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Tribunal Administratif de Rouen, 16 février 2024. 2100779

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2100779

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er mars 2021 et le 6 mai 2022, Mme A C, demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise de ses indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active (RSA) et d'aide personnelle au logement (APL). Elle soutient que la durée de son séjour hors de France était indépendant de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les indus de prime d'activité et d'APL ont été remis. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'indu de RSA a été remis. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Mme C s'est vu notifier des indus de prime d'activité, de RSA et d'APL par courrier du 9 novembre 2020. Suite à son recours, elle a été informée par courriers du 18 janvier 2021 que des remises partielles de ces indus lui avaient été accordées. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la caisse d'allocation familiales de la Seine-Maritime et le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui ont accordé la remise totale de ses indus. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu'il lui soit accordée une remise totale de ses dettes de prime d'activité, de RSA et d'APL sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse des indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement présentées par Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 16 février 2024. Le magistrat désigné, signé T. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100779

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