Section du Contentieux, 09 novembre 2022. 459727
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
459727
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 25 octobre 2021 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse intitulée " lignes directrices de gestion ministérielle relative à la mobilité des personnels enseignant du premier degré ", ainsi que la note de service du même jour relative à la mobilité des personnels enseignants du premier degré, la note de service du même jour relative à la mobilité des personnels enseignants du second degré - règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée et la note de service du même jour relative à la mobilité des personnels enseignants du second degré - mouvement national à gestion déconcentrée - dates et modalités de dépôt des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 avril et 20 mai 2022, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B, en ce qui concerne ses conclusions à fins d'annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 9 novembre 2022
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche
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