Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-02.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.165
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Z...,
2 / Mme Eliane X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-François A...,
2 / de Mme Claude Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat des époux A..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 558 du même Code ;
Attendu que l'acquiescement peut être exprès ou implicite ;
que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 décembre 2000), que les époux A... ont assigné les époux Z... devant le tribunal d'instance pour voir cesser le trouble possessoire dont ils sont victimes, restituer les terres annexées, rétablir les clôtures et plantations, et reconstruire un drainage ; que par jugement du 21 octobre 1998, le Tribunal a dit recevable l'action possessoire et, avant dire droit au fond, ordonné un transport sur les lieux ; que par jugement du 2 juin 1999, le Tribunal a ordonné la cessation du trouble possessoire et condamné les époux Z... à en réparer les conséquences ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel des époux Z... contre le jugement du 21 octobre 1998, l'arrêt retient qu'en participant sans réserve à la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, ils ont acquiescé à ce jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la participation à une mesure d'instruction n'emporte pas, à elle seule, acquiescement à la décision qui l'a ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
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