cour d'appel ellemême, n'était que la constatation d'un état de fait imputable éventuellement à la commune ; 3°) que dans le cadre de la compétence qui lui est reconnue par l'article L. 13-15-II-2° du Code de l'expropriation, la cour d'appel devait apprécier si les manquements de la commune à ses obligations ne révèlaient pas une intention dolosive de sa part, même s'il existait par ailleurs une autre action pour faire constater ces manquements" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la mise en oeuvre de la procédure de modification du plan d'occupation des sols n'avait pas été décidée par la commune et qu'en réalité, le nouveau classement procédait de la constatation d'un état de fait incontestable et de la nature des choses, compte tenu des risques d'effondrement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la commune de Biarritz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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