Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-16.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.649
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la Compagnie générale de crédit-bail, dont le siège social est à Marcq-en-Baroeul (Nord), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Compagnie générale de crédit-bail, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, mettant en oeuvre le moyen reproduit en annexe, M. X... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 11 mai 1990) de l'avoir condamné, en qualité de caution de la société à responsabilité limitée RL Conditionnement (société RLCO), mise en liquidation judiciaire le 20 août 1987, à payer une certaine somme à la société Compagnie générale de crédit-bail (la compagnie) ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a, le 26 février 1985, signé à la fois le contrat de crédit-bail en qualité de gérant de la société RLCO et le contrat par lequel il se constituait caution des engagements de cette société envers la compagnie ; qu'il en déduit exactement, et sans méconnaître l'objet du litige, que M. X... est mal fondé à prétendre avoir ignoré l'importance de ses engagements de caution ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Compagnie générale de crédit-bail la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers la Compagnie générale de crédit-bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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