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Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-11.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.256

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 octobre 2007), qu'ayant été victime sur son lieu de travail en Polynésie française d'une agression de la part d'un copréposé, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en indemnisation et d'allouer à la victime une certaine somme, alors, selon le moyen, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... avait été victime d'un accident du travail imputable à un préposé de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, organisant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en Polynésie française, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Mais attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un des ses préposés ; Qu'ayant constaté que M. X... avait été victime d'une faute intentionnelle commise par un préposé de son employeur, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article 35 du décret n° 52-245 du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail applicable en Polynésie française, il était fondé à demander réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête en indemnisation de M. X... du chef du préjudice personnel non pris en cahrge par les organismes sociaux, résultant de son agression le 17 septembre 2003 à Papeete par Yves Y... et de lui avoir, en conséquence, alloué la somme e 595 000 FCP ; Aux motifs adoptés que « l'article 35 du décret n° 87-829 du 23 Juillet 1957, en miroir avec l'article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale applicable en métropole, stipule que "si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice n 'est pas réparé par application du présent décret " ; que la jurisprudence produite par le Fonds de Garantie pour s'opposer à l'application de ce texte ne concerne que des situations accidentelles et en aucun cas une hypothèse de faute intentionnelle soit de l'employeur, soit, comme en l'espèce, du préposé ; qu'il n'est donc pas justifié de faire prévaloir une jurisprudence équivoque sur un texte clair ; que Monsieur X... est donc en droit de réclamer l'indemnisation de son préjudice à caractère personnel non prise en charge par la législation sociale » (jugement, p. 4) ; Et aux motifs propres que « l'article 706-3 du code de procédure pénale permet à « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction (d') obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne » ; que l'article 35 du décret n° 52-245 du 24 février 1957 sur la réparation des accident du travail applicable en Polynésie française dispose que la victime d'un accident du travail conserve le droit de demander réparation du préjudice causé « conformément aux règles du droit commun » si l'accident est dû à la faute intentionnelle d'un préposé de l'employeur ; qu'en l'espèce, Gaston X... a subi un préjudice résultant d'un fait volontaire présentant le caractère matériel d'une infraction et d'une faute intentionnelle d'un préposé de son employeur » (arrêt, p. 4) ; Alors que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... avait été victime d'un accident du travail imputable à un préposé de l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, organisant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en Polynésie française, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale. Le greffier de chambre

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