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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-81.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.161

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Liliane, veuve C..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 11 février 1993, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Gilles A... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des règles et principes qui s'évincent de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, spécialement en ses articles 2, 3 et 6, ensemble méconnaissance du principe de la réparation intégrale et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a fixé le préjudice économique souffert par la veuve de la victime d'un accident de la circulation routière à la somme de 901 914 francs ; "aux motifs que par jugement du 11 janvier 1989, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, statuant sur les conséquences de l'accident de la circulation survenu le 4 juillet 1988 à Claude C... a, entre autres dispositions, fixé à la somme à 1 175 712 francs le préjudice patrimonial de sa veuve ; que par arrêt du 22 mars 1991, la cour d'appel de Rennes, qui dans l'intervalle avait ordonné une expertise comptable confiée à M. Pierre-François B..., a réduit à 708 840 francs ce poste de préjudice ; que le 19 mars 1992, la Cour de Cassation, saisie de pourvoi de Liliane Y..., veuve C..., a cassé et annulé cette décision au motif que la juridiction du second degré avait à tort déduit de la perte annuelle des ressources du foyer la part d'impôt résultant de l'activité commerciale du défunt ; "et aux motifs encore que feu Claude C... exploitait un commerce de vente de coquillages et crustacés lui procurant, selon les conclusions du rapport d'expertise, un revenu annuel de 180 000 francs ; que, si l'on se réfère au calcul de l'expert, le préjudice économique de la veuve doit s'établir de la manière suivante : Avant décès : - revenus du mari ..................... 180 000 francs - revenus de l'épouse ................. 126 000 francs TOTAL ................................. 306 000 francs que, compte tenu du montant des revenus de chacun des époux, la charge d'impôts s'établit de la manière suivante : - montant de l'impôt de l'épouse : 61 000 x 126 000 = 25 117 - montant de l'impôt du mari : 61 000 x 180 000 = 35 882 qu'après déduction de la part d'impôt supportée par l'épouse (25 117 francs), des frais d'entretien (15 000 francs), du financement de l'emprunt (72 000 francs) et de l'auto-consommation de chacun des conjoints (50 000 francs chacun), il leur restait chaque année 93 838 francs ; Après décès : -revenus de l'épouse .................. 126 000 francs qu'après déduction du montant des impôts (14 000 francs), des frais d'entretien (15 000 francs), du financement (30 000 francs) et de la part des dépenses affectées à l'épouse (50 000 francs), il reste à celle-ci chaque année 17 000 francs ; que la mise en parallèle des chiffres ainsi obtenus traduit un préjudice économique de 93 838 - 17 000 francs = 76 883 ; que cette somme, affectée du prix du franc de rente temporaire jusqu'à la date de prise de retraite supposée de Claude C... (11,731, correspond à une indemnité de 901 914 francs ; "alors que, d'une part, la Cour de renvoi ne répond pas au moyen péremptoire s'agissant de l'évaluation d'un préjudice économique tiré de la circonstance que les revenus de la victime avaient augmenté dans de notables proportions dans les neuf mois qui précédèrent le drame et qu'en toute hypothèse, les revenus dégagés par l'activité commerciale de feu Claude C... augmentaient régulièrement, ce qui était de nature à avoir une incidence sur le calcul du préjudice économique, les juges du fond devant se placer à cet égard au jour du décès ; qu'ainsi, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; "alors que, d'autre part, cette même Cour de renvoi ne répond pas davantage au moyen également péremptoire tiré de la circonstance que c'est à tort que l'expert judiciaire désigné, dont les chiffres sont retenus sans nuance par la Cour, a déduit des revenus disponibles pour le ménage les charges d'emprunt pour la maison d'habitation commune, cependant que ces remboursements constituaient un enrichissement dont bénéficiait l'épouse, cette charge étant assurée au profit du foyer et constituant notamment à l'échéance des emprunts un disponible pour ledit foyer susceptible de constituer l'assiette du préjudice économique souffert ; qu'ainsi ont été derechef méconnues les exigences de l'article 493 du Code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale ; "alors que, de troisième part, la Cour ne répond pas davantage au moyen -ensemble à la demande de la victime- faisant le départ entre l'indemnité due pour la période ayant couru du jour de l'accident au jour du prononcé de l'arrêt de la Cour de renvoi, et la période postérieure audit prononcé, le capital constitutif de la rente devant être évalué au jour de la décision, d'où une violation des textes et principes cités au précédent élément de moyen ; "et alors, enfin, qu'à lire l'arrêt, la Cour n'a pas entendu indemniser le préjudice économique souffert par la veuve après la date à laquelle feu Claude C... aurait pu prétendre faire valoir ses droits à la retraite, cependant qu'il est acquis que les sommes versées au titre d'une retraite doivent constituer l'assiette du préjudice économique souffert ; qu'en l'état de la motivation de l'arrêt, la Cour de Cassation n'est pas à même de vérifier si le principe de la réparation intégrale a bien été respecté" ; Attendu que, sous couleur d'un défaut de motifs ou d'un défaut de réponse à conclusions, la demanderesse se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance, fixé, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité qu'ils ont estimée propre à réparer le préjudice soumis à leur examen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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