Texte intégral
MINUTE N° : 47/2024
DOSSIER : N° RG 24/00009 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBB4
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] / [Z] [Y] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 13 JUIN 2024
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Anne-Charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant
Débiteur Saisi
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
1°) Par acte d’huissier en date du 15 février 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], créancier poursuivant, a fait signifier à M. [Z] [G], débiteur saisi, une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire,
constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du CPCE,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de la vente forcée de l’immeuble à usage d’habitation et le terrain dépendant sis à :
[Localité 10]- [Adresse 7],
Cadastré : section AB n° [Cadastre 3] pour 2 a 36 ca et section AB n° [Cadastre 4] pour 3 a 39 ca,
Sur une mise à prix de 30.000 €,
fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 55.204,75 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, arrêtée au 5 octobre 2023, outre intérêts moratoires au taux conventionnel de 5,20 % et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement,
fixer la date de l'audience d'adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
autoriser la visite de l'immeuble organisée par la SELARL B2H, commissaire de justice ou tout autre qu’il plaira à la juridiction de nommer, laquelle pourra se faire assister, si nécessaire, d'un serrurier, de deux témoins et de la force publique,
ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le défendeur n'a pas comparu, ni personne pour lui, à l'audience du 28 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
MOTIVATION
En application de l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. ».
En l'espèce il résulte des pièces du dossier, de l’exposé de la procédure à ce jour et des déclarations de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], créancier poursuivant, qui a fait signifier à M. [Z] [G], débiteur saisi, le 2 novembre 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant principal de 55.204,75 € en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 5 octobre 2023, ledit commandement, lui-même publié au service de la publicité foncière de Béthune 1 le 2 novembre 2023 volume 6204 P 02 2023 D n° 22049, étant resté infructueux, à la suite du défaut de remboursement par le débiteur saisi d’un prêt immobilier reçu le 12 septembre 2008 par le notaire [D] [J], ayant siège à [Localité 9] (62), [Adresse 5], par titre exécutoire pour un montant de 64.788 €, remboursable en 300 mensualités réparties comme suit :
48 x 280,75 € ; 72 x 353,34 € ; 120 x 441,56 € ; 60 x 555,01€,
au taux de 5,20 % l’an, garanti par une hypothèque conventionnelle pour sûreté de la somme de 41.920 € en principal et 8.384 € en accessoires ainsi que par une inscription de privilège de prêteur de deniers pour sûreté de la somme de 22.868 € en principal et 4.573,60 € en accessoires, respectivement publiés et enregistrés au service de la publicité foncière de Béthune 1 le 22 octobre 2008 volume 6204 P 02 2008 V n° 2805 et sous la référence 6204 P 02 2008 V n° 2806, avec date d’extrême effet au 20 août 2034, que le créancier dispose d’un titre exécutoire au regard d’une créance certaine, liquide et exigible.
Au vu de la non-comparution du débiteur saisi, pourtant valablement assigné, et en l’absence de tout argument de droit ou de fait s’y opposant, le créancier poursuivant peut donc légalement obtenir la vente forcée du bien saisi sis à :
[Localité 10]- [Adresse 7],
Cadastré : section AB n° [Cadastre 3] pour 2 a 36 ca et section AB n° [Cadastre 4] pour 3 a 39 ca,
sur une mise à prix de 30.000 €,
en fixant le montant de sa créance à la somme de 55.204,75 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du présent jugement, arrêtée au 5 octobre 2023, outre intérêts moratoires au taux conventionnel de 5,20 % et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
VU le commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré à M. [Z] [G], débiteur saisi, le 2 novembre 2023 pour un montant principal de 55.204,75 € en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 5 octobre 2023, ledit commandement, lui-même publié au service de la publicité foncière de Béthune 1 le 2 novembre 2023 volume 6204 P 02 2023 D n° 22049, étant resté infructueux ;
CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], créancier poursuivant, dispose à l’égard de M. [Z] [G], débiteur saisi, d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article 2191 du code civil ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du code civil ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s'élève à 55.204,75 € en principal, outre les intérêts moratoires au taux conventionnel de 5,20 % et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie sis à :
[Localité 10]- [Adresse 7],
Cadastré : section AB n° [Cadastre 3] pour 2 a 36 ca et section AB n° [Cadastre 4] pour 3 a 39 ca,
sur une mise à prix de 30.000 € ;
FIXE la date d’adjudication au jeudi 10 octobre 2024 à 11 h ;
FIXE les modalités de visite du bien immobilier saisi avec le concours de la SELARL B2H ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
LEGREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Grosse pour signification (art R311-7 du CPCE) et copie à Me DENISSELLE délivrées le
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