Cour de cassation, 12 juin 2008. 07-17.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.059
Date de décision :
12 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que les juges ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par une précédente décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 5 juin 2003 ayant infirmé partiellement un jugement et fixé l'indemnité d'éviction due par M. X... à la société Glaces Manou à la somme de 673 196 euros, M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de cette décision pour déterminer si l'indemnité devait être indexée rétroactivement au 1er septembre 2002, conformément au jugement ;
Attendu que pour dire que l'arrêt du 5 juin 2003 n'avait pas entendu indexer l'indemnité d'éviction qu'il avait fixée, l'arrêt retient qu'en précisant qu'elle statuait à nouveau, la cour d'appel s'était prononcée à nouveau sur l'ensemble du litige et que n'ayant pas repris, dans le dispositif de l'arrêt, l'indexation de l'indemnité d'éviction, elle n'avait pas entendu confirmer le jugement sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réformation partielle prononcée par l'arrêt du 5 juin 2003, n'atteignait pas les dispositions du jugement déféré relatives à l'indexation de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à interprétation ;
Condamne M. X... aux dépens en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.
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