Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00450

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00450

Date de décision :

27 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1253/24 N° RG 23/00450 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWT MLBR/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai en date du 26 Janvier 2023 (RG 21/00058 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [K] [G] [Adresse 1] représenté par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE [Adresse 2] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': M. [K] [G] a été embauché à compter du 16 juillet 2012 en qualité d'agent de production par la société Toyota Motor Manufacturing France (ci-après dénommée la société Toyota) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Compte tenu de la mission d'intérim effectuée précédemment, l'ancienneté de M. [G] a été reprise à compter du 16 avril 2012. La convention collective de la métallurgie du Valenciennois est applicable à la relation de travail. Le 18 novembre 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien fixé au 4 décembre suivant, préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 9 décembre 2020, la société Toyota a notifié au salarié son licenciement pour faute grave lui reprochant un manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle. Par requête du 19 février 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a': - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [G] à payer à la société Toyota la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et de': - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': * 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 3 825 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Toyota demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de': - juger bien fondé et justifié le licenciement pour faute grave de M. [G], - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': - Sur le bien-fondé du licenciement de M. [G] L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 dudit code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [G], qui fixe les limites du litige, la société Toyota reproche à l'intéressé d'avoir utilisé le badge déclaré volé depuis le 10 novembre 2020 de l'un de ses collègues de travail, M. [Y], pour payer son repas au sein du restaurant d'entreprise les 12, 14, 17 novembre 2020. Aux termes de ses conclusions, la société Toyata insiste sur le fait que l'utilisation par un salarié d'un badge ne lui appartenant pas constitue une violation manifeste de l'obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle ainsi que du respect des valeurs de l'entreprise auxquelles M. [G] était soumis. Elle ajoute que ces faits de vol sont d'ailleurs susceptibles de poursuites pénales. Elle indique que contrairement à ce que le salarié tente de faire croire, il ne pouvait se tromper de badge à trois reprises dès lors que celui-ci est personnalisé. S'il est acquis aux débats que M. [G] a été retrouvé en possession du badge de son collègue et qu'il l'a utilisé à 3 reprises en quelques jours pour régler ses repas, ce qu'il reconnaît, il n'est pas établi avec certitude par l'employeur que le salarié a volé le badge de M. [Y] qui déclare lui-même l'avoir oublié sur une machine à café au niveau du restaurant de l'entreprise et confirme ainsi la version donnée par M. [G] sur ce point, étant relevé que dans la lettre de licenciement, la société Toyota ne reproche pas explicitement à son salarié d'avoir volé le badge. Par ailleurs, les attestations de M. [V] et de Mme [C], celle-ci étant caissière au sein du restaurant d'entreprise, sont insuffisantes à valoir preuve certaine que M. [G] a utilisé sciemment le badge de M. [Y] pour régler ses repas et à écarter, comme il le fait valoir pour expliquer les faits, toute confusion de bonne foi entre son propre badge et celui de son collègue qu'il prétend avoir présenté à la caisse sans y porter attention. En effet, les deux témoins se bornent à relater avoir vu M. [G] payer un repas avec la carte de son collègue, mais il ne se déduit pas de ce seul constat que M. [G] avait nécessairement conscience que le badge utilisé n'était pas le sien, personne ne prétendant l'avoir interpellé sur ce point avant la dernière utilisation le 17 novembre 2020, Mme [C] indiquant avoir vu le nom de M. [Y] s'afficher sur l'écran de la caisse sans dire si elle en a fait la remarque à M. [G]. Aucun cliché photographique du badge n'est en outre versé aux débats pour vérifier qu'il était bien personnalisé comme indiqué par l'employeur et qu'aucune méprise n'était possible. Il n'est pas précisé non plus si l'intéressé s'est vu remettre un ticket de caisse avec le nom de son collègue, ce qui aurait effectivement pu être de nature à le faire réagir. Il existe ainsi un doute sur l'utilisation intentionnelle par M. [G] du badge de M. [Y], doute qui doit bénéficier à l'appelant. Dès lors, le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. M. [G], qui bénéficiait d'une ancienneté de près de 8 ans et 8 mois au jour de son licenciement et d'un salaire de 1 700 euros, est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement à hauteur des sommes qu'il réclame, étant précisé que la société Toyota ne formule aucune critique sur le montant des sommes réclamées à ces deux titres. Dans le respect des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient au regard de l'âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de l'entreprise mais également de l'absence d'éléments permettant d'apprécier sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au licenciement, d'allouer à M. [G] la somme de 5 100 euros en réparation du préjudice que lui a nécessairement causé la perte injustifiée de son emploi. Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il y a lieu également d'ordonner d'office le remboursement par la société Toyota aux organismes concernés des indemnités chômage éventuellement perçues par M. [G] dans la limite de 3 mois d'indemnités. - Sur les demandes accessoires : Au vu de ce qu'il précède, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Partie perdante, la société Toyota devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle aura exposés. Les parties seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT le licenciement de M. [K] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Toyota Motor Manufacturing France à payer M. [G] les sommes suivantes': *3 825 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *3 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *5 100 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE le remboursement par la société Toyota Motor Manufacturing France aux organismes concernés des indemnités chômage éventuellement perçues par M. [K] [G] dans la limite de trois mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que la société Toyota Motor Manufacturing France supportera les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-27 | Jurisprudence Berlioz