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Section du Contentieux, 09 novembre 2022. 459727

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

459727

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 25 octobre 2021 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse intitulée " lignes directrices de gestion ministérielle relative à la mobilité des personnels enseignant du premier degré ", ainsi que la note de service du même jour relative à la mobilité des personnels enseignants du premier degré, la note de service du même jour relative à la mobilité des personnels enseignants du second degré - règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée et la note de service du même jour relative à la mobilité des personnels enseignants du second degré - mouvement national à gestion déconcentrée - dates et modalités de dépôt des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 avril et 20 mai 2022, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B, en ce qui concerne ses conclusions à fins d'annulation. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 9 novembre 2022 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1

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