Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 419, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08499 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6B3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 17/00064
APPELANTE
SAS VAREDIS
Immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 498 417 005
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261
INTIMÉE
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Varedis ayant pour enseigne 'Leclerc' exploite un hypermarché.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 mars 2014, Mme [M] [E] a été engagée par la société Varedis en qualité d'employée commerciale 1er degré.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 2 décembre 2014, Mme [E] a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'arrêts de travail de manière continue jusqu'au 5 août 2016.
Lors d'un examen médical de reprise du 6 janvier 2016, le médecin du travail a conclu : 'pas d'avis d'aptitude délivré ce jour. L'aptitude étant impossible à déterminer ce jour. La salariée ne peut pas reprendre à son poste de travail et elle doit consulter son médecin traitant. A revoir lors de la reprise avec informations complémentaires'.
Lors d'un nouvel examen médical de reprise du 25 janvier 2016, le médecin du travail a conclu : '1ère visite ce jour dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. Une inaptitude au poste précédemment occupé avant l'arrêt employée libre service rayon boucherie est envisagée. L'avis d'inaptitude sera précisé à l'issue d'un second examen à prévoir dans un délai minimum de deux semaines et une étude des postes et des conditions de travail dans l'entreprise.
Dans l'attente de la deuxième visite : apte avec restriction : l'état de santé de Mme [E] [M] pourrait être compatible avec un poste avec les restrictions suivantes :
- pas de port et de manutention manuelle de charges lourdes de plus de 5 kg,
- pas de travail entraînant des contraintes posturales rachidiennes,
- pas de travail des membres super au dessus du niveau des épaules,
- pas de mouvements répétitifs des membres super.
La salariée pourrait réaliser des tâches de type accueil, de type administratifs (travail sur écran, travail administratif'.
Lors d'un nouvel examen médical de reprise du 15 février 2016, le médecin du travail a conclu : 'Deuxième visite ce jour dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. La salariée est déclarée inapte au poste précédemment occupé de employée commerciale libre-service emballage après études des postes et des conditions de travail faite le 12/02/2016, et suite à la première visite du 25/01/2016.
Apte avec restrictions :
L'état de santé de la salariée est compatible avec un poste avec les restrictions suivantes :
- pas de port et de manutention manuelle de charges lourdes de plus de 5 kg,
- pas de travail entraînant des contraintes posturales rachidiennes,
- pas de travail des membres super, au-dessus du niveau des épaules,
- pas de mouvements répétitifs des membres super.
La salariée peut aussi réaliser des tâches de type accueil, de type administratifs (travail sur écran et travail administratif).
La salariée ne présente pas de contre-indication médicale à être formée'.
Par courrier du 24 février 2016, la société Varedis a convoqué Mme [E] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 3 mars 2016.
Par courrier du 9 mars 2016, la société Varedis a notifié à Mme [E] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 25 juillet 2016, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 3] a notifié à Mme [E] sa reconnaissance en qualité de personne handicapée jusqu'au 31 décembre 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [E] a saisi le 30 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau aux fins d'obtenir la condamnation de la société Varedis à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 juin 2018, le conseil de prud'hommes a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [E] est bien fondé,
Requalifié le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé le salaire brut de Mme [E] à la somme de 1.603,66 euros,
Condamné la société Varedis à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 127,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 12,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.398,40 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 9.621,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur ces condamnations dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 4.810 euros bruts,
Ordonné l'exécution provisoire pour le surplus de la décision en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
Condamné la société Varedis à payer à Mme [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
Donné acte à la société Varedis qu'elle reconnaît devoir à Mme [E] la somme de 80,40 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
Débouté la société Varedis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Varedis aux entiers dépens.
Le 6 juillet 2018, la société Varedis a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 avril 2023, la société Varedis demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions et condamner celle-ci à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 décembre 2021, Mme [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter la société Varedis de toutes ses demandes,
Fixer son salaire mensuel brut à la somme de 1.662,14 euros,
A titre principal, annuler le licenciement notifié le 9 mars 2016 par la société Varedis,
Annuler l'avis des délégués du personnel,
Ordonner la réintégration de Mme [E] sur le poste occupé par elle à la date du 9 mars 2016 et condamner la société Varedis à lui verser les sommes suivantes :
- 105.761,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 9 mars 2016 au 30 juin 2022,
- 1.662,14 euros bruts par mois civil à compter du 1er juillet 2022 avec réactualisation à sa valeur en juillet 2022,
- 15.000 euros nets en réparation du dommage moral subi par le licenciement nul,
A titre subsidiaire, juger que le licenciement notifié le 9 mars 2016 par la société Varedis est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Varedis à lui payer les sommes suivantes :
- 1.906,58 euros bruts à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis et 190,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 191,90 euros nets à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 19.945 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Varedis à lui payer les sommes suivantes :
- 1.000 euros nets en réparation du dommage subi par l'absence de notification préalable de l'impossibilité de reclassement,
- 511,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en août 2014 et 51,12 euros à titre de congés payés afférents,
- 500 euros nets en réparation du préjudice subi par l'absence de visite médicale d'embauche,
- 15.000 euros nets en réparation du préjudice moral subi par les agissements de harcèlement sexuel et l'absence de prévention de la société Varedis,
- 3.959,50 euros au titre des frais de défense devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau et la somme de 3.748,71 euros TTC au titre des frais de défense devant la cour d'appel de Paris,
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
Condamner la société Varedis aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Olivier Dell'Asino.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 12 avril 2023.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [E] soutient que lors de la 'foire à la viande' elle a travaillé 69 heures en août 2014 et a donc accompli 32,25 heures supplémentaires au-delà des 36,75 heures prévues dans le cadre de sa relation de travail sans être rémunérée. Elle sollicite ainsi la somme de 511,18 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 51,12 euros bruts de congés payés afférents.
A l'appui de ses allégations, elle produit seulement dans ses écritures un décompte reprenant le nombre d'heures supplémentaires réalisées au mois d'août 2014 et indiquant les rappels de salaire dus, majorations comprises.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [E] prétend avoir accomplies et permettent à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En défense, la société Varedis demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a 'donné acte (...) qu'elle reconnaît devoir à Mme [E] la somme de 80,40 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents', cette somme correspondant à 6,75 heures supplémentaires.
A l'appui de ses allégations, elle produit un relevé de badgeage selon lequel au cours du mois d'août 2014, Mme [E] a accompli 43,5 heures de travail soit 6,75 heures supplémentaires ce qui, selon le décompte de la société, équivaut à un rappel de salaire de 80,40 euros bruts, outre 8,04 euros bruts de congés payés afférents.
La salarié ne produit aucun élément de nature à contester la réalité des données mentionnées dans le relevé de badgeage ou le bien-fondé du décompte de la société Varedis.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a seulement 'donné acte' afin de condamner la société Varedis à verser à Mme [E] la somme de 80,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 8,04 euros bruts de congés payés afférents.
Sur la demande indemnitaire au titre du harcèlement sexuel :
La salariée soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement sexuel de la part de ses supérieurs hiérarchiques ([L] [X] et [J] [K]) et reproche à la société Varedis de n'avoir pris aucune mesure pour prévenir ou réprimer ce harcèlement sexuel. Elle sollicite ainsi la somme de 15.000 euros nets en réparation du dommage moral subi du fait du harcèlement sexuel et de l'absence de prévention de la société Varedis.
En défense, l'employeur conteste tout fait de harcèlement sexuel et souligne que Mme [E] ne l'a jamais alerté de tels faits. Elle conclut ainsi au débouté de cette demande indemnitaire.
***
L'article L. 1153-1 du code du travail dispose que :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
L'article L.1154-1 du code du travail précise que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152 1 à L. 1152 3 et L. 1153 1 à L. 1153 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Dans ses dernières conclusions, Mme [E] expose seulement avoir subi 'des gestes déplacés à caractère sexuel de la part de ses supérieurs' sans les dater et sans en préciser la nature.
A l'appui de ses allégation, elle produit seulement une attestation de son ancien compagnon, M. [T] [G] qui y écrit :'Je me suis déplacer au travail de mon ex-femme suite au harcèlement moral qu'elle subissait par son chef [J]. Je lui est également proférer des menaces suite aux menaces qu'il faisait subir à mon ex-femme. Et suite à ce déplacement le harcèlement à empirer'.
Ces éléments non datés et non circonstanciés sont insuffisants à laisser présumer l'existence de faits de harcèlement sexuel sur la personne de Mme [E].
En outre, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que Mme [E] a alerté l'employeur du harcèlement sexuel dont elle se dit victime. Par suite, aucun manquement à l'obligation de prévention du harcèlement sexuel ne peut être reproché à la société Varedis.
Il se déduit de ce qui précède que la demande indemnitaire de Mme [E] sera rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche :
Selon l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Mme [E] reproche à l'employeur l'absence de visite médicale d'embauche et sollicite à ce titre la somme de 500 euros nets.
En défense, l'employeur ne conteste pas l'absence de visite médicale d'embauche mais en attribue la faute à la médecine du travail.
A l'appui de ses allégations, il produit des lettres recommandées avec accusé de réception des 7 octobre 2013, 2 mars 2015 et 26 novembre 2015 reprochant à la médecine du travail de n'avoir pas convoqué 190 salariés de l'entreprise ainsi que des retards dans les convocations.
La teneur de ces courriers, non contredits par les autres éléments versés aux débats, corrobore les allégations de l'employeur selon lesquelles l'absence de visite médicale d'embauche de Mme [E] est due à la défaillance de la médecine du travail et non à son propre fait.
Par suite, la salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'absence de notification préalable de l'impossibilité de reclassement :
Mme [E] fait valoir qu'elle n'a pas été informée par la société Varedis des motifs s'opposant à son reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail qui dispose dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement'. Elle sollicite à ce titre la somme de 1.000 euros nets en réparation du dommage subi par l'absence de cette information.
En défense, l'employeur soutient qu'il a exécuté son obligation d'information au sens de l'article L. 1226-2 puisque il a mentionné les motifs s'opposant au reclassement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement. Il soutient également que la salariée ne justifie d'aucun préjudice. Il conclut ainsi au débouté de la demande indemnitaire.
En premier lieu, il est rappelé que l'information mentionnée à l'article L. 1226-2 précité doit être communiquée par écrit par l'employeur à la salariée et avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Par suite, la seule énonciation des motifs s'opposant au reclassement dans la lettre de convocation de Mme [E] à un entretien préalable au licenciement ne permet pas à l'employeur de satisfaire à son obligation.
En second lieu, l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement de la salariée inapte permet à celle-ci de solliciter une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi. Il appartient au salarié qui invoque un manquement de son employeur de démontrer le préjudice que celui-ci lui a causé.
Comme le soulève l'employeur, Mme [E] ne justifie dans ses dernières écritures d'aucun préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation d'information.
Par suite, la salariée sera déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande principale d'annulation du licenciement :
Mme [E] sollicite à titre principal l'annulation de son licenciement en raison de :
- l'annulation sollicitée de l'avis des délégués du personnel du 17 février 2016,
- l'absence d'étude de poste réalisée par le médecin du travail,
- la suspension de son contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail,
- une discrimination liée à son statut de travailleur handicapé.
Compte tenu de cette annulation, elle demande à la cour d'ordonner sa réintégration et de condamner la société Varedis à lui verser les sommes suivantes :
- 105.761,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 9 mars 2016 au 30 juin 2022,
- 1.662,14 euros bruts par mois civil à compter du 1er juillet 2022 avec réactualisation à sa valeur en juillet 2022,
- 15.000 euros nets en réparation du dommage moral subi du fait du licenciement nul.
En défense, la société Varedis s'oppose à ces demandes.
* Sur l'annulation de l'avis des délégués du personnel du 17 février 2016 et celle, par voie de conséquence, du licenciement :
L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 applicable à la date du licenciement dispose : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'avis des délégués du personnel au sens du texte précité est matérialisé par un procès-verbal du 17 février 2016, mentionnant les délégués du personnel titulaire et suppléants présents lors de la réunion, signé de M. [U], secrétaire et ainsi rédigé : 'La réunion avait pour ordre du jour la consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement au sein de la société Varedis de Madame [M] [E].
Monsieur [W] [YA] expose aux délégués du personnel qu'à l'issue de la seconde visite de reprise qui s'est déroulée le 15 février 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [M] [E] définitivement inapte au poste d'employée commerciale.
Le médecin du travail a précisé que Mme [M] [E] restait apte à occuper un autre poste de travail dans l'entreprise mais que ce poste devait respecter les contre-indications suivantes:
- Pas de port et de manutention manuelle de charges lourdes de plus de 5 kg,
- Pas de travail avec les membres supérieurs au dessus-du niveau des épaules,
- Pas de mouvements répétitifs des membres supérieurs,
- Apte à réaliser des tâches de type accueil, de type administratif (travail sur écran et travail administratif),
Suite à cette inaptitude définitive, M. [YA] [W] explique avoir entamé des recherches de reclassement dans l'entreprise mais que celles-ci ont été rendues difficiles par les restrictions posées par le médecin du travail.
M. [YA] [W] a ajouté qu'aucun poste de type administratif n'était actuellement disponible au niveau du service administratif ou accueil.
Il indique aux délégués du personnel n'avoir finalement trouvé aucun poste disponible dans le magasin conforme aux prescriptions du médecin du travail.
M. [W] [YA] a ensuite demandé aux délégués du personnel de bien vouloir rendre un avis sur la possibilité de reclasser Madame [M] [E] au sein de la société Varedis.
Les délégués du personnel, après avoir entendu Monsieur [W] [YA] et après en avoir débattu, votent à l'unanimité à l'impossibilité de reclasser Mme [M] [E] au sein de la société Varedis, aucun poste disponible ne correspondant aux prescriptions du médecin du travail'.
En premier lieu, Mme [E] demande à la cour d'annuler ce procès-verbal au motif que son signataire (M. [U]) y est noté absent à la réunion et qualifié de secrétaire alors qu'il s'agit en réalité d'un délégué du personnel suppléant.
Il est rappelé que, comme le souligne l'employeur dans ses conclusions, l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte.
S'il est vrai que le procès-verbal indique 'M. [U]' dans les personnes présentes au cours de la réunion du 17 février 2016 tout en mentionnant 'Abs' à côté de son nom, il ne peut se déduire, comme l'affirme la salariée, du seul recours à la mention 'Abs' que M. [U] n'était pas présent lors de celle-ci puisque le procès-verbal litigieux est authentifié par une signature placée sous son nom et qu'il n'est ni allégué ni justifié que cette signature soit un faux. De même, s'il n'est pas contesté que M. [A] était délégué suppléant comme le précise le procès-verbal litigieux, Mme [E] ne justifie pas de l'incompatibilité entre cette qualité et les fonctions de secrétaire de séance.
Par suite, la demande d'annulation ne peut qu'être rejetée de ces chefs.
En second lieu, Mme [E] demande à la cour d'annuler le procès-verbal du 17 février 2016 au motif que les délégués du personnel n'ont pas bénéficié d'une information suffisante puisque, d'une part, la réunion s'est tenue le 17 février 2016 alors que l'avis d'inaptitude datait du 15 février 2016 et, d'autre part, l'étude de poste, la liste des emplois, la justification des recherches de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe ne leur ont pas été communiquées.
Tout d'abord, il ressort des termes de l'article L. 1226-10 du code du travail précité que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli après le constat de l'inaptitude du salarié et avant l'engagement de la procédure de licenciement. Or, il ressort des pièces versées aux débats que ce constat résulte de l'avis du médecin du travail du 15 février 2016 et que la procédure de licenciement a été engagée lors de la convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 24 février 2016. Il s'en déduit que l'avis des délégués du personnel en date du 17 février 2016 a respecté les prescriptions légales susmentionnées.
De plus, il est rappelé que les délégués du personnel doivent être en possession de toutes les informations nécessaires, afin de pouvoir rendre un avis utile et éclairé. Constituent notamment les informations nécessaires les avis médicaux rendus par le médecin du travail, les préconisations, contre-indications et propositions de poste de reclassement de ce dernier, les possibilités de l'entreprise pour le reclassement du salarié, les postes de reclassement envisagés, ainsi que les compétences du salarié inapte.
Il ressort des termes du procès-verbal litigieux que les délégués du personnel ont reçu une information de l'employeur sur le contenu des avis du médecin du travail et sur les contre-indications liées au reclassement éventuel de la salariée dans l'entreprise. Il ne peut être reproché à la société de n'avoir pas communiqué la liste des emplois disponibles puisque l'employeur a indiqué aux représentants qu'il n'en existait pas. De même, il ressort des termes du proc ès-verbal qu'un débat a eu lieu entre le représentant légal de l'entreprise (M. [YA]) et les délégués du personnel et que ceux-ci ont ainsi pu poser l'ensemble des questions qu'ils jugeaient utiles sur les démarches engagées par la société pour reclasser la salariée. Or, il ne ressort d'aucune mention du procès-verbal litigieux que l'employeur a refusé de répondre à de telles questions ou, plus généralement, de communiquer aux délégués une information jugée utile et nécessaire par ceux-ci quant au reclassement de Mme [E]. Par suite, il ne peut être utilement soutenu par la salariée que l'employeur a méconnu son obligation d'information à l'égard des représentants du personnel.
Par suite, la demande d'annulation ne peut qu'être rejetée de ces chefs.
Il se déduit de ce qui précède qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation de l'avis des délégués du personnel.
***
La cour constate que la salariée tirait argument de cette annulation pour solliciter l'annulation du licenciement. Autrement dit, Mme [E] estimait que du fait de cette annulation, le licenciement était nécessairement nul puisqu'une formalité substantielle n'avait pas été respectée, à savoir l'existence de l'avis des délégués du personnel au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Il ressort des développements précédents que la demande d'annulation du licenciement ne peut prospérer puisque la cour a rejeté la demande d'annulation de l'avis des délégués du personnel du 17 février 2016. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Au surplus, la cour rappelle que l'inobservation de la formalité relative à l'avis des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et n'est donc pas une cause de nullité de celui-ci.
* Sur l'annulation du licenciement du fait de l'absence d'étude de poste :
Mme [E] sollicite l'annulation du licenciement en raison de l'absence d'étude de poste réalisée par le médecin du travail.
Toutefois, comme le souligne l'employeur, le médecin du travail a indiqué dans son avis du 15 février 2016 avoir réalisé une étude du poste de Mme [E] le 12 février 2016.
Or, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que cette mention contenue dans un certificat médical signé par le docteur [P] soit mensongère.
Le seul fait que l'étude de poste n'ait pas été communiquée à la salariée n'est pas suffisant pour établir que cette étude n'a pas été réalisée par le médecin du travail, alors que celui-ci a indiqué l'avoir effectuée le 12 février 2016 dans son avis précité.
Par suite, Mme [E] sera déboutée de sa demande d'annulation et le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur l'annulation du licenciement réalisé pendant la suspension du contrat de travail :
L'article L. 1226-9 du code du travail dispose : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.
Il est constant que Mme [E] a fait l'objet d'arrêts de travail du 2 décembre 2014 au 5 août 2016 et que son licenciement lui a été notifié le 9 mars 2016, soit pendant cette période.
La salariée en tire argument pour demander l'annulation de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail.
Cependant, lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par la salariée et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail prend fin, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.
Il ressort des éléments produits que des avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail de Mme [E] les 25 janvier et 15 février 2016, soit avant la notification du licenciement survenue le 9 mars 2016.
Par suite, le licenciement étant intervenu en dehors d'une période de suspension du contrat de travail, les prescriptions de l'article L. 1226-9 du code du travail ne lui étaient pas applicables.
Par suite, Mme [E] sera déboutée de sa demande d'annulation et le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur l'annulation du licenciement en raison d'une discrimination liée au statut de travailleur handicapé :
Mme [E] expose qu'elle a été reconnue travailleur handicapée par une décision de la MDPH de [Localité 3] du 25 juillet 2016 et reproche à l'employeur de n'avoir pas recherché les mesures appropriées pouvant être mises en oeuvre préalablement à toute rupture du contrat de travail, notamment lors de l'étude de poste réalisée par le médecin du travail.
Toutefois, de l'aveu même de la salariée, il ressort des pièces versées aux débats que la décision reconnaissant son statut de travailleur handicapé lui a été notifiée plusieurs mois après la notification de son licenciement survenue le 9 mars 2016. En outre, il ressort du courrier de la MDPH que l'examen de la situation de Mme [E] a été réalisée lors de la séance du 20 juillet 2016, soit postérieurement à la notification du licenciement et à l'étude du poste de l'intimée par le médecin du travail.
Il résulte de ce qui précède que :
- d'une part, le licenciement de la salariée n'a pu lui être notifiée en raison de son statut de travailleur handicapé (puisque celui-ci est postérieur au licenciement),
- d'autre part, l'employeur n'avait pas l'obligation de prendre des mesures liées au statut de travailleur handicapé préalablement à la rupture du contrat de travail.
Par suite, Mme [E] sera déboutée de sa demande d'annulation et le jugement sera confirmé en conséquence.
***
Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation du licenciement ainsi que les demandes subséquentes susmentionnées seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement:
Mme [E] soutient à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de :
- l'incompétence du signataire de sa lettre de licenciement,
- l'inexécution par la société Varedis de son obligation de reclassement.
* Sur l'incompétence du signataire de la lettre de licenciement :
Il ressort des termes de la lettre de licenciement du 9 mars 2016 que celle-ci a été authentifiée par une signature '[Y]' pour ordre de M. [W] [YA] directeur.
Mme [E] soutient que la signataire était Mme [Z] [Y] qui n'avait pas qualité pour agir pour ordre du dirigeant de la société Varedis puisqu'elle avait démissionné de ses fonctions de directrice générale de l'entreprise le 4 février 2016. Elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'incompétence de la signataire de sa lettre de licenciement.
En défense, la société Varedis expose que le signataire était M. [C] [Y] et non Mme [Z] [Y].
A l'appui de ses allégations, elle produit :
- le bulletin de paye de M. [Y] du mois de mars 2016 mentionnant ses fonctions de directeur de la société Varedis,
- deux documents comportant la signature de M. [C] [Y] qui est similaire à celle apposée sur la lettre de licenciement.
Il se déduit de ces pièces que le signataire de la lettre de licenciement était M. [C] [Y] et non Mme [Z] [Y]. De même, il n'est ni allégué ni justifié par la salariée que ce dernier n'avait pas qualité pour signer son licenciement pour ordre de M. [YA], cette qualité se déduisant de ses fonctions de directeur mentionnées sur le bulletin de paye précité relatif au mois durant lequel la signature litigieuse a été apposée.
Par suite, Mme [E] ne peut utilement affirmer que la lettre de licenciement a été signée par une personne incompétente.
* Sur l'inexécution de l'obligation de reclassement :
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus. Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, il doit en faire une proposition au salarié qui est en droit de refuser. L'obligation de reclassement d'un salarié inapte, à la charge de l'employeur, oblige en outre ce dernier à proposer au salarié des postes de reclassement pourvus par contrat à durée déterminée, même dans le cas où ce salarié est titulaire d'un contrat à durée indéterminée.
La possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur et qu'elle s'étend au groupe quand l'entreprise fait partie d'un groupe, il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
L'employeur doit justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.
***
En premier lieu, les parties s'accordent sur le fait que le groupe de reclassement auquel appartient la société Varedis comprend ses deux établissements et la société Varen-Voyages. Toutefois, l'employeur conteste l'affirmation de la salariée selon laquelle ce groupe comprend également les sociétés Vares Immo, Les Verts'Tiges du Breau, Sodivar, GDW Holding et Point Chaud du Breau.
En deuxième lieu, il est constant que la société Varedis n'a proposé aucun poste de reclassement à Mme [E].
En troisième lieu, s'agissant du groupe de reclassement reconnu par les deux parties, l'employeur entend établir l'exécution de son obligation de reclassement en produisant les registres d'entrée et de sortie du personnel des deux établissements de la société Varedis et de la société Varen-Voyages. S'il ne résulte pas du registre d'entrée et de sortie de cette dernière que des recrutements ont été réalisés à l'époque du licenciement, il ressort en revanche du registre des entrées et des sorties d'un établissement de la société Varedis (pièce 15-1) que plusieurs salariés ont été engagés entre l'avis d'inaptitude du 15 février 2016 et la notification du licenciement survenu le 9 mars 2016, à savoir les recrutements de M. [V] [D] et de Mmes [AN] [F] et [S] [H] en tant qu'employés commercial.
Si l'employeur affirme que ces recrutements concernent des postes équivalents à celui de Mme [E], il ne procède que par voie d'affirmation sans produire les fiches de postes concernant ces emplois ni d'avis du médecin du travail sur la compatibilité entre ces postes et les restrictions médicales posées par ce dernier dans son avis du 15 février 2016 qui, comme il a été dit dans l'exposé du litige, ne concernait que le poste d''employée commerciale libre-service emballage' et non tous les postes d'employé commercial. Par suite, la société Varedis a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas ces postes à Mme [E].
De même, la cour constate qu'il ressort du registre d'entrée et de sortie du personnel du second établissement de la société Varedis (pièce 15-2) que :
- M. [B] [HJ] a été engagé en tant qu'employé commercial le 12 mars 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée,
- Mme [O] [I] a été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 18 mars 2016 en tant qu'hôtesse de caisse,
- M. [N] [R] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2016 en tant qu'employé commercial.
Ainsi, il ressort de ces pièces que trois personnes ont été recrutées par la société Varedis quelques jours après le licenciement de Mme [E], ce qui induit nécessairement le fait que l'employeur a envisagé le recrutement de ces salariés à l'époque du licenciement de Mme [E]. Or, il n'est nullement justifié par la société Varedis que ces postes étaient incompatibles avec les restrictions d'emploi posées par l'avis du 15 février 2016 du médecin du travail. Par suite, la société Varedis a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas ces postes à Mme [E].
Il se déduit de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'appartenance des autres sociétés au groupe de reclassement, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Par suite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera ainsi :
- infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [E] est bien fondé,
- confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
* Sur le salaire de référence :
Les parties s'accordent dans leurs écritures (conclusions salariée p.15-16, conclusions employeur p.21) sur le fait que le salaire mensuel de référence devant déterminer le montant de l'indemnité de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est au moins égal à la somme de 1.539,92 euros comprenant le salaire mensuel de base (1.466,62 euros) et le paiement des heures de pause (73,30 euros).
Toutefois, la salariée considère que son salaire mensuel de référence est d'un montant de 1.662,14 euros bruts puisqu'il doit prendre en compte la prime annuelle d'un montant de 1.466,62 euros bruts stipulée à l'article 3.7 de la convention collective applicable non versé aux débats et qu'il doit ainsi être ajoutée à la somme de 1.539,92 euros le 12ème du montant de cette prime.
Ni le salarié ni l'employeur ne produisent dans leurs écritures un argumentaire tendant à démontrer que la prime annuelle est ou non due à Mme [E].
Il ressort des bulletins de paye produits au titre de l'année 2015 que la prime annuelle a été versée le 10 octobre 2015 pour un montant de 372,79 euros alors que les stipulations de la convention collective prévoient, comme l'affirme la salariée, que le montant de la prime est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre, qui était, selon le bulletin de paye versé aux débats, de 1.460,58 euros (et non de 1.466,62 euros).
Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la rémunération du salarié. Et lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette rémunération, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
La société Varedis ne produit dans ses écritures aucun argumentaire concernant l'exigibilité ou le montant de la prime annuelle.
Par suite, il convient de fixer le salaire mensuel de référence de Mme [E] à la somme de 1.661,63 euros bruts, selon la formule ci-dessous reproduite :
1.539,92 euros + (1.460,58/12)
* Sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis :
Les parties s'accordent sur le fait que l'employeur a versé la somme de 3.079,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un préavis de deux mois assis sur un salaire de référence de 1.539,92 euros bruts.
Mme [E] sollicite un solde d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1.906,58 euros bruts correspondant à la différence entre ce qui lui a déjà été versé et le montant d'une indemnité compensatrice de 3 mois déterminé au moyen d'un salaire de référence de 1.662,14 euros bruts et pris sur le fondement de l'article L. 5213-9 du code du travail relatif aux droits et garanties des personnes handicapées qui dispose : 'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis'. Elle sollicite également les congés payés afférents à ce solde, d'un montant de 190,66 euros bruts.
En premier lieu, il est rappelé que le statut de personne handicapée a été reconnu à Mme [E] postérieurement à la notification de son licenciement et par suite, les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail ne sont donc pas applicables.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [E] (2 ans), il ressort des dispositions des articles L. 1234-1 du code du travail qui ne sont pas moins favorables que les stipulations en la matière de la convention collective applicable, que la salariée est en droit de bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Par suite, le préavis devait se terminer le 9 mai 2016.
En deuxième lieu, il ressort des stipulations de l'article 3.7 de la convention collective applicable que la prime annuelle n'est due que si au moment de son versement le contrat de travail était 'en vigueur ou suspendu depuis moins de 1 an'. Comme il a été dit précédemment, la prime annuelle est versée en une seule fois au mois de novembre. Ainsi, au titre de l'année 2016, Mme [E] n'aurait pu bénéficier de cette prime puisque le contrat de travail a été rompu avant son versement.
Il se déduit de ce qui précède que le salaire mensuel à prendre en compte pour la détermination de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois est, comme l'énonce l'employeur, la somme de 1.539,92 euros bruts.
Ainsi, la salariée a été intégralement remplie de ses droits lors du versement par l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 3.079,84 euros bruts. Par suite, elle sera déboutée de ses demandes pécuniaires.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes :
- 127,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 12,74 euros bruts au titre des congés payés afférents.
* Sur le solde d'indemnité spéciale de licenciement :
Les parties s'accordent sur le fait que l'employeur a versé à la salariée la somme de 1.257,48 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement en se fondant sur un salaire de référence de 1.539,92 euros bruts.
Mme [E] sollicite un solde d'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 191,90 euros nets correspondant à la différence entre ce qui lui a déjà été versé et le montant d'une indemnité spéciale de licenciement déterminé au moyen d'un salaire de référence de 1.662,14 euros bruts.
Comme il a été dit précédemment, le salaire mensuel de référence doit être fixé à la somme de 1.661,63 euros bruts.
Par suite, le solde d'indemnité spéciale de licenciement restant dû doit être fixé à la somme de 191,46 euros nets.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné la société Varedis à verser à la salariée la somme de 1.398,40 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
* Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [E] sollicite la somme de 19.945,68 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois d'un salaire de référence de 1.662,14 euros.
En défense, l'employeur s'oppose à cette demande.
L'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date du licenciement, dispose : 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement'.
Eu égard à l'ancienneté de la salariée, à son salaire, à son âge au moment de la rupture (née le 13 février 1986), à son statut de travailleur handicapé et en l'absence d'autres éléments relatifs à sa situation personnelle postérieure à la rupture, il sera intégralement fait droit à la demande indemnitaire de la salariée.
Le jugement sera infirmé sur le quantum, n'ayant accordé à la salariée qu'une somme de 9.621,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
Conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la société Varedis est tenue de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [E] dans la limite de deux mois à compter de son licenciement.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement est condamnée à verser à Mme [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Varedis à verser la somme de 2.000 euros sur ce même fondement.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [M] [E] est bien fondé,
- fixé le salaire brut de Mme [E] à la somme de 1.603,66 euros,
- condamné la société Varedis à verser à Mme [E] les sommes suivantes : 127,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 12,74 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1.398,40 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 9.621,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- donné acte à la société Varedis qu'elle reconnaît devoir à Mme [E] la somme de 80,40 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Varedis à verser à Mme [M] [E] les sommes suivantes :
- 80,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 8,04 euros bruts de congés payés afférents,
- 191,46 euros nets à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 19.945,68 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société Varedis, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [M] [E], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt à intervenir, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Varedis aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Olivier Dell'Asino.
La greffière La présidente