Section du Contentieux, 23 octobre 2023. 465967
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
465967
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A, épouse B, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de séjour, d'autre part de lui donner un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
Par une ordonnance n° 2209246 du 6 juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a :
- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour juger que la condition d'urgence ne pouvait pas être regardée comme remplie, sur le fait qu'elle ne justifiait pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous à la préfecture, sans tenir compte du fait qu'elle sollicitait, non pas un premier titre de séjour, mais un renouvellement ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne justifiait pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement le rendez-vous qu'elle sollicitait.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
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