Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01702
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01702
Date de décision :
4 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 04 Mars 2026
N° RG 25/01702 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNPG
AG
Arrêt rendu le quatre Mars deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Cusset, décision attaquée en date du 30 septembre 2025, enregistrée sous le n° 2025-2211
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Nelly COUDENE-NAKACHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Mme [Q] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-63113-2025-08976 du 16/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
M. [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
M. [P] [D] représenté par son représentant légal, son père, Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (58), de nationalité française, domicilié [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'[Localité 9]
représentée par Me [W] GOUMY
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 834 285 744
[Adresse 7]
[Localité 11]
ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [N]
Non comparante, non représentée
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
M. [J] [N] a créé une entreprise individuelle (EI), inscrite au registre national des entreprises sous le n° 850 847 559 00018, sous la dénomination « activité : élevage autres animaux » et avec comme domaine d'activité « la culture et production animale, chasse et services annexes ».
Plusieurs employés sont intervenus dans le cadre de cette activité, notamment [P] [D], mineur via un contrat d'apprentissage, M. [P] [M], Mme [Q] [H] et Mme [Z] [R]. Réclamant à l'EI de M. [J] [N] diverses sommes, M. [P] [D], M. [P] [M], Mme [Q] [H] et Mme [Z] [R] ont engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes.
Suivant jugements rendus les 4 septembre 2024 et 13 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de VICHY, section agriculture, a condamné l'EI [J] [N] - Elevage du [Adresse 8] à payer à M. [P] [D], M. [P] [M], Mme [Q] [H] et Mme [Z] [R], diverses sommes notamment à titre de rappels de salaires, congés payés, indemnités, dommages et intérêts ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ces décisions sont définitives.
M. [P] [D], M. [P] [M], Mme [Q] [H] et Mme [Z] [R] étant dans l'impossibilité de recouvrer leurs créances, ont saisi le tribunal de commerce de Cusset.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2025, le tribunal de commerce de Cusset a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements ;
- prononcé en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [J] [A] [Adresse 9], exerçant sous la dénomination EI M. [J] [N], en application du III de l'article L.681-2 du code de commerce ;
- fixé la date de cessation des paiements au 30/03/2024, date maximale autorisée par les textes en vigueur ;
- nommé en qualité de juge-commissaire Mme [Y] [F] ;
- désigné en qualité de liquidateur la SELARL MJ de l'[Localité 9], représentée par Maitre Émilie Gouny - [Adresse 10] qui recevra tous courriers et envois postaux destinés à l'administré judiciaire ci-dessus ;
- désigné la SELARL [Adresse 11], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce et ordonné au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur ;
- autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 30/12/2025 pour les besoins de la procédure uniquement ;
- informé M. [N] [J] de son obligation de coopérer avec tous tes organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales ;
- fixé le dépôt de la liste des créances à douze mois au plus tard conformément à l'article L.624-1 du code de Commerce ;
- dit que l'examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du présent jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 114,50 euros TTC ;
- passé les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le jugement a été notifié à M. [J] [N] par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025 remis à domicile.
Par déclaration électronique en date du 13 octobre 2025, M. [J] [N] a interjeté appel de cette décision.
Il a fait notifier sa déclaration d'appel à la SELARL MJ de l'[Localité 9], représentée par Me [W] [V], es qualités de liquidateur, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 remis à personne morale.
Par conclusions d'appelants notifiées électroniquement à M. [P] [D], M. [P] [M], Mme [Q] [H] et Mme [Z] [R] le 22 décembre 2025, et à la SELARL MJ de l'[Localité 9], représentée par Me [W] [V], ès qualités de liquidateur, par acte de commissaire de justice remis à étude le 30 décembre 2025, M. [J] [N] s'estime recevable et bien fondé à solliciter l'infirmation du jugement déféré. Il demande à la cour de :
- à titre principal, constater l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire et en conséquence, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire du Cusset ;
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'action de M. [P] [D], M. [P] [M], Mme [Q] [H] et Mme [Z] [R] ;
- à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [P] [D], M. [P] [M], Mme [Q] [H] et Mme [Z] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- à titre reconventionnel,
* débouter M. [P] [D], M. [P] [M], Mme [Q] [H] et Mme [Z] [R] de leur appel incident aux fins d'extensions de la procédure de liquidation au profit d'un tiers non présent à l'instance, et en tout état de cause, déclarer leurs demandes infondées pour défaut de qualité à agir et non présentées devant le tribunal judiciaire ;
*condamner M. [P] [D], M. [P] [M], Mme [Q] [H] et Mme [Z] [R] in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice pour dénigrement;
* condamner M. [P] [D], M. [P] [M], Mme [Q] [H] et Mme [Z] [R] à lui payer in solidum, la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 27 novembre 2025, M. [P] [D], M. [P] [M], Mme [Q] [H] et Mme [Z] [R], intimés, demandent à la cour de :
- débouter l'entreprise individuelle [J] [N], élevage du [Adresse 8], SIRET 850 847 559 00018, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle [J] [N], élevage du [Adresse 8] prononcée par le tribunal de commerce de Cusset le 30 septembre 2025, à la SAS [Adresse 8], immatriculée au RCS de Cusset sous le n°929 869 030 00015 ;
- condamner l'entreprise individuelle [J] [N] à leur verser à chacun la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'entreprise individuelle [J] [N] aux entiers dépens d'instance.
Le ministère public, à qui le dossier a été communiqué, conclut à la confirmation de la décision déférée par avis du 29 décembre 2025.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
Motifs
Sur la compétence du tribunal de commerce
M. [J] [N] soutient qu'il est éleveur, donc agriculteur, et qu'en application des dispositions de l'article L621-2 du code de commerce, seul le tribunal judiciaire est compétent pour ouvrir une procédure collective à son encontre.
Invoquant les dispositions de l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'article L214-6 du même code, il rappelle que l'élevage d'animaux de compagnie s'entend comme « l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice donc au moins un chien ou un chat, et céder à titre onéreux ».
Il rappelle que le domaine d'activité renseignée sur son avis SIREN est bien relatif à « l'élevage d'autres animaux » et à la « culture et production animale, chasse et services annexes », qu'il était enregistré à la chambre d'agriculture comme agriculteur, régulièrement affilié à la MSA et disposait d'une carte d'identification délivrée par la centrale canine. Il ajoute que les intimés en avaient parfaitement connaissance puisqu'ils étaient embauchés en qualité d'ouvriers agricoles ou employés d'élevage et qu'ils ont saisi le conseil des prud'hommes en sa section agriculture.
Il précise qu'il exerçait une activité de dressage, élevage ou entraînement d'animaux à des fins de vente et qu'il vendait les chiots nés sur son élevage, de ses femelles reproductrices.
Il en déduit que le tribunal de commerce aurait dû relever d'office son incompétence au profit du tribunal judiciaire.
Pour leur part, M. [P] [D], M. [P] [M], Mme [Q] [H] et Mme [Z] [R] soutiennent que l'existence d'une activité agricole ne fait pas obstacle à la compétence du tribunal de commerce dans la mesure où la vente de chiens, si elle ne s'inscrit pas dans le prolongement de l'élevage, doit être qualifiée d'activité commerciale.
Or, si M. [J] [N] faisait faire des portées à ses trois chiennes il vendait également selon eux des chiots nés en dehors du domaine.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L640-2 du code de commerce, « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ».
Aux termes de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ('). Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil ».
Il ressort de l'analyse de ces dispositions que les litiges impliquant un agriculteur dans le cadre de son activité relèvent en principe des tribunaux civils et non des tribunaux de commerce.
L'article L.214-6 III du code rural et de la pêche maritime donne une définition de l'élevage de chiens : « on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice donc au moins un chien ou un chat cédé à titre onéreux ».
Il est établi que l'élevage constitue une activité agricole par nature dès lors qu'il y a maîtrise d'un cycle biologique animal. La notion de « cycle biologique » renvoie au processus naturel de la vie : naissance, croissance, reproduction, production, soit l'ensemble des étapes de la vie d'un animal ; le terme « maîtrise » implique une intervention humaine, une direction du processus naturel. L'élevage de chiens implique ainsi notamment la reproduction (saillie), la gestation, la mise bas et la croissance.
Il convient donc en l'espèce de rechercher si l'activité de M. [J] [N] répond aux critères de maîtrise et participation au déroulement du cycle biologique des animaux.
Il sera rappelé que l'activité de M. [J] [N] renseignée dans le répertoire Sirene fait référence à « l'élevage d'animaux » et qu'il est affilié à la MSA en qualité « d'employeur de main d''uvre agricole » depuis le 1er juillet 2021 (pièce 8 de l'appelant).
M. [J] [N] s'est également présenté dans le formulaire Cerfa adressé à l'administration comme un « chef d'exploitation » ayant pour activité la vente et l'élevage de chiens de type « bouvier bernois » à titre commercial avec une capacité d'hébergement maximal de neuf animaux. Ce formulaire a été visé par les services de la préfecture de l'[Localité 9].
Il justifie avoir procédé aux déclarations de cette activité, notamment en mairie pour son installation « d'élevage de chiens » (pièce 12 de l'appelant), avoir déclaré un vétérinaire et avoir réussi l'évaluation des connaissances pour l'exercice des activités liées aux chiens (attestation « de connaissances de la formation nécessaire à l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques » délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, le 15 décembre 2021- pièce n°10 de l'appelant).
Il est établi que l'administration lui reconnaît la qualité d'éleveur et le présente comme tel dans les autorisations délivrées : ainsi du courrier de la préfecture de l'[Localité 9] en date du 16 novembre 2023 et de l'arrêté préfectoral du même jour qui autorise M. [J] [N] à « s'approvisionner auprès de la société Favid (') pour alimenter les chiens de son élevage » (pièce 10 de l'appelant) ou de l'arrêté municipal de la commune de [Localité 12] du 2 juillet 2021 qui autorise une rénovation de clôture pour « élevage canin » (pièce 12 de l'appelant).
M. [J] [N] indique que ses chiennes sont des reproductrices et en justifie en versant aux débats sa carte d'identification producteur délivrée par la centrale canine le 3 septembre 2018 (pièce 9 de l'appelant),
En tout état de cause, il n'est pas contesté par les parties que l'activité de M. [J] [N] était de faire porter ses trois chiennes et de vendre ensuite les chiots issus de ses portées. Les intimés affirment par contre qu'il revendait également des chiots nés et achetés en dehors de l'élevage. Ils procèdent cependant uniquement par allégations et ne versent aucun élément au soutien de cette prétention.
En ce sens, les captures d'écran et les éléments qu'ils disent tenir du site internet de la nouvelle entreprise de M. [J] [N] ne résistent pas à la comparaison avec la lecture du registre des entrées et sorties de l'élevage (pièces 13 et 14 de l'appelant) qui démontre, bien au contraire, qu'entre le 24 janvier 2020 et le 30 mars 2024 la grande majorité des naissances a eu lieu à l'élevage (86 naissances à l'élevage contre 9 en dehors) avec des génitrices du [Adresse 8] (les chiennes Ricola et Ribellu notamment).
M. [J] [N] justifie également des suivis de procréation des animaux via la production des factures de vétérinaires pour les spermogrammes, analyses de progestérone, inséminations, échographies et radiographies de gestation, césariennes, et de plusieurs « consultations éleveur » (pièces 18 de l'appelant), témoignant ainsi de la maîtrise de la reproduction des animaux.
En ces conditions, il est établi que M. [J] [N] organisait les saillies de ses chiennes reproductrices, gérait leurs gestations, les mises bas, et élevait les chiots avant de les vendre, ce qui constituait son activité principale d'élevage et caractérisait une activité agricole par nature dès lors qu'il y avait maîtrise du cycle biologique animal.
Ainsi, au regard de cette activité, il convient de constater l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire et par conséquent de prononcer la nullité de la décision déférée et le renvoi devant le tribunal judiciaire compétent.
Sur la demande reconventionnelle d'extension de la procédure collective ouverte contre l'EI [J] [N] à la SAS [Adresse 8]
Compte tenu de l'annulation de la décision déférée en toutes ses dispositions, cette demande devient sans objet.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [J] [N] :
En application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [J] [N] considère que M. [P] [D], M. [P] [M], Mme [Q] [H] et Mme [Z] [R] ont tenu des propos dans le seul but de le dénigrer et ont porté atteinte à la vie privée de sa compagne.
Il ne verse cependant aucune pièce au succès de sa prétention, et ne rapporte pas précisément les propos qui auraient été tenus par ses anciens employés, en dehors d'un désaccord sur les conditions de travail et le paiement des salaires, qui ont donné lieu à condamnation de M. [J] [N] par le conseil de prud'hommes.
De la même manière, il ne justifie aucunement de l'atteinte portée à sa vie privée.
En ces conditions, M. [J] [N] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a engagés dans le cas de la présente procédure et non compris dans les dépens de sorte que les demandes formulées par toutes les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur la liquidation judiciaire de l'EI [N] [J] au profit du tribunal judiciaire de Cusset,
En conséquence, prononce la nullité du jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 30 septembre 2025 en toutes ces dispositions et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Cusset ;
Dit que le dossier sera transmis par le greffe de la cour au greffe à la juridiction compétente;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
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