Cour de cassation, 25 février 1997. 94-21.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.969
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1992 par le tribunal de grande instance de Melun (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des finances, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal de grande instance de Melun, 17 mars I992), que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Ferrari, d'une puissance fiscale de 28 CV, a réclamé le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour l' année 199O , ainsi que l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de la taxe afférente à l'année précédente; que le Tribunal a rejeté sa demande;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le directeur général des Impôts :
Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi, formé tardivement;
Mais attendu que l'acte de signification du jugement indiquait que cette décision était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit qu'irrégulier comme indiquant une voie de recours erronée contrairement aux dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, cet acte ne pouvait faire courir le délai de pourvoi en cassation; que le pourvoi est donc recevable;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 30 décembre 1987 a institué un système de taxe où le coefficient de progression est égal à 1,54 pour des tranches d'imposition de 17-17 CV à 19-20 CV, à 1,46 de 19-20 CV à 21-22 CV et à 1,5O de 21-22 CV à 23 CV et plus, tranches comportant deux puissances fiscales, alors que ce coefficient est égal à 1,22 de la tranche 12-14 CV, laquelle comprend trois puissances fiscales, à la tranche 15-16 CV et de la tranche 16-16 CV à la tranche 17-18 CV; qu'en instituant ainsi un système de taxe dont le coefficient de progression est plus important pour les tranches d'imposition à partir de 19 CV, tranches correspondant uniquement à des véhicules importés d'autres Etats membres, que le coeficient prévu pour des tranches d'imposition de 12-14 CV, laquelle comprend trois puissances fiscales à 17-18 CV, correspondant esentiellement aux véhicules de fabrication française susceptibles d'être considérés comme des produits similaires aux véhicules importés de plus de 19 CV, la loi du 30 décembre 1987 a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité; qu'en rejetant dès lors ses demandes en dépit de la contrariété du texte français avec les règles communautaires, le Tribunal a violé l'article 95 du traité de Rome, ensemble l'article 190 du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que la loi du 30 décembre 1987 se bornant à fixer le nouveau barême de la taxe différentielle sans énoncer de règles en ce qui concerne la détermination de l'élément de l'assiette de cette taxe constituée par la puissance fiscale des véhicules, le ministre de l'Equipement n'avait pas le pouvoir de fixer de nouvelles règles sur ce point, de sorte que la taxe versée par M. X..., établie sur le fondement d'un système de taxe comportant la détermination de la puissance fiscale des véhicules selon les seules dispositions de la circulaire du ministre de l'Equipement du 12 janvier 1988, était dépourvue de support légal; que si l'article 35 de la loi de finances rectificative du 23 juin 1993 a donné rétroactivement valeur législative à cette circulaire en tant qu'elle fixe les règles qui servent à la détermination du tarif de l'impôt, le principe de non-rétroactivité des peines interdit à l'administration fiscale d'appliquer la pénalité prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts mis à la charge de M. X... par l'avis de mise en recouvrement du 12 avril 1990 pour un montant de 21 O92 francs; qu'en rejetant, dès lors, sa demande tendant à obtenir l'annulation de cet avis de mise en recouvrement, le Tribunal a violé l'article 1840 N quater du Code général des impôts;
Mais attendu, d'une part, que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 CV, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre 1987 était compatible avec l'article 95 du Traité;
Attendu, d'autre part, que si le droit de toute personne à un procès équitable, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale, les juges du fond ont pu, sans violer ce texte, faire application d'une loi nouvelle rétroactive entrée en vigueur en cours d'instance, dès lors qu'elle n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche aussi au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état de la contestation sur la compatibilité avec le droit communautaire du barême institué par la loi du 30 décembre 1987 en ce qui concerne les tranches applicables aux véhicules importés des autres Etats membres de la Communauté, il y a lieu pour la Cour de Cassation de surseoir à statuer sur le pourvoi et de renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l'article 177 du Traité, afin qu'elle se prononce sur la question de savoir si l'article 95 du Traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'une législation, comme celle de l'espèce, instituant un système de taxe sur les véhicules à moteur dont le coefficient de progression est plus important pour les tranches d'imposition à partir de 19 CV, tranches correspondant uniquement à des véhicules importés d'autres Etats membres, que le coefficient prévu pour les tranches d'imposition de 12-14 CV, laquelle comprend trois puissances fiscales, à 17-18 CV, correspondant essentiellement aux véhicules de fabrication françaises susceptibles d'être considérés comme des produits similaires aux véhicules importés de plus de 19 CV;
Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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