Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01143
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01143
Date de décision :
18 décembre 2024
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Ordonnance N°1087
N° RG 24/01143 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNLG
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
16 décembre 2024
[C]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 DECEMBRE 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'interdiction de territoire français prononcé le 03 Octobre 2024 par le tribunal correctionnel de TOULON et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 décembre 2024, notifiée le même jour à 15 heures 11 concernant :
M. [N] [C]
né le 28 Juin 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 décembre 2024 à 08 heures 46, enregistrée sous le N°RG 24/5850 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 à 12 heures 47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 décembre 2024 à 15 heures 11,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [C] le 16 Décembre 2024 à 17 heures 22 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [E], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [N] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [N] [C] a été condamné le 3 octobre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de TOULON sous l'identité d'[V] [J] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Monsieur [N] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 11 décembre 2024 à 15h10 à [Localité 5] (83), [Adresse 4].
Par arrêté de la préfecture du VAR en date du 12 septembre 2024 et qui lui a été notifié le jour même à HEURE, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 15 décembre 2024, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 décembre 2024 à 14h, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [N] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [N] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 décembre 2024 à 17h22.
A l'audience, Monsieur [N] [C] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié en l'espèce, de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat soutient que l'appelant a été l'objet d'une agression à l'arme blanche et en a subi un traumatisme au moins au plan psychologique, qu'il a besoin d'un soutien à ce niveau, que son état de santé n'est pas compatible avec son maintien en rétention, que dans le cadre d'un jugement sur intérêts civils, il doit être convoqué par l'expert judiciaire début janvier 2025, qu'il pourrait être assigné à résidence chez sa s'ur à [Localité 5].
Elle ne maintient pas le défaut de compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [C] :
Monsieur [N] [C], présent irrégulièrement en France, à l'exception d'une copie de son passeport, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur ce point, il n'est aucunement justifié d'une possibilité d'hébergement chez la s'ur de l'appelant à [Localité 5], aucune attestation n'étant versée aux débats.
Sur l'état de santé, Monsieur [N] [C] ne communique aucun certificat médical démontrant que l'état de santé, éventuellement psychologique du retenu, serait incompatible avec son maintien en rétention.
Le placement en rétention n'aura pas pour effet de l'empêcher de se rendre à la convocation de l'expert judiciaire début janvier 2025.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il n'a pas déféré en outre, à un précédent arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2022 qui lui avait été régulièrement notifié le 1er octobre 2022.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 18 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
,
- Le Préfet du Var
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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