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Cour de cassation, 09 avril 2014. 12-21.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-21.503

Date de décision :

9 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., estimant que M. Y... auquel elle déclarait avoir prêté une somme de 7 500 euros, restait lui devoir la somme de 2 500 euros, a assigné celui-ci en paiement ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement retient que si l'existence de l'avance de 7 500 euros alléguée par la demanderesse, avance qui s'analysait en un prêt, pouvait être déduite, en l'absence d'écrit obligatoire signé des deux parties conformément à l'article 1341 du code civil, de la production d'un ordre de virement, virement s'élevant à 625 euros par mois devant débuter le 15 novembre 2008 pour se terminer le 15 novembre 2009, il n'était cependant versé aux débats aucun document précis établissant que M. Y... demeurait encore redevable de la somme réclamée de 2 500 euros, les seules affirmations de Mme X... et les courriers de relance envoyés par elle au défendeur ne pouvant suffire à établir le bien-fondé d'une telle demande ; Qu'en se déterminant ainsi , la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Cayenne, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté un créancier (Mlle X..., l'exposante) de sa demande de remboursement de sommes versées au titre d'une avance sur les travaux réalisés par le débiteur (M. Y... et la société ORIAM) ; AUX MOTIFS QUE l'article 1315, alinéa 1, du code civile énonçait que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », l'article 9 du code de procédure civile ajoutant qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce il résultait des explications fournies oralement à l'audience par la demanderesse que celle-ci aurait avancé une somme de 7.500 ¿ à M. Y... pour des travaux d'agrandissement de sa villa, somme qui devait être remboursée par virement mensuel de 625 ¿, M. Y... n'ayant restitué que 5.000 ¿ ; que si l'existence de « l'avance de 7.500 ¿ » alléguée par la demanderesse, avance qui s'analysait en un prêt, pouvait être déduite, en l'absence d'écrit obligatoire signé des deux parties conformément à l'article 1341 du code civil, par la production d'un ordre de virement, virement s'élevant à 625 ¿ par mois devant débuter le 15/11/2008 pour se terminer le 15/11/2009, il n'était cependant versé aux débats aucun document précis établissant que M. Y... demeurait encore redevable de la somme réclamée de 2.500 ¿, les seules affirmations de Mme X... et les courriers de relance envoyés par elle au défendeur ne pouvant suffire à établir le bien-fondé d'une telle demande, étant observé que les attestations de rejet de chèques datant d'avant l'ordre de virement apparaissaient n'avoir aucun lien avec la présente affaire et ce au vu du montant des chèques, de leur date et du nom des tireurs ; qu'il s'ensuivait, au vu de l'ensemble de ces éléments, que les demandes de Mme X... ne pouvaient être accueillies ; ALORS QUE, d'une part, il appartient au bénéficiaire d'une avance de démontrer qu'il s'en est libéré ; qu'en retenant, en l'état de l'ordre de virement de l'emprunteur destiné au remboursement de la somme prêtée, que le prêteur ne rapportait pas la preuve de l'absence de remboursement de la totalité de sa créance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, et en toute hypothèse, le juge doit se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait ses relevés bancaires de novembre 2008 à novembre 2009 démontrant que seuls huit virements avaient été honorés, soit une somme de 5.000 ¿ sur celle de 7.500 ¿ qui était due ; qu'en énonçant, sans même s'expliquer sur ces pièces, que l'exposante ne rapportait pas la preuve du solde réclamé, soit 2.500 ¿, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil.

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