Texte intégral
ARRET N°346
CL/KP
N° RG 21/02417 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GK3V
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
S.A.S. HERMOUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02417 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GK3V
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMEE :
S.A.S. HERMOUET représentée par son Président en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS,
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société Lb Agri, spécialisée dans le commerce de semences et de produits phytosanitaires, a cédé à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire (la Caisse) deux créances professionnelles suivant bordereaux Dailly qu'elle détenait auprès de la société par actions simplifiée Hermouet, spécialisée dans l'acquisition et la revente de céréales en gros.
Une première cession de créance est intervenue, elle correspondait à une facture n° 17001 587 datée du 6 décembre 2017 émise par la société Lb Agri à l'encontre de la société Hermouet pour 713 tonnes de colza pour un montant de 286.269,50 euros. La cession a été notifiée à la société Hermouet par la Caisse le jour même.
Une seconde cession de créance est intervenue, elle correspondait à une facture n° 17001667 du 22 décembre 2017 émise par la société Lb Agri à l'encontre de la société Hermouet pour 2500 tonnes de blé tendre pour un montant de 426.250,00 euros. La cession a été notifiée à la société Hermouet par la Caisse le jour même.
En contrepartie de ces cessions de créance, la société Lb Abri s'est vue octroyer deux crédits d'escompte.
Les deux créances cédées avaient pour échéance le 31 mars 2018 mais, à défaut de paiement spontané, la Caisse a mis en demeure de payer la société Hermouet par courriers recommandés du 9 avril 2018 au titre de chacune des cessions de créances professionnelles.
Par jugement en date du 13 avril 2018, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé le redressement judiciaire de la société Lb Agri et désigné la Scp [B] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
La Caisse a déclaré sa créance au passif de la société Lb Agri pour les sommes suivantes au titre des crédits d'escompte:
- 218 400,00 euros, somme avancée en contrepartie de la facture cédée Hermouet d'un montant de 286.269,50 euros à échéance du 31 mars 2018;
- 336 246,98 euros, somme avancée en contrepartie de la facture cédée Hermouet d'un montant de 426.250,00 euros à échéance du 31 mars 2018.
Le 29 janvier 2019, la Caisse s'est vue notifier son admission au titre de ces deux créances respectivement à hauteur de 336.246,98 euros et de 218.400,00 euros par deux notifications distinctes.
Le 31 juillet 2018, la Caisse a attrait devant le tribunal de commerce de la Roche sur Yon la société Hermouet, pour réclamer en dernier lieu :
- de dire n'y avoir lieu à un quelconque sursis à statuer ;
- la condamnation de la société Hermouet à lui payer :
- au titre de la cession de créance professionnelle du 6 décembre 2017 d'un montant de 286.269,50 euros: la somme de 286 269,50 euros, outre les intérêts au taux légal courant à compter du 31 mars 2018, date à laquelle la cession de créance était arrivée à échéance ;
- au titre de la cession de créance professionnelle du 22 décembre 2017 d'un montant de 426.250,00 euros: la somme de 426 250 euros outre les intérêts au taux légal courant à compter du 31 mars 2018, date à laquelle la cession de créance était arrivée à échéance ;
- au titre des deux séries de concours financiers ci-avant énoncés, d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- de condamner la société Hermouet au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner la société Hermouet aux entiers dépens, ce compris le coût de l'assignation.
En dernier lieu, la société Hermouet a demandé de :
- dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la Caisse dans l'ensemble de ses demandes et en conséquence l'en débouter ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la créance de la Caisse ne pouvait être supérieure à la somme de 336'246,98 euros ;
à titre reconventionnel,
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a :
- dit n'y avoir lieu à un quelconque sursis à statuer ;
- condamné la société Hermouet à payer à la Caisse :
- au titre de la cession de créance professionnelle du 6 décembre 2017 d'un montant de 286 269,50 euros, la somme de 286 269,50 euros ainsi que les intérêts au taux légal courant à compter du 31 mars 2018, date à laquelle la cession de créance était arrivée à échéance ;
- débouté la Caisse de sa demande en paiement relative à la cession de créance professionnelle du 22 décembre 2017 d'un montant de 426 250 euros ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;
- débouté la société Hermouet de sa demande indemnitaire, la présente procédure n'étant pas abusive ;
- condamne la société Hermouet à payer à la Caisse la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 30 juillet 2021, la Caisse a relevé appel de cette décision, en intimant la société Hermouet.
Après avoir recueilli l'accord des parties, selon ordonnance du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire, laquelle n'a pas abouti à la régularisation d'un protocole d'accord.
Le 28 octobre 2021, la Caisse a demandé d'infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande en paiement relative à la cession de créance professionnelle du 22 décembre 2017 d'un montant 426 250 euros ;
Et statuant à nouveau sur cette demande :
- s'entendre la société Hermouet condamnée à lui payer :
- au titre de la cession de créance professionnelle du 22 décembre 2017, d'un montant de 426 250 euros: la somme de 426 250 euros outre les intérêts au taux légal courant à compter du 31 mars 2018, date à laquelle la cession de créance était arrivée à échéance;
- s'entendre ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Hermouet à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le 27 janvier 2022, la société Hermouet, a demandé de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que la créance de la Caisse ne pouvait être supérieure à la somme de 336 246,98 euros et débouter en conséquence la Caisse d'épargne du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner la Caisse à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner la Caisse à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions déposées aux dates susdites pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 9 mai 2023, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
De manière liminaire, il sera relevé que les parties ne font pas porter leur critique sur la disposition du jugement déféré ayant condamné la société Hermouet à payer à la Caisse au titre de la cession de créance professionnelle du 6 décembre 2017 d'un montant de 286 269,50 euros, la somme de 286 269,50 euros ainsi que les intérêts au taux légal courant à compter du 31 mars 2018, date à laquelle la cession de créance était arrivée à échéance, avec anatocisme.
Sur la demande de la Caisse au titre de la cession de créance professionnelle du 22 décembre 2017:
Selon l'article L. 313-29 du code monétaire et financier,
Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement. Cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : « acte d'acceptation de la cession du nantissement d'une créance professionnelle ». Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit ou à la société de financement ou du Fia mentionné à l'article L. 313 - 23 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit ou la société de financement ou le Fia mentionné à l'article L. 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Selon l'article 1604 du Code civil,
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Il appartient au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu.
La réception sans réserve la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
L'acceptation sans réserve de la marchandise par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.
Selon l'article 1606 du même code,
La délivrance des effets mobiliers s'opère :
Ou par la remise de la chose,
Ou par la remise des clés du bâtiment qu'ils contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
À rempli son obligation de délivrance le vendeur qui a remis les marchandises vendues au transporteur qui les a acceptées sans réserve.
Selon l'article 1 609 du même code,
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu,
La seconde cession de créance, objet de la demande en paiement de la Caisse, correspondait à une facture n° 17001667 du 22 décembre 2017 émise par la société Lb Agri à l'encontre de la société Hermouet pour 2500 tonnes de blé tendre de la récolte 2017 pour un montant de 426 250 euros toutes taxes comprises.
La dite cession a été notifiée à la société Hermouet par la Caisse le jour même.
Il résulte des écritures des parties, concordantes sur ce point, que la société Hermouet, débitrice cédée, n'a pas porté sa signature sur l'acte d'acceptation de la cession ou du nantissement de la créance professionnelle, de telle sorte qu'elle demeure habile à opposer à la Caisse, créancière cessionnaire, les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la société Lb Agri, créancière cédante.
Pour s'opposer à cette demande en paiement, la société Hermouet soutient que les 2500 tonnes de blé, relatives à la facture dont cession de créance, ne lui auraient jamais été délivrées, et en tout état de cause, lui auraient été subtilisées par la société Lb Agri après leur livraison, et sur leur lieu de stockage.
La Caisse soutient que les marchandises dont la société Hermouet déplore l'absence de livraison correspondraient nécessairement à des factures postérieures à celle dont elle-même se prévaut au titre de la présente cession de créance.
S'agissant du vol allégué, la Caisse entend en voir déduire que la société Hermouet reconnaît ainsi implicitement que la marchandise lui a été préalablement livrée.
Elle veut en voir conclure que le comportement éventuel ultérieur de la société Lb Agri, à le supposer établi, est de nature délictuelle, et se trouve étranger à la créance cédée, alors que le cédant aurait ainsi satisfait préalablement à son obligation contractuelle de délivrance.
Il ressort des contrats passés entre la société Lb Agri et la société Hermouet, relatifs à la fourniture de blé tendre de la récolte 2017, que le chauffeur représente l'acheteur, que le poids définitif sera établi par le ticket bascule, et que la qualité définitive sera constatée par le manutentionnaire du silo de réception.
Et sans contradiction, la société Hermouet soutient qu'une fois la récolte effectuée, un chauffeur passe pour la charger et la déposer dans divers lieux de stockage, soit à la plate-forme de [Adresse 3] à [Localité 6] (49), dans les bâtiments de la société Collect Agri (dont Monsieur [J] est le gérant), ou bien encore à [Localité 5].
Il en résulte ainsi que la délivrance, au sens de la convention liant les parties, s'entend de la livraison de marchandises sur les lieux de stockage susdits.
Les écritures des parties, concordantes sur ce point, mettent en évidence que :
- Les sociétés Lb Agri et Hermouet ont conclu des contrats pour la livraison de la première à la seconde de 18 000 tonnes de blé tendre de la récolte 2017, comportant, comme lieux de livraison, [Adresse 3] ou [Localité 5], ou ne prévoyant aucun lieu de livraison;
- la société Hermouet a réglé entre les mains de la société Lb Agri, le paiement de la livraison de 9995,20 tonnes, au titre des contrats conclus jusqu'au 30 novembre 2017 au plus tard ;
- le solde, soit 8000 tonnes, correspondait à 4 contrats passés en date du 21 décembre 2017, 23 janvier 2018, 7 février 2018 et 8 février 2018, le premier de ces contrats du 21 décembre 2017 ne comportait aucun lieu de lieu de livraison, tandis que les 3 suivants prévoyaient une livraison à [Localité 5] ;
- ultérieurement, la société Lb Agri pour un total de 8500 tonnes, a émis des factures, qui ont fait l'objet de cession de créance :
- une facture n°17 0001667 portant sur 2500 tonnes de blé, ne comportant aucune référence de contrat ni aucun bon de livraison, qui a été cédée à la Caisse: c'est la facture litigieuse ;
- deux factures objet de cession de créance à Fct Cash:
-n°180000005 du 9 janvier 2018 pour 4000 tonnes de blé meunier Ps 11 Protéine ;
(visant le contrat passé le 21 décembre 2017, mais auquel a été joint un bon de livraison en date du 4 janvier 2018 comportant le cachet et la signature de la société Hermouet ;
- n°180000016 du 23 janvier 2018 pour 2000 tonnes de blé meunier Ps 11 Protéine,
ne faisant référence à aucun contrat, mais auquel a été joint un bon de livraison en date du 22 janvier 2018, comportant le cachet et la signature de la société Hermouet.
Sur l'invocation d'un vol de marchandises par la société Hermouet:
La société Hermouet soutient que 3102 tonnes de blés lui ont été repris après leur livraison par la société Lb Agri.
Elle produit à cet égard l'attestation du gérant de la société Lb Agri du 7 mars 2018, reconnaissant avoir enlevé pour son propre compte 3102 tonnes de blé au silo de [Adresse 3] sur un stock appartenant à la société Hermouet.
Et pour le compte de la société Hermouet, la société Lb Agri, en redressement judiciaire, a déclaré le 25 mai 2018 une créance à ce titre, en précisant que ces 3102 tonnes de blés avaient été prélevées par elle-même du 10 juillet 2017 au 13 février 2018 sans l'accord de la société Hermouet et entreposées dans les silos de l'entreprise [J] à [Adresse 3] (49 420).
Mais eu égard au lieu dans lequel ces 3102 tonnes de blé ont été livrées, puis reprises, soit à l'entreprise [J] à [Adresse 3], cette quantité ne peut se rapporter :
- qu'au contrat du 21 décembre 2017, pour 4000 tonnes, qui n'avait prévu aucun lieu de livraison ;
- ou bien encore aux contrats antérieurs aux cessions de créance litigieuses, qui avaient expressément prévu une livraison à [Adresse 3] (contrats des 11 mai 2017 et 5 septembre 2017) ou qui n'avaient prévu aucun lieu de livraison (contrat des 5 août 2017, 14 novembre 2017).
A l'inverse, il sera rappelé que les contrats suivants des 23 janvier 2018, 7 février 2018 et 8 février 2018 avaient prévu une livraison à [Localité 5].
Il est constant entre parties que les contrats passés jusqu'au 14 novembre 2017 (dont ceux prévoyant une livraison à [Adresse 3]) ont été payés intégralement par la société Hermouet directement entre les mains de la société Lb Agri, de sorte que ces derniers n'ont pu faire l'objet d'aucune cession de créance.
Et la créance résultant du contrat du 21 décembre 2017, pour 4000 tonnes (susceptible d'avoir donné à lieu à une livraison à [Adresse 3]) est précisément l'une des deux qui a été cédée au Fct Cash.
Du tout, il se déduira que la marchandise que la société Hermouet reproche à la société Lb Abri de lui avoir reprise après livraison ne peut pas se rapporter à la créance cédée à la Caisse, mais tout au plus à la créance cédée à Fct Cash, ou bien aux contrats antérieurs, qui n'ont pu faire l'objet de cession de créance ni à Fct Cash, ni à la Caisse, ni à tout autre cessionnaire.
Dès lors, l'invocation du vol de marchandise est étrangère au périmètre de la créance cédée litigieuse.
En outre, dans ses écritures (page 14) la société Hermouet se prévaut de l'avoir établi en sa faveur le 15 février 2018 par la société Lb Agri, pour la somme de 505 296 euros ttc, correspondant à 3000 tonnes de blé, qu'elle considère comme un aveu par la société Lb Agri de la soustraction commise à son préjudice.
Bien, plus, dans l'instance l'opposant à la société Fct Cash, ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de commerce de la Roche sur Yon le 1er décembre 2020, la société Hermouet s'est prévalue de cet avoir, pour avoir réclamé, et obtenu, que son montant fisse l'objet d'une compensation avec les sommes qui lui étaient demandées par le cessionnaire de créance.
Enfin, dans la dernière page son courrier au parquet général du 21 octobre 2019, le conseil de la société Hermouet vient indiquer que les 3102 tonnes subtilisées avaient déjà été payées par la société Hermouet à la société Lb Agri avant les cessions à la Caisse d'Epargne à Fct Cash.
Il s'ensuit que la société Hermouet vient ainsi reconnaître que la subtilisation des marchandises qu'elle invoque concerne non pas la créance cédée à la Caisse, mais la créance cédée à Fct Cash.
Sur la reconnaissance, par la société Hermouet, de la livraison des marchandises objets de la cession de créance litigieuse, selon la Caisse et sur la preuve par celle-ci de son obligation de délivrance par la société cédante:
Selon la caisse, les marchandises dont la société Hermouet déplore l'absence de livraison correspondraient nécessairement à des factures postérieures à celles dont elle-même se prévaut au titre de la présente cession de créance, ce que la société Hermouet aurait reconnu dans ses propres écritures.
Elle soutient que les 2500 tonnes de blé, objet de la facture du 22 décembre 2017, à celle cédée suivant bordereau en date du 22 décembre 2017, ne pouvaient porter que sur les contrats conclus :
- le 14 novembre 2017 pour 2000 tonnes ;
- le 21 décembre 2017 pour 4000 tonnes.
Selon la Caisse, la société Hermouet aurait affirmé dans ses écritures que sur les 8000 tonnes contractualisées fin 2017, la société Hermouet :
- aurait exposé n'avoir reçu que 6000 tonnes ;
- aurait exposé qu'après la cession de la facture dont elle-même avait été bénéficiaire, 6500 tonnes auraient donné lieu à facturation.
Elle entend en voir déduire que les 2000 tonnes dont la société Hermouet prétend n'avoir pas été livrée correspondraient à des factures postérieures à la facture cédée à son profit.
Elle rappelle que nonobstant la fongibilité de la marchandise, les livraisons dont la société Hermouet a été destinataire correspondaient aux factures ayant donné lieu aux notifications les plus anciennes.
Elle observe, exactement, que les autres contrats (datés des 23 janvier 2018, 7 février 2018, et 8 février 2018), ayant donné lieu facturation, étaient tous postérieurs à sa propre cession de créance, en date du 22 décembre 2018, cette dernière ayant été notifiée à la société Hermouet le 26 décembre 2017.
Mais une lecture objective des conclusions de l'intimée révèle que celle-ci, sur les 18 000 tonnes contractualisées au titre des livraisons de blé de la récolte 2017:
- reconnaît en avoir réglé elle-même 10 000 tonnes jusqu'au 20 décembre 2017;
- évalue le reliquat non réglé à cette date à 8000 tonnes ;
- observe que la société Lb Agri a procédé à ce titre à la cession de créances processionnelles pour un total de 8500 tonnes;
- déclare que la société Lb Agri a cédé une partie de cette créance à la Caisse pour 2500 tonnes, mais tout en observant l'absence de tout bon de livraison signé par elle-même ;
- déclare que la société Lb Agri a cédé une partie de ces créances à Fct Cash par deux factures ;
-n°180000005 du 9 janvier 2018 pour 4000 tonnes de blé meunier Ps 11 Protéine ;
(visant le contrat passé le 21 décembre 2017, mais auquel a été joint un bon de livraison en date du 4 janvier 2018 comportant le cachet et la signature de la société Hermouet ;
- n°180000016 du 23 janvier 2018 pour 2000 tonnes de blé meunier Ps 11 Protéine,
ne faisant référence à aucun contrat, mais auquel a été joint un bon de livraison en date du 22 janvier 2018, comportant le cachet et la signature de la société Hermouet;
- soutient s'être vu notifier le 7 février 2018 des cessions de créance au profit d'Urica, mais qui portaient soit sur une livraison de colza, soit sur une livraison de blé tendre de la récolte 2018 (le litige portant sur la livraison de la récolte 2017).
Et la société Hermouet a toujours dénié avoir été livrée des 2500 tonnes de blé objet de la facture objet de la créance litigieuse cédée à la Caisse, tant dans ses écritures de première instance que de ses écritures d'appel.
A l'inverse, il y aura lieu d'observer la présence de bon de livraisons réguliers s'agissant des créances cédées à Fct Cash.
Ainsi, l'analyse des écritures de la société Hermouet conduit à conclure que, contrairement aux affirmation de la Caisse, l'intimée n'y a jamais reconnu que l'absence de livraison dont elle se plaint correspondraient nécessairement à des factures postérieures à celles dont se prévaut la Caisse.
Mais surtout, avec la société Hermouet, il y a lieu d'observer que la Caisse n'a produit strictement aucun bon de livraison afférent à la marchandise désignée dans la facture litigieuse.
La fongibilité de la marchandise objet du contrat, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser la cessionnaire de faire la preuve que la cédante a rempli son obligation de délivrance.
Et la circonstance, tenant à l'existence de contrats et factures postérieurs à l'objet de la cession dont la Caisse était bénéficiaire, dont certains ont fait l'objet de cession, ne permet pas de postuler, comme le soutient l'appelante, que la marchandise objet de la créance qui lui avait été cédée aurait nécessairement été livrée antérieurement à ces nouveaux contrats et factures.
Enfin, il sera renvoyé aux observations figurant plus haut, pour en retenir que l'invocation, par la société Hermouet, du vol des marchandises par la société Lb Agri, concernent d'autres contrats que ceux objet de la cession litigieuse.
Il y aura donc lieu de débouter la Caisse de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Hermouet relativement à la cession de créance professionnelle du 22 décembre 2017 d'un montant de 426 250 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
L'accueil, même partiel, des prétentions d'une partie, est exclusif de tout abus de procédure de celle-ci.
En ce que la Caisse a triomphé partiellement en première instance, son action en paiement ne peut pas être considérée comme abusive.
Il y aura donc lieu de débouter la société Hermouet de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse aux dépens de première instance et à payer à la société Hermouet la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La Caisse sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La Caisse sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Hermouet la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire aux entiers dépens d'appel et à payer à la société par actions simplifiée Hermouet la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,