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Cour de cassation, 15 mars 1995. 94-50.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-50.022

Date de décision :

15 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet du Val-de-Marne, domicilié ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 mai 1994 par le Premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... Mohamed, demeurant ... (11ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'en application du texte susvisé, la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ; Attendu que selon l'ordonnance du premier président attaquée (Paris, 28 mai 1994) M. X... a fait appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance ayant autorisé la prolongation de sa rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, à la suite d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Attendu qu'en se bornant à assigner à résidence l'intéressé sans constater la remise préalable des documents prévus aux services de police ou de gendarmerie, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mai 1994, entre les parties, par le Premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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