Cour de cassation, 13 mai 1993. 89-20.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.366
Date de décision :
13 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Claude Z..., demeurant 30, chemin desabrielles, à Ceyreste, La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Y..., M. Choppin X... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 722-5 et D. 722-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les praticiens mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir chaque année, avant le 1er avril, une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés à l'union de recouvrement, ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent ; qu'il résulte du second que les cotisations dues par ces mêmes praticiens sont payables chaque année et d'avance avant le 1er juin ; Attendu que M. Z... a exercé une activité de médecin militaire jusqu'en juillet 1969, et a été affilié en cette qualité auprès de la caisse de sécurité sociale militaire ; qu'à compter du 1er juillet 1970, il a repris, jusqu'au 1er septembre 1984, une activité libérale pour laquelle il a été affilié au régime obligatoire d'assurance maladie institué par la loi du 31 décembre 1970 modifiée ; Attendu que, pour réduire le montant des cotisations et majorations de retard réclamées par l'URSSAF en août et en novembre 1985, au titre des années 1981 à 1984, l'arrêt attaqué a relevé que le retard
apporté par l'organisme social à leur recouvrement avait causé à l'intéressé un préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle ce dernier s'était trouvé de déduire à temps ses cotisations sociales de l'exercice fiscal ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement recherché si, pour les années en cause, l'assuré avait, conformément à l'obligation qui lui en
était faite, fourni à l'URSSAF une déclaration de ses revenus professionnels non salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., envers l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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