Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11444 F
Pourvoi n° D 17-28.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Usiduc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Usiduc, de Me B..., avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Usiduc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Usiduc à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Usiduc
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Usiduc à payer à Mme Y... Z... les sommes de 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que la société Usiduc devra le cas échéant rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné la société Usiduc à payer à Mme Z... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; le courrier de licenciement après avoir précisé le contexte économique dans lequel travaille l'entreprise indique au titre des griefs reprochés à la salariée : ' Vous contestez systématiquement le bien fondé des travaux qui vous sont donnés à réaliser dans le cadre de votre contrat de travail et vous trouvez toujours une bonne raison de vous lamenter. Vos plaintes sont toujours les mêmes 'il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a trop d'air, il y a trop de poussière, il y a trop de bruit ; ‘Le courrier poursuit en reprochant à la salariée de : - refuser systématiquement de travailler tous les vendredis après midi, - proférer des affirmations fantaisistes et imaginaires, - de tenir des propos à la limite de la calomnie, en sous entendant dans ses propos que l'employeur essaie de faire d'elle son esclave, - d'avoir quitté les lieux le 6 juin en indiquant ne pas supporter les matières usinées alors que les produits sont conformes aux dispositions européennes, qu'il existe un système d'aspiration et que des masques sont à disposition, - d'avoir insulté ses collègues qui avaient refusé de la suivre ; l'employeur indique lui-même qu'il a constaté 'un changement radical' de comportement depuis la fin du mois de mars et les faits reprochés sont donc limités à une durée de deux mois ; 1 - Sur le comportement de Mme Y... Z... ; l'employeur produit une attestation de M. Johann C..., responsable d'atelier, aux termes de laquelle ' depuis la fin du mois de mars, nous avons assisté à un changement de comportement radical de Mme Z... qui conteste systématiquement le bien fondé des travaux que nous lui donnons et trouve toujours une bonne raison pour se lamenter. Quand un de ses collègues est absent sur un poste de fraisage et qu'on lui demande de le remplacer elle refuse souvent. Depuis quelques semaines, elle prend à témoin ses collègues et perturbe la bonne marche de l'atelier' ; l'attestation de M. Stéphane D... est la reprise, mot pour mot, de la précédente attestation, qui elle-même utilise les mêmes termes que la lettre de licenciement ; il s'agit par ailleurs de griefs énoncés de manière générale, le fait de 'se lamenter' n'étant pas constitutif d'une cause de licenciement, et la perturbation de la bonne marche de l'atelier n'est pas caractérisée ; il n'est par ailleurs pas soutenu que Mme Y... B. n'exécute pas son travail, hormis le grief de 'souvent' refuser de remplacer les collègues ; 2 - Sur les faits du 6 juin 2014 ; aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans le système de protection ; il peut se retirer d'une telle situation ; il doit être recherché si la salariée justifiait d'un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé justifiant l'exercice du droit de retrait, même s'il peut se révéler que la situation était en réalité sans danger ; M. Philippe E... atteste que Mme Y... Z... ‘a refusé de travailler le 6 juin à cause des machines dépourvues de système d'aspiration et du fait qu'il y avait beaucoup de poussières à ce poste et quelques jours auparavant elle avait travaillé pendant deux heures et avait alerté la hiérarchie à cause de la poussière et des odeurs que cette nouvelle matière dégageait (
) De plus Y... H... n'a pas insulté qui que ce soit' ; l'employeur soutient que l'attestation de M. Philippe E... est mensongère, étant lui même en conflit avec son employeur. Cette circonstance est toutefois insuffisante à remettre en cause la crédibilité de l'attestation ; par ailleurs, il résulte des pièces produites que Mme Y... Z..., après avoir pris un bon de sortie, s'est rendue à la médecine du travail, puis auprès de son médecin, qui lui a délivré un arrêt de travail et enfin dans les locaux du syndicat CGT où un témoin précise que 'sa voix était tremblante et elle avait les larmes aux yeux' et qu'elle avait indiqué qu'elle travaillait ' avec des produits dont elle ne supportait pas les émanations ; l'employeur observe que les produits sur lesquels travaillait Mme Y... Z... sont conformes à la réglementation ; il produit en outre une attestation de M. Laurent F..., indiquant avoir terminé le 11 juin 2014 les travaux de renouvellement de machines (illisible) et précisant que l'installation en flexible poluyréthane déjà en place a été vérifiée par nos soins lors de la visite du site que notre chargé d'affaire a effectué le 28 mai, soit avant l'exercice du droit de retrait ; il doit toutefois être constaté que la machine était dotée d'un système d'aspiration en flexible, le temps de recevoir le matériel d'aspiration rigide et définitif ; la Sarl Usiduc précise certes qu'il s'agit d'une exigence de la société et non d'une norme obligatoire, la salariée pouvant toutefois supposer que le système d'aspiration n'était que provisoire ; il s'agit de la seule pièce pertinente dès lors que les rapports de contrôle du bureau Véritas sur l'exposition des travailleurs à différents agents chimiques dangereux dans l'atmosphère du lieu de travail, montrant que les normes sont respectées, sont le résultat de contrôles opérés au plus tôt au mois de septembre 2014 ; il en résulte que, même si d'autres collègues n'ont pas exercé leur droit de retrait, Mme Y... Z... pouvait avoir un motif raisonnable de penser qu'elle était confrontée à un danger grave et imminent et qu'il ne peut lui être reproché, à titre de faute justifiant un licenciement, l'exercice de son droit de retrait ; 3 - Sur les propos calomnieux les propos relevés par l'employeur, ont, selon l'attestation de Mme I... G..., responsable relations humaines été tenus à l'occasion de l'entretien préalable ; ils s'expliquent donc clairement par le contexte dans lequel ils ont été tenus, l'employeur envisageant un licenciement ; les affirmations 'fantaisistes et imaginaires' reprochées par le courrier de licenciement ne font pas l'objet d'explications précises de la part de l'employeur 4- Sur le refus de travailler le vendredi après-midi il n'existe aucune pièce permettant d'établir précisément que la salariée ne venait pas travailler le vendredi-après midi malgré les directives de la direction, selon lesquelles les heures de travail, résultant d'un horaire partiellement variable, devaient être ventilées jusqu'au vendredi après-midi, alors que Mme Y... B. le conteste ; il en résulte que les griefs articulés par la Sarl Usiduc au soutien du licenciement n'apparaissent pas suffisamment établis ; le jugement sera donc infirmé, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse ; à la date du licenciement, Mme Y... Z... avait 3,5 ans d'ancienneté ; il n'existe aucune pièce au dossier de la salariée qui permette d'établir le montant mensuel de son salaire, par ailleurs non précisé par les conclusions. En outre l'attestation Pôle Emploi produite est curieusement celle qui concerne la période de janvier à décembre 2009 ; sur la base d'une rémunération fixée à 12 € de l'heure, il sera tenu compte d'un salaire de 1818 € mensuels et l'indemnité sera fixée, compte-tenu des éléments précédemment rappelés à la somme de 11.000 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; par ailleurs, aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce ; il y a donc lieu d'ordonner le remboursement, dans la limite légale prévue ; la somme de 1500 € sera enfin allouée à Mme Y... Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE constitue une faute justifiant le licenciement le fait, pour un salarié, de s'opposer aux directives de l'employeur en refusant de remplacer ses collègues de travail dans l'exécution de tâches qui relèvent de ses attributions ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée, qui avait notamment pour mission d'accomplir des tâches de fraisage, de contester le bien-fondé des travaux qui lui étaient donnés à réaliser et, notamment, ses affectations aux fonctions de fraisage ; que pour établir la réalité de ce grief, la société Usiduc produisait des attestations de M. C... et M. D... aux termes desquelles ils expliquaient que, lorsqu'on lui demandait, la salariée refusait de remplacer ses collègues à des postes de fraisage ; qu'en affirmant qu'il n'était pas soutenu que Mme Z... n'exécutait pas son travail hormis le grief de « souvent » refuser de remplacer les collègues, sans à aucun moment rechercher si ce refus n'était précisément pas de nature à caractériser le comportement contestataire reproché à la salariée (v. concl. p. 4), la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2. ALORS à tout le moins QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui du licenciement prononcé à l'encontre du salarié tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait notamment à la salariée son comportement ayant consisté à contester systématiquement le bien-fondé des travaux qui lui étaient donnés à réaliser et, notamment, ses affectations aux fonctions de fraisage ; qu'en écartant ce grief au motif inopérant qu'il n'était pas soutenu que la salariée n'exécutait pas son travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3. ALORS QUE les juges doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l'employeur faisait valoir que le 12 juin 2014, la salariée avait consulté un médecin qui lui avait délivré un arrêt de travail initial pour un accident du travail survenu le 6 juin 2014 en raison d'un « stress professionnel par harcèlement » et donc pour un motif sans aucun lien avec les prétendues conditions atmosphériques difficiles qui auraient justifiés son départ de l'entreprise le 6 juin 2014 (conclusions p. 8) ; qu'en jugeant que la salariée pouvait avoir un motif raisonnable de penser qu'elle était confrontée à un danger grave et imminent sans répondre au moyen soulevé par l'employeur tiré de la contradiction qui existait entre le motif dont s'était prévalue Mme Z... pour justifier son départ de l'usine le 6 juin 2014 et celui qui figurait sur le document médical au titre du prétendu accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que le motif qui avait été invoqué le 6 juin 2014 par la salariée pour quitter son poste de travail n'était qu'un prétexte, l'employeur versait aux débats l'arrêt de travail initial pour accident du travail qui lui avait été délivré le 12 juin 2014 en raison d'un « stress professionnel par harcèlement » ; qu'en s'abstenant d'examiner et d'analyser cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS en tout état de cause QUE l'exercice du droit de retrait requiert que le salarié ait un motif raisonnable de penser que sa situation au travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si aux termes de l'attestation de M. E... « la salariée av(ait) refusé de travailler le 6 juin à cause des machines dépourvues de système d'aspiration et du fait qu'il y avait beaucoup de poussières à ce poste », la machine sur laquelle Mme Z... avait été affectée était dotée d'un système d'aspiration en flexible polyuréthane qui avait fait l'objet d'une vérification par un professionnel quelques jours avant qu'elle ne décide de quitter brutalement son poste de travail ; qu'en retenant que « la salariée pouvait toutefois supposer que le système d'aspiration n'était que provisoire », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;
6. ALORS QUE le fait qu'un salarié soit convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement ne justifie pas à lui seul qu'il puisse outrepasser la liberté d'expression dont il dispose au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir, lors de l'entretien préalable qui s'était tenu le 20 juin 2014, tenu des propos outranciers, à la limite de la calomnie, en affirmant que l'employeur cherchait à faire d'elle une « esclave » et à la faire « crever » ; qu'à l'appui de ce grief, la société Usiduc produisait une attestation de Mme G... qui confirmait les propos outranciers tenus par la salariée ; qu'en se bornant à relever que les propos reprochés à la salariée avaient été tenus à l'occasion d'un entretien préalable où une mesure de licenciement était envisagée, sans caractériser aucune circonstance, lors de cet entretien, permettant de justifier ou d'excuser leur caractère outrancier, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.