Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [J]-[B] / LYCEE [5]
N° RG 23/00595 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXRY
N° 24/354
Du 28 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Jean-charles ORLANDINI
Expédition délivrée
[H] [J]-[B]
ETABLISSEMENT [5]
Le 28 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]-[B]
née le [Date naissance 1] 1964 à ,
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
ETABLISSEMENT LYCEE PARC IMPERIAL, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-charles ORLANDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 17 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 02/02/2023, Mme [H] [J] [B] a assigné le [5] à Nice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice afin de voir annuler les saisies attributions et les deux commandements de saisies ventes datés du 17/12/2020 et 07/01/2021, de le condamner au paiement d'une somme de 5000 euros au titre du préjudice subi outre aux dépens.
L’affaire, a été évoquée utilement, après renvois à la demande des parties pour se mettre en état, à l’audience du 17/06/2024 lors de laquelle Mme [H] [J] [B] indique se désister de ses demandes indiquant que les montants réclamés sont en cours de règlement par échelonnement mensuel.
Le LYCEE PARC IMPERIAL prend acte du désistement mais maintient sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et indique que Mme [J] [B] a bénéficié de larges délais de paiement pour s'acquitter de sommes anciennes et a préféré multiplier les procédures qui ont échouées plutôt que de régler sa dette.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Mme [H] [J] [B] de ses demandes au regard d'un échelonnement de ses paiements.
L’équité commande de condamner Mme [H] [J] [B] à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le [5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [J] [B] conservera à sa charge les entiers dépens de l'instance compte tenu de son désistement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [H] [J] [B] ;
CONDAMNE Mme [H] [J] [B] à payer au LYCEE PARC IMPERIAL la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [H] [J] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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