Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-19.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.369
Date de décision :
16 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10561 F
Pourvoi n° W 19-19.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
1°/ M. D... X...,
2°/ Mme Q... X...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 19-19.369 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... X...,
2°/ à Mme T... X...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. D... X... et de Mme Q... X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O... X... et de Mme T... X..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... X... et Mme Q... X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. D... X... et Mme Q... X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. D... X... et Mme Q... F... épouse X... ;
Aux motifs que « la clôture de la procédure est intervenue le 5 avril 2019 ; qu'en cours de délibéré, les époux O... X... ont restitué à la cour le passeport établi au nom de O... X... mais visant la date de naissance de D... X..., et ont transmis la justification de la rectification des actes de naissance de leurs enfants U..., K..., W..., S... et Y... ; que le conseil des époux D... X..., autorisé à faire valoir ses observations sur cette communication, a indiqué que le courrier que O... X... avait transmis le 9 avril 2019 au centre des impôts de Romans-sur-Isère mentionne le numéro fiscal de D... X..., soit le n° [...], et qu'il est démontré que O... X... est entré au Liban en 2012 alors que le passeport remis ne mentionne pas de visa d'entrée à cette date » (arrêt attaqué, p. 3, dernier § à p. 4, § 2) ;
Et que « sur l'injonction de ne plus utiliser l'identité de D... X..., l'identité de O... X... ayant été rectifiée le 21 novembre 2018, il convient d'ordonner à O... X... de ne plus faire usage de l'identité de D... X... ni de son numéro fiscal [...] sous astreinte de 100 euros par manquement dûment constaté et justifié par les époux D... X... ; que sur la demande de dommagesintérêts supplémentaires, les pièces produites par les époux D... X... sur la persistance de l'utilisation par O... X... de l'identité de son frère étant antérieure à la rectification de cette identité, il n'y a pas lieu de condamner O... X... au paiement de dommages et intérêts supplémentaires ; que sur les rectifications opérées et sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il a été fait injonction à O... X... de faire rectifier son état civil auprès de diverses administrations et de justifier de ses démarches en produisant la copie de la demande, de l'accusé de réception, ainsi que de tous éléments utiles ; que O... X... produit la photocopie de sa nouvelle carte d'identité, sa carte vitale établie à son identité réelle, suivant informations délivrées par la CPAM en date du 8 septembre 2014, une attestation ENGIE du 29 janvier 2019, un document VEOLIA, une attestation MACIF du 11 mars 2019, une attestation APICIL (mutuelles) du 14 mars 2019, l'échéancier de la taxe foncière 2019 en date du 31 décembre 2018, l'avis d'impôt 2018, la photographie de sa boîte-aux-lettres avec plaque métal au nom de X..., un acte de dépôt de pièces avec rectification identité auprès de Maître H..., notaire à Bourg-de-Péage, et transmission au service de la publicité foncière de Valence, un accusé de réception d'enregistrement au titre de l'identité du propriétaire des véhicules automobiles immatriculés [...] et [...], une demande acceptée d'inscription sur la liste électorale en date du 11 mars 2019, une lettre avec accusé de réception du 28 janvier 2019 auprès de la caisse de retraite Carsat, la modification de son identité auprès de la société Crédit Lyonnais par lettre avec accusé de réception du 23 mars 2019 et la réponse positive de la banque en date du 29 mars 2019, le justificatif en date du 4 avril 2019 du dépôt d'un dossier en rectification d'identité auprès de la CPAM 26, la rectification des actes de naissance de ses cinq enfants ; que O... X... a également restitué son passeport périmé en 2014 portant la date de naissance de son frère ; que ces éléments démontrent que O... X... a presque intégralement satisfait à l'injonction de rectification qui lui a été délivrée sauf sur l'utilisation du numéro fiscal [...] de son frère ; qu'il n'y a pas lieu pour autant d'allouer des dommages intérêts pour résistance abusive, une astreinte étant prononcée en cas de nouveau manquement » (p. 4, § 8 à p. 5, § 4) ;
Alors 1°) que constitue une faute génératrice de responsabilité l'usurpation d'identité d'autrui ; qu'en l'espèce, par arrêt du 13 mai 2018, la cour d'appel de Grenoble a constaté que M. O... X..., avec l'aide active de son épouse, a usurpé et continue toujours d'usurper l'identité de son frère D... sous diverses variations et ce malgré l'introduction de la procédure, et qu'il en ressort la plus grande confusion au niveau des actes civil, des titres de propriété, des services fiscaux et de sécurité sociale depuis bientôt 33 ans et, en conséquence, a accueilli l'action en responsabilité civile engagée par les époux D... X... à l'encontre de M. O... X... pour usurpation d'identité, a dit que l'état civil de O... X... doit être rectifié, a ordonné la communication de l'arrêt au ministère public en vue de cette rectification et a sursis à statuer sur les demandes des époux D... X... jusqu'à la rectification de l'état civil de O... X... ; qu'ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, les époux D... X... ont fait valoir que M. O... X... avait lui-même mentionné le numéro fiscal n° [...] de son frère M. D... X... dans un courrier adressé au centre des impôts de Romans-sur-Isère le 9 avril 2019, soit après la rectification effective des actes d'état civil le 21 novembre 2018 ; qu'en retenant qu'il convient d'ordonner à M. O... X... de ne plus faire usage de l'identité de son frère D... X... ni de son numéro fiscal [...] sous astreinte, tout en constatant que M. O... X... avait « presque intégralement satisfait à l'injonction de rectification qui lui a été délivrée sauf sur l'utilisation du numéro fiscal [...] de son frère », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'utilisation par M. O... X... du numéro fiscal de son frère ne caractérisait pas une faute résultant de la poursuite de l'usurpation de l'identité de ce dernier en avril 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
Alors 2°) qu'en outre, dans leurs conclusions d'appel, les époux D... X... ont soutenu que M. O... X... avait continué, malgré l'arrêt rendu le 13 mars 2018, à usurper l'identité de M. D... X... et ont versé aux débats pour l'établir la preuve constatée par huissier de justice le 29 mai 2018 de l'usage interdit de l'identité de D... X... par l'inscription « N. X... » sur la boîte-aux-lettres de M. O... X... ; qu'en retenant, pour débouter les époux D... X... de leurs demandes de dommages et intérêts, que les pièces qu'ils versaient aux débats étaient antérieures à la rectification de l'identité de O... X... opérée le 21 novembre 2018 et que ce dernier versait aux débats la photographie de sa boîte-aux-lettres avec plaque métal au seul nom de « X... », non datée, sans rechercher si les constatations de l'huissier en date du 29 mai 2018 n'établissaient pas la poursuite de l'usurpation d'identité de D... X... par son frère O... X... postérieurement à l'arrêt du 13 mars 2018 et à tout le moins jusqu'au 29 mai 2018 et qui aurait pu être cessée avant la rectification effective des actes d'état civil de M. O... X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
Alors 3°) que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts ; qu'en retenant, pour débouter les époux D... X... de leur demande de dommages et intérêts, que M. O...-Robert X... n'avait pas intégralement satisfait à l'injonction de rectification qui lui avait été délivrée quant à l'utilisation du numéro fiscal de son frère, mais qu'il n'y avait pas lieu à allouer des dommages et intérêts à ce titre dès lors qu'une astreinte était prononcée en cas de nouveau manquement, la cour d'appel a méconnu les articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution.
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