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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/03672

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03672

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 juillet 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03672 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTGY Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2025, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [V] [X] né le 21 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2025, à 20h27, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'un défaut de menace pour l'ordre public alors que celle-ci est caractérisée en ce que le PV du 6 mai 2025 à 11h relate que l'interessé alors qu'il était en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour a montré des signes d'impatience puis exhibé la croix gammée qu'il porte en tatouage sur l'avant bras droit, a crié "[Z], [Z], vive [Z]" puis "vive [G]" en mimant des tirs de mitraillette dirigés vers les policiers au son de "ratatatata", démontrant ainsi amplement la menace qu'il représente pour l'ordre public; de surcroit, entré en France à fin 2024, son parcours infractionnel démarre 6 mois plus tard et, compte tenu des déclarations et menaces ci-dessus décrites, l'intéressé ne manifeste aucune intention de réinsertion ni de cesser ses activités délictuelles; de plus fort l'étranger a refusé de se présenteter devant le premier juge ; ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée. Sans autre moyen soutenu en cause d'appel, l'unique moyen étant rejeté, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée de 15 jours supplémentaires dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 08 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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