Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2024. 2400495
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2400495
Date de décision :
29 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 12 janvier et 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gheron, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 14 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à parfaire et assortir des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 septembre 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 juillet 2022 ordonnant son relogement n'a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il occupe, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, un logement suroccupé ;
- s'il a refusé une proposition de logement, il n'a bénéficié d'aucune information sur les conséquences possibles d'un tel refus qu'il a au demeurant motivé par l'état de l'immeuble affecté de dégradations laissant craindre pour la sécurité de ses enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de tenir compte du fait que l'intéressé a refusé une proposition de logement en 2023 dans la fixation du montant du préjudice indemnisable.
Vu :
- la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Pontoise a refusé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- l'ordonnance n° 2205527 du 27 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 22 septembre 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, le tribunal de céans, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 9 décembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour proposer une offre de logement.
En ce qui concerne les fautes :
4. D'une part, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 22 septembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. A au motif qu'il occupait un logement suroccupé avec une personne handicapée ou un enfant mineur à charge. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à l'intéressé avant le 22 mars 2022, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D'autre part, l'ordonnance n° 2205527 du 27 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 150 euros par mois de retard n'a reçu aucune exécution.
5. Les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. A sont donc établies.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
6. Il résulte de l'instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation à l'égard de M. A persiste, dès lors que l'intéressé occupe toujours, avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2020 et 2021, un logement de type T1 d'une surface habitable de vingt mètres carrés qui, par suite, présente un caractère suroccupé eu égard à la composition de la cellule familiale. La persistance de cette situation à compter du 22 mars 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que le requérant a refusé, en mars 2023, une proposition de logement de type T3 situé dans la commune de Colombes. Si le requérant soutient que le logement était dégradé et situé dans un quartier lui inspirant un sentiment d'insécurité, ces allégations ne sont pas suffisamment établies par les pièces qu'il produit. En outre, la circonstance, invoquée par le requérant, à la supposer avérée, que cette offre n'était pas accompagnée de l'information prévue par l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation selon laquelle son refus sans motif impérieux pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, n'a pas eu pour effet de faire perdurer la carence fautive de l'État au-delà de la date de cette proposition. Par suite, en l'espèce, la période de responsabilité de l'État s'étend jusqu'au 14 mars 2023, date à laquelle le requérant a refusé une proposition de logement adaptée à ses besoins et capacité.
7. Compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 300 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 1 300 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'État versera à M. A la somme de 1 300 (mille trois cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gheron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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