Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00644 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNVD
N° MINUTE 24/00444
JUGEMENT DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE
[6]
[6]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [W] [C] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 03 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 21 juillet 2023 devant ce tribunal par la SAS [6] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 13 octobre 2022, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [U] consécutivement à l’accident du travail du 10 août 2021, d’autre part, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué au salarié au titre des séquelles conservées de l’accident, consolidé le 3 octobre 2022 (« état séquellaire en rapport certain et exclusif avec l’at séquelle à type de limitation importante de l’épaule gauche chez un patient droitier ») ;
Vu l’audience du 25 juin 2024, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées le 23 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, la caisse ayant ajouté à l’audience qu’elle s’en rapportait à justice sur l’inopposabilité ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 27 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP au titre de l’accident du 10 août 2021 :
Le tribunal note à titre liminaire, d’une part, que la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 10 août 2021 a été abandonnée et, d’autre part, qu’en s’en rapportant à justice, la caisse émet une contestation (en ce sens : 2e Civ., 7 juin 2007, n° 06-15.920).
Sous le bénéfice de ces observations, l’employeur demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1 et suivants, et R. 142-16-3, du code de la sécurité sociale, et du principe du contradictoire, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse attribuant un taux d’IPP de 10% à Monsieur [N] [U] à la suite de l’accident du travail du 10 août 2021, et à tout le moins de ramener ce taux à 0%, aux motifs en substance que son médecin conseil n’a pas reçu, dans le cadre du recours obligatoire, l'ensemble des pièces nécessaires pour apprécier le bien-fondé du taux d’IPP en cause, et ceci en violation des dispositions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, ce qui l’a contraint à saisir la présente juridiction, et que ces pièces médicales ne lui pas été plus transmises dans le cadre de la présente procédure, ce qui ne lui permet pas d’apprécier si les séquelles ont été correctement évaluées.
Cette argumentation est développée au visa des articles 6.1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 15 et 132 du code de procédure civile, et R. 142-10-1, R. 441-14, L. 142-6, L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale.
En réplique, la caisse développe une argumentation sur la seule question de l’imputabilité des soins et arrêts de travail.
Sur ce,
Il ne peut être fait à la demande d’inopposabilité (ou de ramener le taux du taux d’IPP à 0%) dès lors que l’inobservation des règles au stade du recours préalable, dont celles de transmission du rapport médical, n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise par la caisse dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport par le biais d’une expertise (en ce sens : Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.652, 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). En effet, il appartiendra au juge, qui n’est pas juge de la décision de commission de recours amiable ou commission médicale de recours amiable, de statuer sur le litige.
Il convient d'ajouter, d'une part, que la jurisprudence de la Cour de cassation dont se prévaut l'employeur, et selon laquelle, selon ses dires, l'absence de transmission des pièces médicales par la caisse au stade du recours amiable est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision fixant le taux d'incapacité permanente, n'est pas applicable à l'espèce, puisque ces décisions ont été rendues sous l'empire des anciens textes, abrogés, régissant la procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, juridiction depuis lors supprimée. D'autre part, les articles du code de procédure civile ne sont pas utilement invoqués, la procédure de recours amiable n'étant pas soumise à ces textes. De même, il est de droit constant que la commission médicale de recours amiable est une simple instance administrative n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Sur la demande d’expertise aux fins de déterminer le taux d’IPP :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-15400), et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
Par ailleurs, la Cour de cassation juge que la juridiction ne peut fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles de l’assuré à 0 %, motif pris de l’impossibilité de le calculer en l’état des éléments à leur disposition, et qu’il lui appartient dans ce cas d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en recourant, le cas échéant, à toute mesure d'instruction utile (en ce sens pour la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification : 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-50.025).
En l’espèce, les éléments du dossier, et en particulier l’absence de transmission au médecin conseil de l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles, justifient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur la détermination du taux d’incapacité permanente.
Sur les dépens :
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1, 5°, sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe,
REÇOIT la SA [6] en son recours ;
DEBOUTE la SA [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité de Monsieur [N] [U] des suites de l’accident du travail du 10 août 2021 ;
AVANT DIRE DROIT sur le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [N] [U] au titre des séquelles conservées de l’accident du 10 août 2021 :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de la personne de Monsieur [N] [U] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [O], lequel a pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [U],
- convoquer la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion et la SA [6] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- proposer, à la date de la consolidation du 3 octobre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [U] imputable à l’accident du 10 août 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [N] [U] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [N] [U] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Monsieur [N] [U] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l'infirmité de Monsieur [N] [U] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
* son état général (excluant les infirmités antérieures)
* son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire ;
PRECISE que la SA [6] a mandaté, en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le Docteur [V] [F] – [Adresse 2] ;
ENJOINT à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion de transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins TROIS SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 27 JANVIER 2025 ;
FIXE à 350 euros le montant prévisible des honoraires de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD